Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 10 août 2024
- ECLI
- 66baf72ef34129bfe1fee660
- Date
- 10 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 10 AOUT 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/03611 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2YU Décision déférée : ordonnance rendue le 08 août 2024, à 13h30, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Raoul Carbonaro, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Céline Richard, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sylvie Schlanger, avocat général, 2°) LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE, représenté par Me Diana Capuano, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne INTIMÉ: M. [C] [X] né le 18 juillet 1999 à [Localité 3], de nationalité russe demeurant RETENU au centre de rétention du [2] assisté de Me Sema Akman, avocat au barreau de l'Eure- Mme [I] [H] (interprète en langue russe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 08 août 2024, à 13h30 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet du Val de Marne, ordonnant la remise en liberté immédiate de Monsieur [C] [X] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à Monsieur [C] [X] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 08 août 2024 à 15h08 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 8 août 2024 à 18h03, par le préfet du Val-de-Marne ; - Vu l'ordonnance du 09 août 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ; - de M. [C] [X], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; - M. [C] [X] indique avoir deux passeports. SUR QUOI, La mesure de 'retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour' d'un étranger ne s'imposant qu'aux 'fins de vérification du droit de circulation ou de séjour d'un étranger', les fonctionnaires de police ne sont pas tenus de placer une personne en retenue si aucune vérification n'était nécessaire. Il en est ainsi, si aucune mesure administrative n'a été prise antérieurement à la mise à disposition ou au contrôle d'identité, la mesure de rétention est nécessaire, dès lors qu'une mesure d'enquête était nécessaire, l'audition de l'intéressé étant requise. Il en est de même lorsque l'autorité souhaite vérifier les titres de séjour et de circulation. En l'espèce, l'intéressé a été pris en charge le 4août 2024 à 12 h 55 à la sortie de la maison d'arrêt de [Localité 1]. Ce dernier, de nationalité russe, ne disposait d'aucun titre de séjour en France. La retenue a été décidée pour vérification de ses titre de séjour et de circulation. Or, cette mesure s'avérait nécessaire, car si l'intéressé n'avait pas de titre de séjour, il a pu déclarer avoir laissé son passeport aux autorités Slovènes ; que dès lors, cette information était utile dans le cadre de l'instruction par le préfet de l'utilité ou non d'arrêter une mesure de rétention administrative. Dès lors, c'est à tort que le juge des libertés et de la détention a estimé que ce placement en retenue administrative était irrégulier et viciait la décision de rétention prononcée par l'autorité préfectorale. L'ordonnance sera infirmée. S'agissant des garanties de représentation, l'intéressé, qui reconnaît avoir laissé son passeport en Slovénie, ne dispose d'aucun titre de transport valable, passeport intérieur russe remis aux autorités françaises ne permettant pas de voyager entre différents Etats ; ayant été incarcéré, il ne dispose d'aucune garantie de représentation sur le territoire national, à défaut de titre de séjour, de logement et de revenus. Le risque de se soustraire à la mesure est d'autant plus caractérisé qu'il est réclamé par les autorités russes pour des faits de financement du terrorisme. Le maintien en rétention sera donc ordonné. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS les moyens de nullité, DECLARONS la requête du préfet du Val de Marne recevable, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [C] [X] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 10 août 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 10 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66baf72ef34129bfe1fee660
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel