Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 10 août 2024
- ECLI
- 66baf72ff34129bfe1fee670
- Date
- 10 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 10 AOUT 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03619 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ24K Décision déférée : ordonnance rendue le 08 août 2024, à 14h40, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Raoul Carbonaro, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Céline Richard, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [J] [P] [L] né le 05 mars 1990 à [Localité 1], de nationalité tadjike RETENU au centre de rétention : [2] ayant pour avocat choisi Me José Luis Gomez Garavito, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis Informé le 9 août 2024 à 15h59, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 9 août 2024 à 15h59, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 08 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [P] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours,à compter du 7 août 2024 jusqu'au 02 septembre 2024 ; - Vu l'appel interjeté le 09 août 2024, à 13h52, par M. [J] [P] [L] ; SUR QUOI, L'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose : « Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. » Elle est dénuée d'élément de contestation de l'ordonnance contestée, la critique, reproduisant la contestation initiale fait fi de la motivation retenue par le premier juge, la dite déclaration doit être considérée comme non motivée, au sens de l'article R. 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A cet égard, l'ordonnance décrit précisément les éléments d'actualité, de réalité et de gravité du trouble à l'ordre public pour une personne s'étant vue retirer le bénéfice de la protection subsidiaire au titre du droit d'asile, sept condamnations figurant à son casier judiciaire et alors que l'intéressé s'est vu signifier une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance, étant signalée pour des menaces de crime contre les personnes commises en raison de la race, l'ethnie, la nation ou la religion ; que les perspectives d'éloignement sont possibles, une requête étant en cours devant les autorités consulaires des Emirats Arables Unis, le juge judiciaire n'étant pas compétent pour statuer sur la légalité de la décision préfectorale ; L'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation et ne démontre pas disposer d'un titre de voyage qu'il aurait remis dans les mains de l'autorité préfectorale. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 10 août 2024 à 10h05 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L. 743-23 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 10 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66baf72ff34129bfe1fee670
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel