Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 9 août 2024
- ECLI
- 66baf731f34129bfe1fee69a
- Date
- 9 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/180 N° RG 24/00364 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VC57 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Hélène BARTHE-NARI, conseiller à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Eric LOISELEUR, greffier placé, Statuant sur l'appel formé le 8 août 2024 à 15 h 27 par la Cimade pour : [B] [T] [W] né le 19 mai 1986 à [Localité 1] (Portugal) de nationalité portugaise ayant pour avocat Me Frédéric SALIN , avocat au barreau de Rennes d'une ordonnance rendue le 7 août 2024 à 16 h 41 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes qui a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien en rétention de M.[T] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 7 août 2024 à 24 h00 , En présence de M. [E] [L], attaché principal d'administration de l'Etat, membre du Pôle Régional Contentieux de la Préfecture d'Ille et Vilaine, représentant le préfet du Finistère, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit le 8 août 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de M.[T] [W], assisté de Maître SALIN, avocat, après avoir entendu en audience publique le 9 août 2024 à 10 h 00, l'appelant et son avocat en leurs observations, avons mis l'affaire en délibéré et le 9 août 2024 à 16 h30, et après en avoir délibéré hors la présence du greffier, avons statué comme suit : M.[T] [W] fait l'objet d'un arrêté en date du 11 octobre 2023, portant obligation de quitter le territoire français, assorti d'une interdiction de circuler d'une durée de trois ans qui lui a été notifié le 11 octobre 2023, Par arrêté du 1er août 2024, notifié le 3 août 2024, le préfet du Finistère a placé l'intéressé, à sa sortie de détention, en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête en date du 5 aôut 2024 reçue le 6 oût 2024, le préfet du Finistère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention . Par requête du 6 août 2024, M.[T] [W] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention. Par ordonnance du 7 août 2024, le juge des libertés et de la détention, a examiné la régularité de l'arrêté de placement en rétention et, considérant que le Préfet avait justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure, a rejeté le reours formée contre l'arrêté de placement en rétention administrative. Sur le fond, il a ordonné la prolongation du maintien en rétention pour une durée de vingt-six jours considérant que M.[T] [W], sans garanties de représentation et dépourvu de passeport, ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence dans l'attente de la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement. Par déclaration du 8 août 2024, M.[T] [W] a relevé appel de cette ordonnance. A l'audience de la cour, l'appelant sollicite l'infirmation de l'ordonnance rendue le 7 août 2024 et sa remise en liberté au motif que son placement en rétention administrative procède d'une erreur manifeste d'appréciation puisqu'il ne s'oppose pas à un retour dans son pays d'origine , ayant exprimé sa préférence sur la destination d'arrivée. Il sollicite une assignation à résidence dans un hôtel afin de préparer son départ . Le préfet du Finistère a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 8 août 2024. Selon avis du 8 août 2024 à 23h 00, le procureur général a conclu à la confirmation de l'ordonnance rendue le 7 août 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes . EXPOSE DES MOTIFS : Sur la recevabilite de l'appel : L'appel interjeté par M.[T] [W] à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes notifiée le 7 août 2024 à 16 h 41 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. Sur l'arrêté de rétention : Il sera rappelé en application de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , que la mainlevée du placement en rétention ne peut être ordonnée à raison de la violation des formes prescrites par la loi ou de l'inobservation des formalités substantielles, que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. L'article L. 741-1 du Ceseda dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L612-3 est ainsi rédigé : Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Il est de principe que la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l'ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d'éloignement. L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée. En l'espèce, M.[T] [W] a été condamné à plusieurs reprises pour des faits d'atteintes aux biens et aux personnes. Il a fait l'objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français en 2020 et 2021. Il se maintenait sur le territoire français malgré notification du dernier arrêté portant obligatio de quitter le territoire français le 11 octobre 2013 lorsqu'il a été écroué le 3 février 2024. Malgré la production d'un document d'identité en cours de validité, il n'a pas été en mesure de communiquer une adresse fixe lors de sa levée d'écrou. Par ailleurs, il n'a fait état d'aucun état de vulnérabilité s'opposant à une mesure de rétention. En conséquence, au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d'appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation et de la situation personnelle de l'appelant ne peut être retenue. En conséquence, l'arrêté préfectoral querellé comporte ainsi les motifs de droit et de fait suffisants et le grief tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur le fond : Bien que titulaire d'une carte d'identité en cours de validité, M. M.[T] [W] est sans domicile fixe et ne présente aucune garantie de représentation. L'absence d'exécution des précédentes obligations de quitter le territoire permet de douter de la véracité de son intention de respecter une mesure d'éloignement. Aucune assignation à résidence n'est donc possible. C'est donc à juste titre que constatant l'impossibilité d'une assignation à résidence, le premier juge a ordonné la prolongation du maintien de M.[T] [W] en rétention dans des locaux non pénitentiaires . Sa décision sera confirmée. PAR CES MOTIFS Disons l'appel recevable en la forme, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rennes en date du 7 août 2024, Rejetons toute demande plus ample ou contraire, Laissons les dépens à la charge de l'Etat . Fait à Rennes, le 9 août 2024 à 16 h 30 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [B] [T] [W], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L. 743-12 du code de larticle L. 741-1 du Ceseda dispose que l
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- 9 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66baf731f34129bfe1fee69a
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