Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 12 août 2024
- ECLI
- 66baf730f34129bfe1fee67a
- Date
- 12 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 12 AOUT 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03624 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ25B Décision déférée : ordonnance rendue le 09 août 2024, à 12h07, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry Nous, Vincent Braud, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Valentin Hallot, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [K] [I] né le 29 novembre 1971 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise RETENU au centre de rétention : [Localité 2] assisté de Me Karim ANWAR, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Héloïse HACKER, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 09 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par Monsieur le préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le n° RG 24/00434 et celle introduite par M. [K] [I] enregistrée sous le n° RG 24/00435, - sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [K] [I], déclarant la décision prononcée à l'encontre de M. [K] [I] régulière, ordonnant en conséquence le maintien en rétention de M. [K] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, - sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens d'irrecevabilité ou de nullité, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur le préfet de la Seine-Saint-Denis recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [K] [I] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [K] [I] pour une durée de vingt six jours à compter du 09 août 2024 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel motivé interjeté le 09 août 2024, à 17h08, par M. [K] [I] ; - Vu le message du centre de rétention administrative de [Localité 2] nous informant que M. [K] [I] refuse de se présenter à l'audience de ce jour ; - Après avoir entendu les observations : - de Me Karim ANWAR, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur la nullité de l'ordonnance déférée : Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par [K] [I], étant observé au surplus que l'intéressé ne précise pas dans sa déclaration d'appel les moyens auxquels il n'aurait pas été répondu. La demande d'annulation de l'ordonnance entreprise est donc rejetée. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative : Sur les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation ainsi que de l'absence de caractérisation du risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, l'appelant fait valoir que son placement en rétention administrative ne se justifiait pas puisqu'il faisait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence qu'il respectait, alors même que l'administration le savait dépourvu de document de voyage. L'arrêté de placement en rétention administrative en date du 2 août 2024, notifié à l'intéressé le 4 août 2024, mentionne effectivement qu'[K] [I] était assigné à résidence sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Son placement en rétention administrative est cependant motivé, conformément aux dispositions des articles L. 731-3 et L. 612-3 du même code, par le fait que le comportement d'[K] [I] fait apparaître un risque non négligeable de fuite, puisqu'il a indiqué vouloir rester en France pour aider financièrement sa femme et ses enfants qui demeurent au Pakistan. En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de prise en compte de la vulnérabilité, étant rappelé, d'une part, que le préfet prend sa décision au vu des éléments dont il dispose et des pièces qui ont pu lui être communiquées, d'autre part, qu'au regard des dispositions de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une éventuelle vulnérabilité n'est pas incompatible avec le placement en rétention, il y a lieu de constater que le préfet de la Seine-Saint-Denis a expressément pris en compte l'état de santé de l'étranger tel que celui-ci l'avait déclaré, et a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, considérer aux termes de l'arrêté de placement en rétention qu'il ne ressort pas des éléments du dossier que l'intéressé présenterait une vulnérabilité particulière s'opposant à son placement en rétention. Le moyen doit être rejeté. Sur l'incompatibilité de la rétention administrative avec la procédure pénale dont l'étranger fait l'objet, la cour fait siens les motifs exacts par lesquels le premier juge a écarté ce moyen, étant observé en outre que le contrôle judiciaire comme le régime de surveillance électronique à domicile qu'invoque l'appelant avaient pris fin au jour de son placement en rétention administrative. Il résulte des éléments précités que le préfet a dûment motivé sa décision en prenant en compte la situation d'[K] [I] et que la décision ne présente aucun caractère disproportionné dès lors que celui-ci ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et qu'il n'existe pas de mesure moins coercitive pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention sont donc rejetés. Sur la prolongation de la rétention administrative : La cour constate à la suite du premier juge que : ' Les procureurs de la République des lieux de rétention de départ et d'arrivée ont été respectivement informés tant du placement de l'étranger en rétention administrative que de son transfert, conformément aux prescriptions des articles L. 741-8 et L. 744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' L'étranger a été informé de ses droits en rétention, conformément aux articles L. 744-4 et L. 744-2 du même code et a ainsi été mis en mesure de les faire valoir. Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention. » Il appartient donc au juge des libertés et de la détention, en application de ce texte, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. [K] [I] fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'expulsion en date du 24 avril 2024, notifié le 28 mai 2024. Il a été assigné à résidence par arrêté du 21 mai 2024, notifié le 28 mai 2024. Il était concomitamment sous écrou jusqu'au 2 août 2024. Il ressort des pièces du dossier que l'administration a, dès le 4 juin 2024, saisi le service consulaire de l'ambassade du Pakistan en vue de la délivrance d'un document transfrontière permettant son rapatriement, joignant deux photographies à sa demande. Elle a procédé à plusieurs relances le 15 juillet 2024, le 22 juillet 2024, le 29 juillet 2024 et le 5 août 2024. Du fait de l'impossibilité d'un envoi par télécopie, elle a transmis le 5 août 2024 à l'Unité centrale d'identification une pré-saisine de reconnaissance. Les autorités pakistannaises ont reconnu l'étranger le 6 août 2024 de sorte qu'un vol d'éloignement a été demandé à partir du 7 août 2024. Le préfet justifie ainsi de diligences suffisantes, l'administration ne disposant au demeurant d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 12 août 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 731-1 du code de larticle L.741-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 12 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66baf730f34129bfe1fee67a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel