Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 10 août 2024
- ECLI
- 66baf734f34129bfe1fee6ba
- Date
- 10 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 24/05391 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WWUB Du 10 AOUT 2024 ORDONNANCE LE DIX AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE A notre audience publique, Nous, Raphaël TRARIEUX, Président à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elisabeth TODINI, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : DEMANDEUR pris en la personne de : Monsieur [W] [M] [N] né le 04 Octobre 1992 à [Localité 3] (TUNISIE) Actuellement retenu au CRA de [Localité 4] assisté de Me Sofian BOUZERARA, du barreau de Versailles (193) ET : LE PROCUREUR GENERAL COUR D'APPEL DE VERSAILLES [Adresse 1] [Localité 2] DEFENDEUR Et comme partie jointe : Monsieur le préfet du Val de Marne Représenté par Me Aziz BENZINA Vu la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. [N] le 16 novembre 2023 par le préfet de la Seine-saint-Denis et à lui notifiée le même jour ; Vu l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 10 juin 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures ; Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles datée du 12 juin 2024 qui a prolongé la rétention de M. [N] pour une durée maximale de vingt-huit jours ; Vu la décision de la Cour d'appel de Versailles en date du 13 juin 2024 ayant confirmé cette ordonnance ; Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles en date du 10 juillet 2024 qui a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [N] pour une durée de 30 jours ; Vu la décision de la Cour d'appel de Versailles en date du 11 juillet 2024 ayant confirmé cette ordonnance ; Vu la requête du préfet du Val-de-Marne aux fins d'instauration d'une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [N] en date du 8 août 2024 ; Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 9 août 2024 qui a fait droit à sa demande ; Vu la déclaration d'appel de M. [N] en date du 9 août 2024 ; Vu les moyens figurant dans ladite déclaration d'appel, M. [N] faisant valoir, pour l'essentiel : - qu'il dispose d'une adresse chez une cousine ; - que ce n'est que si les obstacles à la mesure d'éloignement pourront être surmontés à bref délai que sa rétention administrative peut être prolongée pour une troisième fois ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; - que lors des débats de première instance il y a eu recours à la visioconférence de manière irrégulière, vu que pour sa part il se trouvait dans des locaux relevant du ministère de l'intérieur et non pas du ministère de la justice ; Vu la demande de M. [N] à fin d'annulation, ou d'infirmation de l'ordonnance attaquée, et de sa remise en liberté ; A l'audience, M. [N] explique qu'il ne veut pas partir en Tunisie car il y fait l'objet de menaces de mort. Il a reconnu s'être rendu au Consulat le 25 juin 2024, et qu'il lui a été indiqué que dès sa sortie du centre de rétention administrative il pourrait partir pour la Tunisie. Le préfet du Val-de-Marne fait valoir que le moyen tiré de l'irrégularité de la visioconférence ne saurait être retenu faute de grief. Il ajoute que des diligences ont été accomplies en vue de solliciter un rendez-vous consulaire pour M. [N], que l'intéressé a été auditionné, et qu'un laissez-passer consulaire pourra être obtenu à bref délai ; il ajoute que l'appelant a commis des infractions pénales si bien que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public, si bien que sa rétention administrative doit être prolongée. Le préfet du Val-de-Marne demande en conséquence à la Cour de confirmer l'ordonnance entreprise. MOTIFS En application de l'article L 743-7 du CESEDA : Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention. Le juge des libertés et de la détention peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission. Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l'étranger, de même que le représentant de l'administration, peut assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle. Il a le droit de s'entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d'audience. Le juge des libertés et de la détention peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l'audience lorsqu'il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l'étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice. Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'aucune salle n'a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d'indisponibilité de la salle, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Par dérogation au présent article, lorsqu'est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge des libertés et de la détention compétent. Le juge peut toutefois décider que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. Au cas d'espèce, il est soutenu que lors de l'audience devant le premier juge, M. [N] ne se trouvait pas dans des locaux relevant du ministère de la justice mais relevant du ministère de l'intérieur. Toutefois, l'article L 743-12 du CESEDA prévoit toutefois qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Or M. [N] ne démontre aucunement avoir subi un quelconque grief, étant rappelé qu'il a pu s'exprimer librement à l'audience en question, après s'être entretenu avec son conseil, alors que le procès-verbal d'opérations techniques en visioconférence mentionne que M. [N] a bien été entendu au centre de rétention administrative de [Localité 4] le 9 août 2024, que l'installation fonctionnait, et sur le procès-verbal d'audition sont mentionnés les dires des parties à l'audience. Faute de grief, ce moyen sera écarté. En vertu de l'article L 742-5 du CESEDA A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. En l'espèce, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. En effet il sera relevé que le 10 juin 2024 le préfet du Val-de-Marne a demandé au consulat de Tunisie l'établissement d'un sauf-conduit au bénéfice de M. [N] ; le 25 juin 2026 il a été indiqué que l'intéressé serait présenté au consulat de Tunisie le 5 juillet, et il l'a été ; le 16 juillet 2024 le consulat a indiqué que le dossier de M. [N] était transmis aux autorités tunisiennes pour procéder à son identification ; le 7 août 2024 le préfet du Val-de-Marne a demandé au consulat quel était l'état du dossier. Des diligences ont donc été accomplies, et l'obtention d'un document de voyage à bref délai est envisagé ; en outre le préfet du Val-de-Marne n'est nullement responsable de la lenteur du consulat de Tunisie ou des autorités tunisiennes pour délivrer à M. [N] un document lui permettant de revenir dans ce pays. Par ailleurs ces difficultés pourront être résolues rapidement. M. [N] sans emploi déclaré, vivant d'expédients, ne présente aucune garantie de représentation. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, - Confirme l'ordonnance entreprise ; - Laisse les dépens à la charge de l'Etat. Et ont signé la présente ordonnance, Raphaël TRARIEUX, Président et Elisabeth TODINI, Greffière La Greffière, Le Président, Elisabeth TODINI Raphaël TRARIEUX Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ; Fait le 10 août 2024 à 15h45
Articles de loi cités
article L 743-12 du CESEDA prévoit toutefois quarticle L 742-5 du CESEDAarticle L 743-7 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 10 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66baf734f34129bfe1fee6ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel