Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 9 août 2024
- ECLI
- 66baf732f34129bfe1fee69e
- Date
- 9 août 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/182 N° RG 24/00366 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VC6U JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Hélène BARTHE-NARI, conseiller à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Eric Loiseleur, greffier placé, Statuant sur l'appel formé le 8 août 2024 à 16 h 04 par Maître Olivier CHAUVEL pour : [C] [T] né le 16 mars 2021 à [Localité 2] (Sénégal) de nationalité sénégalaise ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de Rennes d'une ordonnance rendue le 7 août 2024 à 18 h 19 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes qui a rejeté le moyen d'irrégularité soulevé et le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 7 août 2024 à 24 h00, En l'absence du représentant du préfet de l'Orne, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit le 8 août 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de M. [C] [T], assisté de Maître CHAUVEL, avocat, après avoir entendu en audience publique le 9 août 2024 à 10 h 00, l'appelant et son avocat en leurs observations, avons mis l'affaire en délibéré et le 9 août 2024 à 16 h30, et après en avoir délibéré hors la présence du greffier, avons statué comme suit : M. [T] fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour de dix ans pris à son encontre par le Préfet de l'Orne le 5 avril 2024, notifié le 8 avril 2024 qu'il a contesté le 9 avril 2024. Sa requête en annulation de l'arrêté a été rejetée par la tribunal administratif de Caen le 11 avril 2024. Il a fait appel de cette décision. Cet appel est en cours devant la cour administrative de [Localité 3]. Par arrêté du 3 août 2024 notifié le jour même, le préfet de l'Orne a placé l'intéressé, à sa sortie de détention, en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête en date du 6 août 2024, le préfet de l'Orne a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention . Par requête du même jour, M. [T] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention. Par ordonnance du 7 août 2024, le juge des libertés et de la détention a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, considérant que le Préfet avait justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l'intéressé e fonction des éléments portés à sa connaissance. Sur le fond, il a ordonné la prolongation du maintien en rétention pour une durée de vingt-six jours considérant que M.[T], sans garanties de représentation et dépourvu de passeport, ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence dans l'attente de la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement. Par déclaration du 8 août 2024, M. [T] a relevé appel de cette ordonnance. A l'audience de la cour, l'appelant sollicite l'infirmation de l'ordonnance rendue le 7 août 2024 faisant valoir que le Préfet a commis une erreur d'appréciation en considérant qu'il ne disposait pas d'un logement pérenne et stable alors qu'il a fondé sa demande de titre de séjour sur la seule adresse dont il dispose à [Localité 1] , à savoir celle de sa mère, au demeurant de nationalité française. Il en conclut que les services de la préfecture pouvaient, par une enquête rapide, vérifier que cette adresse était toujours la sienne et lui permettre une assignation à résidence dans la perspective de son éloignement. Il sollicite la mainlevée de la mesure de rétention et la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Le préfet de a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 8 août 2024 demandant à la cour d'écarte le moyan soulevé de l'erreur manifeste d'appréciation quant au placement en rétention administrative. Selon avis du 8 août 2024 à 23h 18, le procureur général a conclu à la confirmation de l'ordonnance rendue le 7 août 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes. EXPOSE DES MOTIFS : Sur la recevabilite de l'appel : L'appel interjeté par M. [C] [T] à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes notifiée le 7 août 2024 à 18 h 19 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et du défaut d'examen approfondi de la situation personnelle : L'article L. 741-1 du Ceseda dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L612-3 est ainsi rédigé : Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Il est de principe que la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l'ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d'éloignement. L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée. En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative a été pris en considération des condamnations multiples et pour des faits graves prononcées à l'encontre de M. [T], de l'absence de documents de voyage en cours de validité et de l'absence d'une adresse fixe en France, l'attestation d'hébergement établie par la mère de l'intéréssé datant de novembre 2023 n'ayant pas été actualisée. Si une attestation d'hébergement en date du 5 août 2024, émanant de Mme [Z] [S], mère du requérant, a été communiquée devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, il s'avère qu'au moment de l'arrêté de placement en rétention administrative, le Préfet de l'Orne n'en disposait pas. Il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir procédé à des investigations pour s'assurer de la validité de cette adresse au moment de la levée d'écrou alors qu'il résulte de la demande de délivrance de titre de séjour que M. [T] n'a pas toujours vécu auprès de sa mère depuis son arrivée en France en 2017 et que celle-ci ne réside de manière pérenne sur le territoire français que depuis août 2019. M. [T], dont on ne peut remettre en cause la volonté de s'amender et de se réinsérer au regard des efforts fournis en détention, se devait de préparer sa levée d'écrou alors qu'il savait que sa demande de titre de séjour avait été rejetée et qu'il devait quitter la France. Il lui appartenait de préparer les documents permettant une assignation à résidence. Par ailleurs, les problèmes médicaux invoqués par M. [T] ne caractérisent pas un état de vulnérabilité, étant précisé qu'il bénéficie de son traitement pour l'asthme en rétention. Il s'ensuit qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d'appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation et de la situation personnelle de l'appelant ne peut être retenue. En conséquence, l'arrêté préfectoral querellé comporte ainsi les motifs de droit et de fait suffisants et le grief tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur le fond : M. [T], né au Sénégal, a communiqué un passeport délivré par le Bénin qui est périmé. Les autorités préfectorales ont donc sollicité le Consulat du Sénégal et celui du Bénin en vue de mettre à exécution une décision d'éloignement. Ils sont en attente de réponse . Si M. [T] présente désormais une attestation d'hébergement de sa mère habitant à [Localité 1], il est toujours dépourvu d'un document d'identité en cours de validité. Aucune assignation à résidence n'est possible en l'absence de ce document. Dès lors, la décision du premier juge sera confirmée en toutes ses dispositions. La demande sur le fondement de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle sera rejetée. PAR CES MOTIFS Disons l'appel recevable en la forme, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rennes en date du 7 août 2024 en toutes ses dispositions, Rejetons la demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Laissons les dépens à la charge de l'Etat . Fait à Rennes, le 9 août 2024 à 16 h 30 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [C] [T], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L. 741-1 du Ceseda dispose que l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 9 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66baf732f34129bfe1fee69e
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- Résumé officiel