Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 12 août 2024
- ECLI
- 66baf72bf34129bfe1fee63e
- Date
- 12 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00565 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLFS O R D O N N A N C E N° 2024 - 580 du 12 Août 2024 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [Y] [D] né le 15 Mai 1993 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ayant pour conseil Maître Adeline BALESTIE, avocat commis d'office en première insance Appelant, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR [Adresse 2] [Localité 1] 2°) MINISTERE PUBLIC : Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2024-66 du 19 février 2024, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Béatrice MARQUES, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Toulon en date du 18 décembre 2023 condamnant de Monsieur [Y] [D] à une interdiction du territoire français de cinq ans ; Vu l'arrêté en date du 8 juillet 2024 de Monsieur le Préfet du VAR portant placement en rétention adminstrative notifié le 9 juillet 2024 à Monsieur [Y] [D], à 07h28, Vu l'ordonnance du 11 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER prolongeant la rétention administrative de Monsieur [Y] [D], pour une durée de vingt-huit jours, Vu la saisine de Monsieur Le Préfet du VAR en date du 7 août 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 9 août 2024 à 14h01 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [Y] [D], pour une durée de trente jours, Vu la déclaration d'appel de Monsieur [Y] [D] faite le 10 août 2024 à 16 heures transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16 heures sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile, Vu les courriels adressés le 12 août 2024 à 10h42 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 12 août 2024 à 14 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 09 Août 2024 à 14h01 ; Vu les observations de Monsieur le Préfet du VAR transmises par courriel le 12 août 2024 à 10h42, Vu l'absence d'observations formées par les autres parties, SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 10 Août 2024, à 16 heures, Monsieur [Y] [D] a formalisé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 09 Août 2024 notifiée à 14 heures 01, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance. Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article. En effet, la déclaration d'appel se borne à à rappeler les dispositions légales et jurisprudentielles, puis à indiquer qu'il n'existe pas de perspective sérieuse d'éloignement alors qu'il a été entendu par le consulat tunisien le 19 juin 2024, l'absence de réponse de ces autorités n'étant pas imputable à l'administration, et qu'il n'est pas établi à ce stade de la procédure que celle-ci ne sera pas en mesure de procéder à l'éloignement de l'intéressé. Il y a lieu en conséquence de rejeter la déclaration d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, Rejetons l'appel, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. Fait à Montpellier, au palais de justice, le 12 Août 2024 à 17h27 Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L.743-23 du code de larticle L. 743-23 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 12 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66baf72bf34129bfe1fee63e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel