Cour d'AppelChambre des étrangers-JLD
Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 11 août 2024
- ECLI
- 66baf731f34129bfe1fee694
- Date
- 11 août 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N°24/02563 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE PAU L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNANCE DU onze Août deux mille vingt quatre Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/02375 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I53A Décision déférée ordonnance rendue le 08 AOUT 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne, Nous, Alexandra BLANCHARD, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 5 juillet 2024, assistée de Julie FITTES-PUCHEU, Greffier, APPELANT M. [U] SE DISANT [B] [R] alias [E] né le 16 Janvier 1995 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité Marocaine Retenu au centre de rétention d'[Localité 5] Comparant et assisté de Maître Ilazki ORTEGO SAMPEDRO INTIMES : Le PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, ayant transmis un mémoire par courrier le 11 août 2024 à 9h13. MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, n'ayant pas transmis d'avis ORDONNANCE : - réputée contradictoire, après débats en audience publique, ********* M. [B] [R] alias [E], se disant de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet du Val de Marne le 9 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ, assorti d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans. Condamné par le Tribunal correctionnel de Nanterre le 24 mai 2024 pour des faits de violation de domicile en récidive à la peine de deux mois d'emprisonnement, M. [B] [R] alias [E] a été interpellé sur mandat d'arrêt décerné par le tribunal et écroué pour exécution de peine à la maison d'arrêt de Pau le 3 juillet 2024. A la levée d'écrou le 6 août 2024, il a été placé en rétention administrative par décision du Préfet des Pyrénées Atlantiques du même jour, et admis au centre de rétention administrative d'[Localité 5] (64). 1) Indiquant n'avoir pu éloigner l'étranger dans le délai de rétention initial de 4 jours, le préfet des Pyrénées Atlantiques a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne la prolongation du maintien de M. [B] [R] alias [E] en rétention pour une durée de vingt-six jours, suivant requête du 7 août 2024 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 17h17. 2) M. [B] [R] alias [E] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne par requête parvenue au greffe le 7 août 2024 à 13h40 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention. Ce magistrat a ordonné la jonction des procédures, constaté leur régularité et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours par ordonnance du 8 août 2024 à 18h40. M. [B] [R] alias [E] a interjeté appel de cette décision, par courrier électronique au greffe de la cour le 9 août 2024 à 10h25. À l'appui de son recours, M. [B] [R] alias [E], a principalement soutenu que l'arrêté préfectoral est irrégulier puisqu'il n'a pas pris en compte sa situation personnelle alors qu'il est père d'un enfant né en France en 2021, a un domicile avec sa compagne [L] [C] aux [Localité 6] (91). M. [B] [R] alias [E] a demandé à comparaître, il a maintenu à l'audience ses moyens d'appel et ses demandes. Son conseil a fait parvenir un mémoire au greffe la veille de l'audience, il demande la remise en liberté de son client et subsidiairement son assignation à résidence, et a fait valoir à l'audience : -que le préfet a insuffisamment motivé sa décision, ne mentionnant pas l'existence de l'enfant français de M. [B] [R] alias [E] ni le fait qu'il soit sous contrôle judiciaire, et n'a pas procédé à un examen sérieux de la situation, -que le préfet et le JLD ont commis une erreur de fait et d'appréciation sur la situation personnelle et familiale de M. [B] [R] alias [E], -que M. [B] [R] alias [E] a des garanties suffisantes de représentation pour être placé sous assignation à résidence, -que la mesure de rétention administrative porte atteinte de manière disproportionnée à la vie familiale de M. [B] [R] alias [E] au sens de l'article 8 de la CEDH et porte atteinte aux droits de son enfants protégés notamment par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, qui aurait dû être pris en compte par le préfet, -que son client est sous contrôle judiciaire avec notamment interdiction de quitter le territoire, il ne peut donc être expulsé sous peine de porter atteinte à son droit à un procès équitable protégé par l'article 6 de la CEDH, -que le préfet n'a pas effectué les diligences suffisantes pour permettre l'éloignement de son client, et ne peut donc solliciter la prolongation de la rétention administrative, car l'autorité préfectorale s'est contentée de saisir la DGEF et non les autorités consulaires marocaines. Le préfet des Pyrénées Atlantiques, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. M. [B] [R] alias [E] a eu la parole en dernier, il indique vouloir vivre avec sa femme et son enfant aux [Localité 6] (91) et travailler en intérim. MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la régularité du placement en rétention et les garanties de représentation : Selon les dispositions de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : 'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.' En l'espèce, M. [B] [R] alias [E] dépourvu de tout titre de séjour, allègue être de nationalité marocaine et a indiqué en procédure administrative être hébergé à [Localité 3] (64) puis finalement demeurer aux [Localité 6] (91). Il a indiqué à l'audience qu'il vivait en fait avec la mère de ses enfants, dans le logement pris à bail par cette dernière au [Adresse 1] [Localité 2]. Il est relevé que M. [B] [R] alias [E] est défavorablement connu des services de police et de justice, que l'OQTF a été prise à la suite de son interpellation le 8 novembre 2023 pour vol à la roulotte en réunion, et qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Nanterre à deux mois d'emprisonnement, peine mise à exécution à la suite de son interpellation sur mandat d'arrêt. M. [B] [R] alias [E] est actuellement sous contrôle judiciaire dans le cadre d'une affaire de viol en réunion et enlèvement, séquestration instruite au tribunal judiciaire de Pau. Une telle mise en examen pour des faits criminels ne saurait valoir titre de séjour temporaire pour M. [B] [R] alias [E], et le juge d'instruction lui a imposé de ne pas quitter le territoire français pour les besoins de l'enquête dans l'hypothèse d'un départ volontaire où l'intéressé disposerait de documents de voyage, étant précisé que cette interdiction est antérieure à l'arrêté portant OQTF dont fait l'objet M. [B] [R] alias [E]. Aujourd'hui M. [B] [R] alias [E] ne dispose pas de titre de séjour, et est soumis à l'interdiction de retour de deux ans ; son placement en rétention administrative ne porte pas atteinte à son droit à un procès équitable au sens de l'article 6 de la CEDH dans la mesure où les moyens actuels de communication et d'instruction permettent au juge d'instruction français de faire procéder l'éventuelle audition supplémentaire de M. [B] [R] alias [E] par les autorités judiciaires marocaines sur commission rogatoire internationale si besoin, tout comme de faire délivrer par ces autorités un laissez-passer afin de permettre le jugement de M. [B] [R] alias [E] en France si tel devait être le cas à l'issue de l'instruction, étant précisé que M. [B] [R] alias [E] a déjà été entendu par le juge d'instruction sur les faits qui lui sont reprochés. C'est donc à juste titre que le Préfet a relevé, lors de son placement en rétention administrative, que la présence sur le sol français de M. [B] [R] alias [E] présentait une menace grave pour la sécurité publique. Par ailleurs la décision de placement en rétention de l'intéressé est suffisamment motivée, le préfet indiquant également que l'intéressé ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes. M. [B] [R] alias [E] a affirmé travailler en intérim en région parisienne et disposer de revenus de l'ordre de 1800 à 2000 € par mois, sans en justifier. Il a indiqué vivre avec la mère de son enfant aux [Localité 6] et contribuer à l'entretien et l'éducation de sa fille, toutefois il produit quelques preuves de virements à Mme [C] dont l'objet n'est pas connu ; en tout état de cause ces virements de montants irréguliers sont antinomiques d'une vie commune stable et continue avec Mme [C], qui impliquerait un partage quotidien des dépenses familiales. Ainsi que l'a relevé le premier juge, le bail est au seul nom de Mme [C]. Ces éléments conduisent à considérer que M. [B] [R] alias [E] ne dispose de garanties suffisantes représentation alors qu'il a déclaré ne pas vouloir quitter le territoire français et a dû être interpellé sur mandat d'arrêt pour exécuter la dernière peine à laquelle il avait été condamné. Les éléments débattus ne permettent donc pas de caractériser un manquement de l'administration dans l'appréciation de la situation de l'intéressé susceptible d'affecter la régularité de la décision de placement en rétention administrative. L'ordonnance entreprise sera ainsi confirmée en ce qu'elle a estimé que l'autorité administrative avait justement motivé sa décision. - Sur les perspectives d'éloignement et la prolongation de la rétention administrative: Selon l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toutes diligences à cet effet ». Si les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'étranger, ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation concrète de chaque étranger, et des diligences effectives et adaptées à l'évolution des conditions juridiques et matérielles des modalités d'exécution forcée de la mesure d'éloignement que l'administration a la charge de mettre en oeuvre. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L742-2 du CESEDA que : 'Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.' L'article L742-3 du même code prévoit : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1.' En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [B] [R] alias [E], afin de permettre de s'assurer de la nationalité de l'intéressé et favoriser son retour vers son pays d'origine qu'il déclare être le Maroc ; il est relevé que l'autorité préfectorale a effectué dès le 5 juillet 2024 les diligences nécessaires à cet effet en saisissant les services de la DGEF (direction générale des étrangers en France) pour permettre l'identification de M. [B] [R] alias [E] et la délivrance d'un laissez-passer par les autorités consulaires marocaines ; ce service a été relancé le 5 août 2024 et a répondu le 6 août 2024 que l'instruction de la demande d'identification était toujours en cours. La saisine de la DGEF (section Maroc) a donc été suivie d'effet par la saisine des autorités consulaires puisque ce service a indiqué être dans l'attente du retour des autorités marocaines à Rabat. La cour estime que les diligences effectuées par l'autorité préfectorales sont suffisantes au sens de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). M. [B] [R] alias [E] ne peut opposer aux autorités préfectorale et judiciaire une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la CEDH alors que ni la communauté de vie avec sa compagne et son enfant, ni la contribution régulière à l'entretien de ce dernier, ne sont suffisamment établies par les pièces produites. Pour ces mêmes motifs, il ne saurait être opposé la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Enfin, c'est à juste titre que le premier juge, constatant que M. [B] [R] alias [E] n'était pas titulaire d'un passeport en cours de validité et que ses garanties de représentation étaient insuffisantes, a estimé qu'il ne pouvait bénéficier d'une assignation à résidence. La décision entreprise sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bayonne le 8 août 2024 ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées-Atalntiques. Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Fait au Palais de Justice de PAU, le onze Août deux mille vingt quatre à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Julie FITTES-PUCHEU Alexandra BLANCHARD Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 11 Août 2024 Monsieur [U] SE DISANT [B] [R] alias [E], par mail au centre de rétention d'[Localité 5] Pris connaissance le : À Signature Maître Ilazki ORTEGO SAMPEDRO, par mail, Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atalntiques, par mail
Articles de loi cités
article 6 de la CEDH dans la mesure oarticle L741-1 du code de larticle L742-2 du CESEDA quearticle 8 de la CEDH et porte atteinte aux droiarticle L.741-3 du code de larticle 6 de la CEDHarticle 3-1 de la convention internationale des darticle 8 de la CEDH alors que ni la communauté
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers-JLD
- Date
- 11 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66baf731f34129bfe1fee694
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel