Cour d'AppelChambre des étrangers-JLD
Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 11 août 2024
- ECLI
- 66baf731f34129bfe1fee698
- Date
- 11 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N°24/02564 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE PAU L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNANCE DU onze Août deux mille vingt quatre Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/02386 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I54A Décision déférée ordonnance rendue le 09 AOUT 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne, Nous, Alexandra BLANCHARD, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 5 juillet 2024, assistée de Julie FITTES-PUCHEU, Greffier, APPELANT M. X SE DISANT [I] [T] né le 08 Octobre 1998 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité marocaine Retenu au centre de rétention d'[Localité 3] Comparant et assisté de Maître Ilazki ORTEGO SAMPEDRO, avocat au barreau de Pau INTIMES : Le PREFET DE LA CORREZE, avisé, absent, n'ayant pas transmis de mémoire MINISTERE PUBLIC, représenté par Monsieur Pascal BOURVIER, avocat général, avisé de la date et heure de l'audience, ayant transmis son avis par courriel du 10 août 2024 à 17h06. ORDONNANCE : - réputée contradictoire, après débats en audience publique, ********* M. [T] [I], se disant de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de la Corrèze le 4 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ, assorti d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Il a été placé en rétention administrative par décision du Préfet de la Corrèze du même jour notifiée à 11h, et admis au centre de rétention administrative d'[Localité 3] (64). Indiquant n'avoir pu éloigner l'étranger dans le délai de rétention initial de 4 jours, le préfet de la Corrèze a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne la prolongation du maintien de M. [T] [I] en rétention pour une durée de vingt-six jours, suivant requête du 7 août 2024 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 16h02. Ce magistrat a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours par ordonnance du 9 août 2024 notifiée à M. [T] [I] à 13h17. M. [T] [I] a interjeté appel de cette décision, par déclaration au greffe du centre de rétention remise à celui-ci le 10 août 2024 à 13h21, après avoir signé son document et apposé la mention de 12h45. Le greffe du centre de rétention a transmis cet acte d'appel par courrier électronique au greffe de la présente cour d'appel à 13h34. À l'appui de son recours, M. [T] [I] indique simplement, dans l'acte d'appel, demander une 'réévaluation de son placement au CRA' sans autre motif. Son conseil a été sollicité par le greffe de la cour le 10 août 2024 afin qu'il présente ses observations sur la recevabilité de l'appel. Me Ilazki Ortego Sampedro, conseil de M. [T] [I], a adressé ses observations au greffe par mail le 10 août 2024 à 16h09, indiquant que l'appel est recevable car M. [T] [I] a signé son acte d'appel à 12h45 et ne peut être responsable d'un enregistrement tardif du greffe. M. Le Procureur Général a également présenté ses observations au greffe par mail du 10 août 2024 à 17h06, indiquant que l'appel est irrecevable comme tardif puisque remis au greffe après expiration du délai d'appel de 24h. M. [T] [I] a demandé à comparaître, il a maintenu à l'audience vouloir être remis en liberté et quitter le territoire national par ses propres moyens. Il a précisé être hébergé par des amis à [Localité 1], avoir une adresse postale au CCAS de [Localité 1] et jouer au football en club. Son conseil a fait valoir : -que l'appel était recevable car son client a signé l'acte d'appel avant expiration du délai et qu'il ne peut être responsable de délais internes à l'administration pour enregistrer sa déclaration d'appel, -que, sur l'absence de motivation de la déclaration d'appel, il convenait de se référer aux moyens de défense soulevés en première instance. Le préfet de la Corrèze, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent, il a été donné connaissance aux parties à l'audience de ses observations écrites sur l'irrecevabilité de l'appel. M. [T] [I] a eu la parole en dernier, maintenant vouloir être remis en liberté. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : Il résulte de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que: 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire, ou lorsque son appel est de plein droit suspensif en vertu du dernier alinéa de l'article L. 743-22.' L'article R743-11 du même code prévoit : 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.' En l'espèce, l'ordonnance entreprise a été prise le 9 août 2024 à 13h17, et M. [T] [I] assistait à l'audience du juge des libertés et de la détention de sorte que le délai d'appel de 24h fixé par le premier texte susvisé courait à compter de ces date et heure. M. [T] [I] a remis au greffe du centre de rétention administratif un acte d'appel rédigé et signé par lui, le 10 août 2024 à 13h21. Il importe peu que ce document ait été signé par M. [T] [I] à 12h45 c'est-à-dire dans le délai d'appel, puisqu'il lui appartient de manifester son intention d'exercer un recours en remettant de manière effective son acte d'appel au greffe du centre de rétention avant expiration du délai d'appel. Et à compter de cette remise, le centre de rétention doit effectuer toute diligence pour transmettre au greffe de la juridiction cet acte d'appel, puisque seule cette transmission vaut saisine de la cour. Or en l'espèce, il est noté par les services du greffe du centre de rétention que l'acte d'appel de M. [T] [I] a été remis le 10 août 2024 à 13h21 soit après expiration du délai d'appel; il ne peut être reproché au greffe du centre de rétention une transmission tardive de l'acte d'appel puisque celle-ci est intervenue à 13h34, ni un enregistrement tardif de cet appel par le greffe de la cour alors qu'il est intervenu dès réception du mail de transmission. En réalité, l'appel de M. [T] [I] était déjà irrecevable lorsqu'il a remis son acte d'appel au service compétent pour assurer la saisine de la cour. Surabondamment, il est observé que la déclaration d'appel de M. [T] [I] n'est pas motivée puisqu'elle se contente de mentionner que l'intéressé demande une 'ré évaluation de son placement au CRA' ce qui manifeste uniquement l'intention de faire ré-examiner sa situation par l'exercice d'un recours, mais ne constitue pas un motif de recours. En conséquence, l'appel de M. [T] [I] est déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS : Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons l'appel de M. [T] [I] irrecevable, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de de la Corrèze. Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Fait au Palais de Justice de PAU, le onze Août deux mille vingt quatre à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Julie FITTES-PUCHEU Alexandra BLANCHARD Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 11 Août 2024 Monsieur X SE DISANT [I] [T], par mail au centre de rétention d'[Localité 3] Pris connaissance le : À Signature Maître Ilazki ORTEGO SAMPEDRO, par mail, Monsieur le Préfet de la Corrèze, par mail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers-JLD
- Date
- 11 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66baf731f34129bfe1fee698
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel