Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 9 août 2024
- ECLI
- 66baf732f34129bfe1fee69c
- Date
- 9 août 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/181 N° RG 24/00365 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VC6R JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Hélène BARTHE-NARI, conseiller à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Eric LOISELEUR, greffier placé, Statuant sur l'appel formé le 8 août 2024 à 16 h 06 par Maître Olivier CHAUVEL pour : [K] [Z] [O] né le 27 mars 2001 à [Localité 1] (Roumanie) de nationalité roumaine ayant pour avocat Me Olivier Chauvel, avocat au barreau de Rennes d'une ordonnance rendue le 7 août 2024 à 18 h 10 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes qui a rejeté l'exception de nullité soulevée, rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 7 août 2024 à 24 h00 , En présence de M. [T] [W], attaché principal d'administration de l'Etat, membre du Pôle Régional Contentieux de la Préfecture d'Ille et Vilaine, représentant le préfet du Finistère, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit le 8 août 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de Mme [H] [G], interprète ayant prêté serment, En présence de M.[K] [Z] [O], assisté de Maître Olivier CHAUVEL, avocat, après avoir entendu en audience publique le 9 août 2024 à 10 h 00, l'appelant et son avocat en leurs observations, avons mis l'affaire en délibéré et le 9 août 2024 à 16 h30, et après en avoir délibéré hors la présence du greffier, avons statué comme suit : M. [O] fait l'objet d'un arrêté en date du 2 août 2024, portant obligation de quitter le territoire français, qui lui a été notifié le 3 août 2024, Par arrêté du 2 août 2024 notifié le 3 août 2024, le préfet du Finistère a placé l'intéressé, à sa sortie de détention, en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête en date du 6 août 2024, le préfet du Finistère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention . Par requête du même jour, M. [O] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention. Par ordonnance du 7 août 2024, le juge des libertés et de la détention a considéré que la situation de M. [O] avait été appréciée e manière suffisamment approfondie par le Préfet du Finsitère qui n'avait pas commis d'erreur d'appréciation , ayant examiné la situation de l'intéressé au moment de l'édition de la mesure d'éloignement et légitimement considéré que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, et ainsi rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention . Sur le fond, il a ordonné la prolongation du maintien en rétention pour une durée de vingt-six jours considérant que M.[O], sans garanties de représentation et dépourvu de passeport, ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence dans l'attente de la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement. Par déclaration du 8 août 2024, M. [O] a relevé appel de cette ordonnance. A l'audience de la cour, l'appelant sollicite l'infirmation de l'ordonnance rendue le 7 août 2024, que soit constatée l'irrégularité du placement en rétention et qu'il en soit ordonné mainlevée au motif qu'il dispose d'une résidence et d'un document d'identité en cours de validité. Il s'est engagé à quitter le territoire français si son recours devant le tribunal administratif lui était défavorable. Il demande la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle Le préfet du Finistère, reprenant son mémoire écrit en date du 8 août 2024 a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée, faisant valoir que M. [O] se maintient sur le territoire français de manière irrégulière , sans chercher à régulariser sa situation et a expressément manifesté son intention de rester en France. Il a souligné l'absence de pièces justificatives quant à la situation familiale invoquée par l'intéressé et le risque de soustraction à la mesure d'éloignement compte tenu de la menace à l'ordre public présentée par M. [O] au regard de ses condamnations. Selon avis du 8 août 2023 à 23h 03, le procureur général a pris des réquisitions tendant à l'infirmation de l'ordonnance rendue le 7 août 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes au motif que le placement en rétention administrative constituait bien une erreur manifeste d'appréciation au regard des garanties professionnels et familiales présentées par M. [O]. EXPOSE DES MOTIFS : Sur la recevabilite de l'appel : L'appel interjeté par M.[K] [Z] [O] à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes notifiée le 7 août 2024 à 18 h 10 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. Sur l'arrêté de rétention : L'article L. 741-1 du Ceseda dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L612-3 est ainsi rédigé : Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Il est de principe que la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l'ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d'éloignement. L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée. Or, il apparaît que M. [O] a bénéficié pour l'exécution de la peine de six mois d'emprisonnement prononcée à son encontre le 14 décembre 2020 par le tribunal correctionnel de Quimper d'une mesure d'assignation à résidence sous surveillance électronique à son domicile qui s'est déroulée sans incident. Il est donc manifeste que M. [O], titulaire d'une carte d'identité en cours de validation, disposait bien d'une adresse fixe au moment de sa levée d'écrou et de son placement en rétention administrative . Il résulte également de son audition par les services de gendarmerie en date du 17 juillet 2024 qu'il a travaillé à plusieurs reprises et qu'il est père de deux enfants en bas âge. Par ailleurs, s'agissant de ses antécédents judiciaires, M. [O] n'avait jamais été condamné avant le 14 décembre 2020 alors qu'il indique être en France depuis 2014 et s'il a été condamné à nouveau le 12 mai 2021, c'est pour des faits antérieurs à ceux de sa première condamnation. Il s'ensuit qu'au moment de l'arrêté de placement en rétention, M. [O] disposait de garanties de réprésentation suffisantes à permettre son éloignement sans le placer en rétention et qu'aucune menace à l'ordre public laissant présager un risque de fuite n'était caractérisée. En conséquence, la décision du préfet procède d'une erreur manifeste d'appréciation et est donc irrégulière. Faisant nécessairement grief à l'intéressé, il convient d'en ordonner la mainlevée. Il convient donc, sans examiner l'exception de nullité soulevée, d'infirmer la décision du premier juge et d'ordonner mainlevée de la mesure de placement en rétention prise à l'encontre de M. [O]. La demande sur le fondement de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle sera rejetée. PAR CES MOTIFS Disons l'appel recevable en la forme, Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 7 août 2024, Ordonnons la mainlevée de la mesure de placement en rétention de M.[K] [Z] [O] et ordonnons sa remise en liberté, Rejetons la demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Laissons les dépens à la charge de l'Etat . Fait à Rennes, le 9 août 2024 à 16 h 30 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [K] [Z] [O], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L. 741-1 du Ceseda dispose que l
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- 9 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66baf732f34129bfe1fee69c
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