Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 12 août 2024
- ECLI
- 66baf72cf34129bfe1fee64a
- Date
- 12 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°716 N° RG 24/00754 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJO7 J.L.D. NIMES 10 août 2024 [V] C/ LE PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 12 AOUT 2024 Nous, Madame Agnès VAREILLES, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 29 mai 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 06 août 2024, notifiée le même jour à 06h10 concernant : M.[J] [V] né le 15 Juillet 1981 à [Localité 2] de nationalité Turque Vu la requête présentée par Monsieur [J] [V] le 09 août 2024 à 15h18 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 06 août 2024 ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 09 août 2024 à 16h06, enregistrée sous le N°RG 24/03693 présentée par M. le Préfet du Var ; Vu l'ordonnance rendue le 10 Août 2024 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré les requêtes recevables ; *Ordonné la jonction des requêtes ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ; * Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [J] [V] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 11 août 2024 à 06h10, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [J] [V] le 10 Août 2024 à 15h34 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [C] [W], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [O] [S], interprète en langue turque, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [J] [V], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat de Monsieur [J] [V] qui a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [J] [V] a reçu notification le 29 mai 2024 d'un arrêté du Préfet du Var du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois années. Par arrêté du même jour, il a fait l'objet d'une assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par arrêté du 14 juin 2024, la mesure d'assignation à résidence a été renouvelée pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 13 juillet 2024. Par arrêté de la même préfecture en date du 6 août 2024 et qui lui a été notifié le 7 août 2024 à 6 heures 10, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requêtes du 9 août 2024, Monsieur [J] [V] et le Préfet du Var ont respectivement saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 10 août 2024, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [J] [V] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Monsieur [J] [V] a interjeté appel de cette ordonnance le 10 août 2024 à 15 heures 34. Sur l'audience, il déclare qu'il n'a pas l'intention de se soustraire aux autorités ; il a été arrêté chez son frère qui habite [Localité 3]. Il n'a commis aucune infraction. Il n'est pas allé pointer à compter du 15 juillet 2024 car l'arrêté du 14 juin 2024 ne lui a pas été notifié. Il est atteint de tuberculose et il fait la grève de la faim depuis qu'il est au centre de rétention. Son avocate soutient que le placement en rétention est irrégulier du fait de l'absence de notification de la dernière assignation à résidence ; la requête aux fins de prolongation de la rétention est sans fondement. De plus, Monsieur [J] [V] aurait dû bénéficier de la présence d'un interprète. En revanche, les moyens tirés de l'absence de délégation de signature de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention et du défaut de diligences de l'administration sont abandonnés. Monsieur le Préfet du Var, pris en la personne de son représentant, demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il indique que l'arrêté de renouvellement de l'assignation à résidence est réputé avoir été notifié. L'appelant parle bien le français. Les forces de l'ordre étaient indisponibles pour organiser son départ le 5 août 2024. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 10 août 2024 à 15 heures 34 par Monsieur [J] [V] à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le même jour, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les quatre jours du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant un délai strict de quatre jours et une requête écrite au juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [J] [V] a soulevé les moyens de nullité invoqués dans sa requête écrite déposées dans les quatre jours du placement en rétention et in limine litis en première instance. Ces moyens sont recevables. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, le juge de première instance a relevé différents éléments de fait pertinents et concordants démontrant que Monsieur [J] [V] a une connaissance suffisante de la langue française qui lui en permet la compréhension, bien qu'il ait demandé à bénéficier d'un interprète pour l'audience ; qu'ainsi, lors de l'audition de Monsieur [J] [V] réalisée le 29 mai 2024 par les services de police sur sa situation personnelle et administrative, sans la présence d'un interprète, Monsieur [J] [V] avait répondu précisément à chacune des questions qui avaient été posées ; qu'il avait signé le procès-verbal d'audition et y avait répondu sans difficulté particulière ; que l'arrêté du 29 mai 2024 portant assignation à résidence avait également été notifié sans la présence d'un interprète et que Monsieur [J] [V] avait signé l'acte de notification, sans faire état d'une quelconque difficulté de compréhension ; qu'il en était de même de l'obligation de quitter le territoire français du 29 mai 2024 ; qu'il ressortait du procès-verbal d'interpellation de l'intéressé du 7 août 2024 que les policiers avaient constaté que Monsieur [J] [V] parlait et comprenait le français ; que les policiers ayant procédé à la notification des droits au centre, avaient également constaté qu'il parlait et comprenait suffisamment la langue française. Aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient, dès lors, de déclarer la procédure régulière. CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE : a) sur l'incompétence: Monsieur [J] [V] n'a pas maintenu en appel le moyen selon lequel l'arrêté de placement en rétention aurait été signé par une personne qui n'avait pas qualité pour ce faire. b) sur l'erreur manifeste d'appréciation : Depuis le 1er novembre 2016, le juge des libertés et de la détention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention. Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé. Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance. En l'espèce, il est établi que Monsieur [J] [V] n'a pas respecté les obligations de l'assignation à résidence renouvelée le 14 juin 2024 et en particulier, l'obligation de pointage. Il n'avait pas non plus respecté les horaires de sortie imposés par l'assignation à résidence du 29 mai 2024. L'arrêté du 14 juin 2024 est réputé avoir été notifié à l'intéressé dès lors qu'il a refusé le 17 juin 2024 de signer l'acte de notification, en indiquant qu'il voulait avoir auparavant l'avis de son avocat. Or, l'assistance d'un conseil lors de la notification d'une décision administrative n'est pas prévue par la loi. L'intéressé a donc qu'il a fait obstacle par son propre fait à la prise de connaissance du contenu de l'assignation à résidence le concernant. Au surplus, Monsieur [J] [V] n'avait pas respecté une précédente assignation à résidence du préfet de la Nièvre du 8 décembre 2022. Par ailleurs, Monsieur [J] [V] a manifesté, de façon constante et réitérée, son refus de se soumettre aux différentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Il n'a pas justifié de problème de santé faisant obstacle à son retour dans son pays d'origine. Il s'en déduit que la décision prise par l'administration n'est pas contraire à la situation personnelle de Monsieur [J] [V] qui avait déjà été précédemment placé en assignation à résidence mais n'avait pas respecté les conditions de cette mesure. La décision de placement en rétention concernant Monsieur [J] [V] ne procède ainsi d'aucune erreur manifeste d'appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» En l'espèce, les autorités françaises ont fait diligence en réservant un vol pour la Turquie pour le lundi 5 août 2024, soit avant même le placement en centre de rétention de Monsieur [J]. Dès son arrivée au centre de rétention, une nouvelle demande de routing a été effectuée et un vol a été réservé pour le 14 août 2024. Il s'en déduit que l'administration n'a pas failli à ses obligations. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE L'APPELANT : Monsieur [J] [V], présent irrégulièrement en France, est dépourvu de passeport pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention administrative n'est pas avérée. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français qu'il refuse de quitter. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient, par voie de conséquence, de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [V] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 12 Août 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [J] [V], par l'intermédiaire d'un interprète en langue turque. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [J] [V], par le Directeur du CRA de [Localité 4], - Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat , - M. Le Préfet du Var , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 4], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES, - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.743-12 du code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle L.741-3 du code de larticle 74 du code de procédure civilearticle L.611-1 du code de larticle L743-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 12 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66baf72cf34129bfe1fee64a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel