Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 12 août 2024
- ECLI
- 66baf72bf34129bfe1fee640
- Date
- 12 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00566 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLFT O R D O N N A N C E N° 2024 - 581 du 12 Août 2024 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [L] [E] né le 02 Décembre 1990 à [Localité 4] ( ALGERIE ) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ayant pour conseil Maître Adeline BALESTIE, avocat commis d'office en première instance Appelant, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'AUDE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] 2°) MINISTERE PUBLIC : Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2024-66 du 19 février 2024, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Béatrice MARQUES, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu la décision du 5 août 2024 de Monsieur le Préfet de l' Aude portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de trois ans prise à l'encontre de Monsieur [L] [E], Vu l'arrêté en date du 5 août 2024 de Monsieur le Préfet de l' Aude portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [L] [E], à 12h50, Vu la saisine de Monsieur le Préfet de l' Aude en date du 8 août 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 09 Août 2024 à 14 heures notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt six jours jours, Vu la déclaration d'appel de Monsieur [L] [E] faite le 10 août 2024 à 16h00 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16h00 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile, Vu les courriels adressés le 12 août 2024 à 10h34 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 12 août 2024 à 14 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 09 Août 2024 à 14 heures ; Vu les observations de Monsieur le Préfet de l'Aude transmise le 12 août 2024 à 12h21 ; Vu l'absence d'observations formées par les autres parties, SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 10 Août 2024, à 16 heures, Monsieur [L] [E] a formalisé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 09 Août 2024 notifiée à 14 heures, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance. Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article. En effet, la déclaration d'appel se borne à rappeler les dispositions légales et jurisprudentielles, puis à indiquer que « le préfet n'a pas effectué les diligences nécessaires pour organiser mon départ ». Ce moyen apparaît déconnecté de la réalité du dossier en ce qu'il ressort de l'examen du dossier que l'autorité préfectorale a sollicité la délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès du consulat d'Algérie dès le 5 août 2024. La déclaration d'appel est dès lors dépourvue de motivation au sens de l'article R 743-11 de CESEDA. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, Rejetons l'appel, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. Fait à Montpellier, au palais de justice, le 12 Août 2024 à 17h24
Articles de loi cités
article L.743-23 du code de larticle L. 743-23 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 12 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66baf72bf34129bfe1fee640
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel