Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 12 août 2024
- ECLI
- 66baf730f34129bfe1fee682
- Date
- 12 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 12 AOUT 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03629 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ25G Décision déférée : ordonnance rendue le 09 août 2024, à 13h04, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Vincent Braud, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Valentin Hallot, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [T] [S] né le 08 décembre 2002 à [Localité 2], de nationalité tunisienne ayant comme conseil choisi en première instance Me Assia Salama, avocat au barreau de Paris RETENU au centre de rétention : [1] Tous les deux informés le 10 août 2024 à 16h51, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 10 août 2024 à 16h51, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 09 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [T] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt six, soit à compter du 08 août 2024 jusqu'au 03 septembre 2024 ; - Vu l'appel interjeté le 09 août 2024, à 15h28, par M. [T] [S] ; - Vu les observations le 10 août 2024 à 18h36 par le conseil de M. [T] [S] ; SUR QUOI, L'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose : « Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. » Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions. En l'espèce, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, la déclaration d'appel est irrecevable comme dénuée de motivation à l'égard de l'ordonnance critiquée en ce qu'elle n'expose aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge. Sont par ailleurs irrecevables les observations transmises dans l'intérêt de l'appelant par un avocat qui n'est pas mandaté par [T] [S] pour la procédure d'appel. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union européenne) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 12 août 2024 à 09h38 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L. 743-23 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 12 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66baf730f34129bfe1fee682
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel