Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 12 août 2024
- ECLI
- 66baf72ff34129bfe1fee678
- Date
- 12 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 12 AOUT 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03623 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ25A Décision déférée : ordonnance rendue le 09 août 2024, à 11h40, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Vincent Braud, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Valentin Hallot, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. X se disant [G] [V] né le 05 mai 1985 à [Localité 2], de nationalité soudanaise RETENU au centre de rétention : [1] assisté de Me Karim ANWAR, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris - Mme [W] [O] [P] (interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Héloïse HACKER, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 09 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de M. X se disant [G] [V] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 08 août 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 10 août 2024, à 13h13, par M. X se disant [G] [V] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. X se disant [G] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur le droit à un procès équitable : L'appelant se plaint de n'avoir pas été assisté d'un avocat devant le juge des libertés et de la détention, quoiqu'il l'eût demandé. Il ressort néanmoins des mentions de l'ordonnance querellée, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que le juge a rappelé à l'étranger, assisté d'un interprète, les droits qui lui sont reconnus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; puis qu'il l'a entendu en ses observations, moyens et arguments. Il n'est pas mentionné qu'il ait demandé à être assisté d'un avocat. Il ressort au contraire de la note d'audience qu'[G] [V] n'a formé aucune demande en ce sens. Au surplus, et contrairement à ce qu'il prétend dans sa déclaration d'appel, il a expressément indiqué, en signant l'avis d'audience le 8 août précédent, qu'il ne souhaitait pas être assisté d'un avocat. L'ordonnance critiquée n'encourt donc pas la nullité de ce chef. Sur la prolongation de la rétention administrative : Vu l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Pour l'application à la requête en quatrième prolongation du dernier alinéa de l'article précité, créé par la loi no 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public survenue dans les quinze jours de la dernière période de rétention. Le texte imposant que la menace « survienne » dans ce délai n'implique pas que cette menace n'existait pas dans la période précédente. Il ne s'agit donc pas de rechercher si un trouble à l'ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours. En effet, ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace. Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a caractérisé un faisceau d'indices permettant d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé. Ainsi la menace à l'ordre public causée par [G] [V] au sens de l'article L.742-5 précité doit être considérée comme persistante et établie dans les quinze jours précédant la date à laquelle le préfet a saisi le juge. L'administration peut donc se fonder sur cette disposition, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres critères, pour solliciter une quatrième prolongation de rétention. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 12 août 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
Articles de loi cités
article L. 742-5 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 12 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66baf72ff34129bfe1fee678
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel