Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 12 août 2024
- ECLI
- 66baf72bf34129bfe1fee646
- Date
- 12 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°714 N° RG 24/00752 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJO3 J.L.D. NIMES 09 août 2024 [I] C/ LE PREFET DE LA LOZERE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 12 AOUT 2024 Nous, Madame Agnès VAREILLES, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 17 juin 2024 et notifié le 20 juin 2024, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 06 août 2024, notifiée le 07 août à 07h58 concernant : M. [Z] [B] [I] né le 22 Août 2002 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 08 août 2024 à 16h32, enregistrée sous le N°RG 24/3672 présentée par M. le Préfet de la Lozère ; Vu l'ordonnance rendue le 09 Août 2024 à 10h37 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Z] [B] [I] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 11 août 2024 à 07h58, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Z] [B] [I] le 09 Août 2024 à 15h56 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [J] [O], représentant le Préfet de la Lozère, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [P] [N], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [Z] [B] [I], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Caroline GREFFIER, avocat de Monsieur [Z] [B] [I] qui a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [Z] [B] [I] a reçu notification le 20 juin 2024 d'un arrêté du Préfet de la Lozère du 17 juin 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans. Par jugement du 9 avril 2024 du tribunal correctionnel de Perpignan, il a été condamné à une peine de six mois d'emprisonnement pour détention de tabac sans document justificatif régulier. A sa levée d'écrou le 7 août 2024 à 7 heures 58, lui a été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le 6 août 2024. Par requête du 8 août 2024, le Préfet de la Lozère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 9 août 2024, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Z] [B] [I] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Monsieur [Z] [B] [I] a interjeté appel de cette ordonnance le 9 août 2024 à 15 heures 56. Sur l'audience, il déclare qu'il est en situation régulière en Espagne ; il est venu en France pour rendre visite à sa famille à [Localité 4] ; il s'apprêtait à regagner l'Espagne lorsqu'il a été interpellé. Il souhaite y retourner pour renouveler son titre de séjour dans ce pays. Son avocate soutient qu'il a été constaté au cours de la garde à vue que Monsieur [Z] [B] [I] ne comprenait pas et ne parlait pas le français ; la notification des droits lors de l'arrivée au centre de rétention a été effectuée sans interprète, ce qui rend irrégulière la procédure de rétention. En revanche, Monsieur [Z] [B] [I] abandonne le moyen de l'absence de diligences de l'administration qui était contenu dans la déclaration d'appel. Monsieur le Préfet de la Lozère, pris en la personne de son représentant, demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il indique qu'il n'est pas rare qu'un étranger en situation irrégulière perde l'usage de la langue française en arrivant au palais de justice ; les agents du centre de rétention qui ont l'ISM à disposition auraient eu recours à un interprète s'il y avait eu besoin. Monsieur [Z] [B] [I] a déjà été reconnu par les autorités algériennes le 31 mai 2024. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 9 août 2024 à 15 heures 56 par Monsieur [Z] [B] [I] à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 9 août 2024 à 10 heures 37, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les quatre jours du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant un délai strict de quatre jours et une requête écrite au juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [Z] [B] [I] a soulevé le moyen de nullité déjà invoqué en première instance. Ce moyen est recevable. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, le 20 juin 2024, lors de la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, Monsieur [Z] [B] [I] a déclaré comprendre le français et ne pas souhaiter avoir recours à un interprète. Le 7 août 2024, lors de la notification de l'arrêté de mise en rétention administrative, Monsieur [Z] [B] [I] a effectué des déclarations identiques. Dans ces circonstances, c'est à bon droit que la notification de ses droits a été menée en langue française et il ne peut être reproché à l'administration de ne pas avoir eu recours à un interprète en langue arabe. De plus, les agents de police ont pris le soin de lui lire le procès-verbal de notification des droits de la rétention, de manière à pallier sa carence en matière de lecture du français écrit. Aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient, dès lors, de déclarer la procédure régulière. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» Au motif de fond sur son appel, Monsieur [Z] [B] [I] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires afin d'organiser son départ. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet doit être levée. En l'espèce, Monsieur [Z] [B] [I] ne disposait au moment de sa levée d'écrou, que d'une pièce d'identité périmée et n'a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives de document valide, de telle sorte qu'il était nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi que suite à son audition par les autorités consulaires algériennes le 31 mai 2024, il a été reconnu comme ressortissant de ce pays. De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat d'Algérie a été saisi d'une demande de laissez-passer le 4 juillet 2024, avant même le placement en rétention de l'intéressé ; que des relances ont mêmes été adressées au dit consulat les 30 juillet 2024 et 7 août 2024, soit le jour même du placement en rétention de Monsieur [Z] [B] [I]. Par ailleurs, le titre de transport obtenu le 8 juillet 2024 n'ayant pu être utilisé, une nouvelle demande de routing d'éloignement a été formée le 7 août 2024 par l'administration française. Les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché le retard pris par celles-ci à leur répondre. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE L'APPELANT : Monsieur [Z] [B] [I], présent irrégulièrement en France, est dépourvu de passeport et de pièces administratives valides pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie, de plus, d'aucun domicile en France et après avoir indiqué y être entré le 30 septembre 2021, il prétend désormais séjourner de manière régulière en Espagne et n'être que de passage sur le territoire français pour rendre visite à sa famille. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient, par voie de conséquence, de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [B] [I] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 12 Août 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à M. [Z] [B] [I], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [Z] [B] [I], par le Directeur du CRA de [Localité 3], - Me Caroline GREFFIER, avocat , - M. Le Préfet de la Lozère , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES, - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.743-12 du code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle L.741-3 du code de larticle 74 du code de procédure civilearticle L.611-1 du code de larticle L743-13 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 12 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66baf72bf34129bfe1fee646
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel