Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 12 août 2024
- ECLI
- 66baf730f34129bfe1fee68a
- Date
- 12 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 12 AOUT 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03633 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ25K Décision déférée : ordonnance rendue le 10 août 2024, à 12h43, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Vincent Braud, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Valentin Hallot, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [W] [Y] né le 15 août 1988 à [Localité 6], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [5] assisté de Me Nazli ERSAN, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris - Mme [S] Monseur [J] (interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Héloïse HACKER, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 10 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro 24/01678 et celle introduite par le recours de M. [W] [Y] enregistrée sous le numéro 24/01693, déclarant le recours de M. [W] [Y] recevable, rejetant le recours de M. [W] [Y], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [Y] au centre de rétention administrative [5] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 09 août 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 11 août 2024, à 09h5 complété à 09h05, par M. [W] [Y] ; Vu les documents adressés à la Cour par courriel le 12 août 2024 à 10h19 par la Cimade du [Localité 4]. - Après avoir entendu les observations : - de M. [W] [Y], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur le déroulement de la rétention administrative : L'appelant dénonce le caractère abusif de son maintien au commissariat après la notification de l'arrêté de placement en rétention le 5 août 2024, à 11 heures 22. C'est par de justes motifs que la cour adopte que le juge des libertés et de la détention a considéré que le délai écoulé entre la notification à l'étranger au commissariat de police [Localité 3] de l'arrêté de placement en rétention, et son arrivée au local de rétention administrative de [Localité 1] n'était pas excessif, puisqu'il ressort de l'extrait du registre de rétention que l'étranger y est arrivé à 12 heures 45, soit un délai de transfert d'une heure vingt-trois minutes. Au surplus, le délai écoulé entre la comparution de M. [W] [Y] au commissariat de police [Localité 3] le 5 août 2024 à 10h05, pour se voir notifier une mesure de placement en rétention administrative, et la notification effective dudit arrêté à 11h22 s'explique par le revirement de l'intéressé qui, après avoir déclaré parler, comprendre, et lire le français et s'être vu notifier la décision dans cette langue, a refusé de signer et réclamé l'assistance d'un interprète. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention Conformément à l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. Ainsi que l'énonce le premier juge, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient (absence de départ volontaire, absence d'adresse justifiée présentant un caractère stable et permanent, défaut de justification de sa situation familiale, menace pour l'ordre public à raison de ses condamnations pénales) suffisent à justifier le placement en rétention, étant précisé qu'à la date à laquelle le préfet a statué, et à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention, l'ensemble de ces éléments était établi par les pièces du dossier. Au regard des informations dont il disposait au jour de l'arrêté de placement en rétention, le préfet a suffisamment motivé ce dernier. Sur la prolongation de la rétention administrative : L'appelant souligne à raison qu'il a remis son passeport le 18 juin 2024 à la préfecture de Seine-Saint-Denis. Nonobstant cette remise, et les justificatifs de domicile et de travail produits devant la cour, la prolongation de sa rétention administrative apparaît nécessaire pour s'assurer du départ de l'étranger, qui n'a pas mis à profit la mesure d'assignation à résidence prononcée le 17 juin 2024 pour exécuter l'obligation de quitter le territoire prononcée le 13 mai 2024. Il a au contraire refusé d'embarquer le 6 août 2024 à bord d'un vol pour [Localité 2]. Dans ces circonstances, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 12 août 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
Articles de loi cités
article L. 741-10 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 12 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66baf730f34129bfe1fee68a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel