Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 12 août 2024
- ECLI
- 66baf72bf34129bfe1fee644
- Date
- 12 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ordonnance N°713 N° RG 24/00751 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJOZ J.L.D. NIMES 09 août 2024 [P] C/ LE PREFET DES ALPES-MARITIMES COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 12 AOUT 2024 Nous, Madame Agnès VAREILLES, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français avec une interdiction de territoire de deux ans en date du 05 août 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 05 août 2024, notifiée le même jour à 19h01 concernant : M. [G] [P] né le 05 Août 1995 à [Localité 3] de nationalité Tunisienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 08 août 2024 à 12h04, enregistrée sous le N°RG 24/3666 présentée par M. le Préfet des Alpes-Maritimes ; Vu l'ordonnance rendue le 09 Août 2024 à 10h34 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [G] [P] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 09 août 2024 à 19h01, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] [P] le 09 Août 2024 à 15h56 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet des Alpes-Maritimes, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Monsieur [S] [X], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [G] [P], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Caroline GREFFIER, avocat de Monsieur [G] [P] qui a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [G] [P] a reçu notification le 5 août 2024 d'un arrêté du Préfet des Alpes Maritimes du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans. Par arrêté de la même préfecture en date du 5 aout 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 19 heures 01, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 8 août 2024, le Préfet des Alpes Maritimes a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 9 août 2024, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [G] [P] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Monsieur [G] [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 9 août 2024 à 15 heures 56. Sur l'audience, il déclare qu'il est venu d'Allemagne avec sa copine et se trouvait en France depuis seulement une semaine lorsqu'il a été interpellé ; c'est sa copine qui a son passeport ; il a donné aux autorités de police sa carte de séjour en Allemagne ; il a les papiers de sa fille ; il souhaite sortir du centre de rétention et retrouver sa fille. Il a de la famille en France. Son avocate maintient les moyens de nullité déjà soulevés en première instance, à savoir, l'absence de mention dans le rapport de l'heure d'interpellation, la tardiveté de l'avis à Parquet de la garde à vue, le délai de deux heures entre la fin de la garde à vue et le début du placement au centre de rétention. En revanche, elle indique abandonner le moyen tiré de l'absence de délégation de signature qui figurait dans la déclaration d'appel. Monsieur le Préfet des Alpes Maritimes n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 9 août 2024 à 15 heures 56 par Monsieur [G] [P] à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 9 août 2024 à 10 heures 34, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les quatre jours du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant un délai strict de quatre jours et une requête écrite au juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [G] [P] a soulevé les moyens de nullité soulevés in limine litis en première instance. Ces moyens sont recevables. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Dans le rapport de mise à disposition dressé le 4 août 2024 par la police municipale, il est bien indiqué l'heure d'interpellation de Monsieur [G] [P], comme ayant eu lieu à 19 heures 20 le même jour ; il importe peu que cette mention figure dans la marge du dit rapport. Monsieur [G] [P] soulève également la tardiveté de l'avis à Parquet de la garde à vue. L'article 63 du code de procédure pénale modifié par la loi du 04 mars 2002 dispose : « Seul un officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue. Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1 ». L'obligation d'informer le Procureur de la République n'est soumise à aucun formalisme particulier et tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de ladite personne. L'heure du début de la garde à vue, pour l'application de l'article 63 du code de procédure pénale, s'entend de l'heure de la présentation à l'officier de police judiciaire (Crim, 24 octobre 2017, pourvoi n° 17 84.627). En l'espèce, la lecture des pièces du dossier met en évidence que Monsieur [G] [P] a été interpellé le 4 août 2024 à 19 heures 20 ; sa garde à vue a commencé lorsqu'il a été présenté à l'officier de police judiciaire à 19 heures 50. Ses droits lui ont été notifiés entre 20 heures et 20 heures 09. Un billet de garde à vue a été immédiatement établi. Il fait bien état des infractions d'usage de produits stupéfiants et de port d'arme de catégorie D que le gardé à vue était soupçonné d'avoir commis. Puis, après qu'aient été obtenus, à 20 heures 40, les résultats de l'analyse toxicologique des produits en possession de l'intéressé, le magistrat de permanence du Parquet a été à nouveau avisé oralement par téléphone à 21 heures 15 de la mesure ainsi que de la qualification des faits pour lesquels elle a été mise en 'uvre. Il s'en suit que le parquet a bien été informé dès le début de la garde à vue de ladite mesure et de la qualification des faits notifiée à l'intéressé. Monsieur [G] [P] a été avisé le 5 août 2024 à 17 heures de ce que sa garde à vue prendrait fin à 19 heures. Le procès-verbal de clôture de la garde à vue a été dressé le 5 août 2024 à 19 heures 06. La mesure de rétention lui a été notifiée le même jour à 19 heures 01. La mesure de rétention a donc été mise en place dès la fin de la garde à vue. Aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient, dès lors, de déclarer la procédure régulière. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» En l'espèce, Monsieur [G] [P] ne disposait au moment de son interpellation, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée. Les recherches entreprises sur le fichier européen Eurodac ont donné un résultat positif et Monsieur [G] [P] a été identifié le 6 août 2024 comme demandeur d'asile dans plusieurs Etats membres. Une demande de reprise en charge a été effectuée dès le 7 août 2024 auprès des autorités allemandes, néerlandaises et suisses. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE L'APPELANT : Monsieur [G] [P], présent irrégulièrement en France, est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucun domicile stable en France, prétendant habiter en Allemagne depuis sept années et n'être que de passage en France. Il est connu des services de police sous plusieurs identités, ainsi qu'il en ressort de la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient, par voie de conséquence, de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [P] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 12 Août 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [G] [P]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [G] [P], par le Directeur du CRA de [Localité 2], - Me Caroline GREFFIER, avocat , - M. Le Préfet des Alpes-Maritimes , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 2], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES, - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.743-12 du code de larticle 63 du code de procédure pénale modifié particle 563 du code de procédure civile disposearticle L.741-3 du code de larticle 74 du code de procédure civilearticle L.611-1 du code de larticle L743-13 du code de larticle 63 du code de procédure pénale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 12 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66baf72bf34129bfe1fee644
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel