Cour d'AppelChambre des étrangers-JLD
Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 12 août 2024
- ECLI
- 66baf731f34129bfe1fee696
- Date
- 12 août 2024
- Condamnation
- 28 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° 24/02565 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE PAU L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNANCE DU douze Août deux mille vingt quatre Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/02381 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I53R Décision déférée ordonnance rendue le 09 AOÛT 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne, Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 5 juillet 2024, assistée de Sylvie HAUGUEL, Greffière, APPELANT M. X SE DISANT [V] [H] ALIAS [F] [Y] né le 30 Août 1993 à [Localité 5] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Actuellement maintenu au centre de rétention d'[Localité 2] Retenu au centre de rétention d'[Localité 2] Comparant et assisté de Maître Otxanda IRIART et de Madame [B] [S] [Z], interprète assermenté en langue arabe, INTIMES : Le PRÉFET DES LANDES, avisé, absent, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, après débats en audience publique, ********* Vu l'ordonnance rendue le 9 août 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne qui a : - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention présentée par le préfet des Landes ; - déclaré la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [V] [H] régulière ; - Dit n'y avoir lieu à assignation à résidence ; - Ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [V] [H] pour une durée de 26 jours à l'issue du délai de 96 heures de la rétention. Vu la notification de l'ordonnance le 9 août 2024 à 12h15. Vu la déclaration d'appel motivée du 9 août 2024 à 14h47. Par cette déclaration, Monsieur [V] [H] alias [F] [Y] critique le défaut de motivation et d' examen de sa situation personnelle alors qu'il est arrivé en Europe en 2003 et vit depuis 17 ans en Espagne à [Localité 3]. Il est père d'un enfant de 10 ans qu'il a eu avec son ancienne compagne et au titre de cette union a obtenu des titres de séjour espagnols jusqu'en 2019. Son placement en rétention le prive de son fils et porte atteinte à sa vie privée et familiale. La préfecture des Landes a communiqué ses observations le 9 août 2024 à 17h21 par mail, en s'en tenant à ses observations de la requête en première prolongation de rétention de l'intéressé. Elle rappelle que celui-ci fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire et d'une interdiction judiciaire du territoire français et qu'à ce titre il doit être éloigné du territoire français. La mise à exécution de cette mesure nécessite d'être organisée et l'identification et la délivrance d'un laissez-passer consulaire sont des démarches toujours en cours. Monsieur [V] [H] use d'identités et de nationalités différentes, se disant tunisien sur les documents pénitentiaires alors qu'il n'est pas reconnu par ce pays comme il a été prouvé dans la requête en prolongation ; il n'a pas de titre de séjour en Espagne depuis 2019 déclarant cette fois se nommer [F] [Y]. Ne justifiant d'aucune garantie de représentation, il doit être maintenu en rétention, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement étant réel. L'avocate souligne que celui-ci a précisé lors de sa dernière audition par le juge des libertés et de la détention qu'il était de nationalité algérienne né à [Localité 4] le 30 janvier 1986 ; elle est habilitée à soulever des moyens nouveaux en cause d'appel et à ce titre elle soulève l' inopposabilité de la mesure de rétention et de sa prolongation en raison de l'absence de publication de la délégation de signature préfectorale. Elle cite un arrêt du conseil d'État du 16 novembre 1998. Elle fait également valoir l'absence de prise en compte de la situation familiale de son client de nature à porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et produit une jurisprudence de la cour d'appel de Lyon de la cour administrative d'appel de Nantes. Elle précise que le projet de l'intéressé est de revenir en Espagne s'occuper de son fils [N] né le 27 juillet 2014 ; il subvient d'ailleurs à ses besoins en lui adressant des virements mensuels de 280 €. Monsieur X se disant [V] [H] alias [F] [Y] a eu la parole en dernier. SUR CE En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par la R743-10 du code de l'entrée du séjour et du droit d'asile et conformément aux exigences prévues en ce qui concerne sa motivation. Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par le conseil de l'appelant font apparaître les éléments suivants : - sur le défaut de publication de la délégation de signature préfectorale : En l'espèce, la préfète des Landes a pris un arrêté donnant délégation de signature à [A] [G], secrétaire général de la préfecture des Landes, à l'effet de : « signer tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, requête juridictionnelle et mémoire en défense, y compris les saisines du juge des libertés de la détention en application des articles L722-2, L733-7, L 733-8 et des articles L742-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, correspondances et documents relevant des attributions de l'État dans le département, ainsi qu'à la coordination de l'action des services de l'État. » L'article 6 de l'arrêté du 3 mai 2024 prévoit que : « la secrétaire générale de la préfecture, la sous-préfète chargée de mission, secrétaire générale adjointe, le sous-préfet de [Localité 1] et le directeur de cabinet de la préfecture des Landes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le département des Landes. » La délégation de signature prévoit expressément la faculté de saisir le juge aux fins de prolongation de la rétention ainsi que la publication de l'arrêté. La requête préfectorale en prolongation de rétention signée par [A] [G] ainsi que la décision de placement en rétention sont donc régulières au regard de la délégation de signature. Ce chef de contestation sera donc rejeté. - Sur l'atteinte à la vie privée et à la vie familiale : Monsieur [V] [H] alias [F] [Y] se dit père d'un enfant de 10 ans qui vit en Espagne avec sa mère dont il est séparé et subvenir à ses besoins. Cependant, il ne justifie d'aucune démarche afin de régulariser sa situation en Espagne afin d'obtenir un titre de séjour régulier et ne justifie pas de ces allégations. Il est uniquement communiqué des documents montrant qu'il a bénéficié de la délivrance de médicaments en Espagne et donc était vraisemblablement titulaire d'une affiliation à la sécurité sociale dans ce pays. L'intéressé a perdu sa carte d'identité et a fait obstacle à son identification se prétendant ressortissant tunisien avant finalement de déclarer être de nationalité algérienne. La préfecture a donc fait les diligences auprès des autorités consulaires algériennes qui ont été relancées le 30 juillet 2024 et le dossier de laissez-passer est en cours. Il est justifié des diligences pour mettre en 'uvre la mesure d'éloignement. Les contestations tenant à l'absence de prise en compte de sa vie privée et familiale seront également écartées. L'assignation à résidence est également impossible étant donné l'absence de documents d'identité de voyage ou de voyage. L'ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : Déclarons l'appel recevable en la forme ; Confirmons l'ordonnance entreprise ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des LANDES. Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Fait au Palais de Justice de PAU, le douze Août deux mille vingt quatre à LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Sylvie HAUGUEL Jeanne PELLEFIGUES Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 12 Août 2024 Monsieur X SE DISANT [V] [H] ALIAS [F] [Y], par mail au centre de rétention d'[Localité 2] Pris connaissance le : À Signature Maître Otxanda IRIART, par mail, Monsieur le Préfet des LANDES, par mail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers-JLD
- Date
- 12 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66baf731f34129bfe1fee696
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel