Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 12 août 2024
- ECLI
- 66baf72af34129bfe1fee638
- Date
- 12 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00562 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLFP O R D O N N A N C E N° 2024 - 577 du 12 Août 2024 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [H] [W] alias [F] [W] né le 26 Octobre 2005 à [Localité 3] ( ALGÉRIE ) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant par visio conférénce suite à la demande de Monsieur le Préfet du GARD assisté de Maître Leïla ABDOULOUSSEN, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [D] [M], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DU GARD [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Monsieur [Z] [K], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2024-66 du 19 février 2024, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 15 mai 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS qui a fait obligation à Monsieur X se disant [H] [W] alias [F] [W], de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour de un an ; Vu la décision de placement en rétention administrative du 10 juillet 2024 de Monsieur X se disant [H] [W] alias [F] [W], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 13 juillet 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU GARD en date du 9 août 2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 10 août 2024 à 11h53 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 11 Août 2024, par Maître Leïla ABDOULOUSSEN, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [H] [W] alias [F] [W], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 10h59, Vu les courriels adressés le 11 Août 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU GARD, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 12 Août 2024 à 15 H 00, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio conférence, librement, dans la salle d'adience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 15 H 00 a commencé à 15h43 PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de Mohamed [M], interprète, Monsieur X se disant [H] [W] alias [F] [W] déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' [H] [W] né le 26 Octobre 2006 à [Localité 3] ( ALGÉRIE ) de nationalité Algérienne . Je demande qu'on reconnaisse mon droit. C'est injuste ce qu'on me fait. Je suis mineur et on m'a mis avec les majeurs.. J'ai envoyé des documents de Suisse qui attestent de ce que je dis. J'ai signé des documents des policiers sans avoir compris. Cela fait 7 ans que je suis en exil. J'apparais plus âgé mais je suis mineur. Un test dentaire et osseux a attesté que j'étais mineur. J'ai 17 ans et 8 mois ' L'avocat, Me Leïla ABDOULOUSSEN développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. - Doute sérieux sur l'âge de [H] [W] et le principe de non refoulement des mineurs ART L741-5 du CESEDA. - Insuffisance de diligences consulaires ART L741-3 du CESEDA Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DU GARD, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. - Sur l'âge de [H] [W], ce moyen est irrecevable aujourd'hui, l' OQTF n'a pas été non contestée - Sur l'insuffisance de diligences consulaires ART L741-3 du CESEDA, la préfecture a saisi le consulat et n'a pas à relancer un état souverain. Assisté de Mohamed [M], interprète, Monsieur X se disant [H] [W] alias [F] [W] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je vous laisse décider je suis algérien. ' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 11 Août 2024, à 10h59, Maître Leïla ABDOULOUSSEN, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [H] [W] alias [F] [W] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 10 Août 2024 notifiée à 11h53, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur le doute relatif à l'âge du retenu Monsieur [H] fait valoir qu'il est mineur pour être né le 26 octobre 2006 et qu'en vertu de l'article L751-5 du CESEDA, il ne peut être placé en rétention. Pour autant, il convient de rejeter ce moyen dans la mesure où il a déjà été soutenu à l'occasion de l'examen de la première demande de prolongation de la mesure de rétention administrative et de la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative, a été rejeté par le magistrat de premier instance par jugement du 13 juillet 2024, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Montpellier le 15 juillet 2024. L'appelant ne fait pas valoir de nouvel élément à l'appui de ses dires et sa prétendue identité. Il n'y a dès lors pas lieu de le considérer comme mineur. Le moyen sera rejeté. Sur l'absence de diligences : Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» Monsieur [H] fait reproche à l'administration de manquer de diligence pour organiser son éloignement en n'ayant réalisé aucune relance auprès des autorités consulaires algériennes. Il convient de rappeler que s'il appartient au juge des libertés et de la détention de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ.9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull, 2010, I, n°129). En l'espèce, une demande d'identification à été transmise à l'autorité consulaire algérienne le 11 juillet 2024. Il n'appartient pas à l'autorité préfectorale, compte tenu des observations précédentes, de relancer son homologue algérien pour obtenir une réponse à sa demande. Par ailleurs, au vu des nombreuses tergiversations du retenu sur son identité et de l'absence de preuve à l'appui de ses déclaratiojns, une demande d'identification a été en outre adressée aux autorités tunisiennes le 1er août 2024. Ainsi, l'administration démontre avoir réalisé les démarches utiles en vue d'organiser le départ de l'appelant. Il convient donc de rejeter le moyen et de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens soulevés Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 12 Août 2024 à 16h59 Le greffier, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 12 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66baf72af34129bfe1fee638
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel