Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 12 août 2024
- ECLI
- 66baf734f34129bfe1fee6be
- Date
- 12 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 24/05413 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WWVM Du 12 AOUT 2024 ORDONNANCE LE DOUZE AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE A notre audience publique, Nous, Cyril ROTH, président de chambre à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Juliette DUPONT, greffière, lors des débats et de Rosanna VALETTE, greffière, lors du prononcé, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur X SE DISANT [L] [G] né le 15 Septembre 1995 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité algérienne actuellement retenu au CRA de [Localité 3] comparant par visioconférence, assisté de Me Perrine WALLOIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 16, commis d'office, et de M. [V] [P], interprète en langue arabe, assermenté DEMANDEUR ET : Le préfet de la SEINE SAINT DENIS représenté par Me Jean-Alexandre CANO, de la SELARL CENTAURE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500, non présent DEFENDEURS Et comme partie jointe le ministère public absent FAITS ET PROCÉDURE Le 6 février 2023, le tribunal correctionnel de Bobigny a condamné M. [G] à une interdiction définitive de territoire français. Le 11 juin 2024, le préfet compétent a décidé son placement en rétention administrative. Le 14 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux a prolongé cette rétention pour 28 jours. Le 11 juillet 2024, ce même juge a à nouveau prolongé sa rétention pour une durée de 30 jours. Le 21 juillet 2024, M. [G] a été transféré au centre de rétention administrative de [Localité 3], dans les Yvelines. Le 10 août 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles a prolongé sa rétention pour la 3e fois, pour une durée de quinze jours. Le lundi 12 août 2024, M. [G] a interjeté appel contre cette décision. Il sollicite l'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, subsidiairement sa réformation, et demande au premier président de dire n'y avoir lieu de le maintenir en rétention. Pour plus ample exposé des motifs du recours, il est renvoyé à la déclaration d'appel et aux notes d'audience. L'avocat du retenu a pris connaissance des conclusions de la préfecture en date de ce jour, qui lui ont été adressées par courriel. MOTIFS Sur la demande d'annulation L'article L.743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en ses deux premiers alinéas, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 : Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention. Le juge des libertés et de la détention peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission. Le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d'audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans des locaux relevant du ministère de la justice (décision n° 2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28). En l'espèce, à l'audience tenue par le juge des libertés et de la détention de Versailles, M. [G] a comparu à distance, depuis le CRA de [Localité 3], au moyen de la visioconférence. M. [G] prétend que la salle utilisée par la visioconférence au centre de rétention administrative de [Localité 3] ne répond pas aux exigences de la loi, étant située dans des locaux relevant du ministère de l'intérieur et non du ministère de la justice. Il résulte suffisamment des mentions du procès-verbal des opérations techniques dressé le 10 août par un agent du CRA et des renseignements recueillis ce jour auprès des agents du centre de rétention de [Localité 3] que l'audience a été tenue au sein de ce centre dans une salle de visioconférence dédiée, spécialement aménagée et ouverte au public. Il ne résulte pas de ces renseignements que cette salle est affectée exclusivement au ministère de la justice, dès lors que s'y tiennent, outre les audiences devant le juge des libertés et de la détention et devant le délégataire du premier président de la cour d'appel, des entretiens entre les retenus et l'OFPRA. Mais d'une part, rien n'empêche d'utiliser une salle d'audience autrement que pour des audiences et d'autre part, M. [G] n'allègue aucune atteinte à ses droits résultant de l'irrégularité qu'il dénonce. La demande d'annulation de la décision du juge des libertés et de la détention doit en conséquence être écartée. Sur l'information des magistrats compétents L'article L. 744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : En cas de nécessité, l'autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d'un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d'en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les juges des libertés et de la détention compétents. En l'espèce, M. [G] a été déplacé depuis le CRA du [Localité 2] vers le CRA de [Localité 3] le 21 juillet 2024. Il a soutenu, au travers de sa déclaration d'appel, que l'information relative à ce transfert n'avait pas été donnée aux magistrats compétents. A l'audience, par l'organe de son avocat, il a abandonné ce moyen. Au reste, l'argument manque en fait au regard de l'avis fait au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux et au juge des libertés et de la détention de ce tribunal par l'autorité administrative le 21 juillet 2024 à 13h32, transmis par courriel à 13h35, qui figure à la procédure. Sur la prolongation L'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile dispose : A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. En l'espèce, pour prolonger une troisième fois la rétention de M. [G], le juge des libertés et de la détention relève que l'autorité consulaire compétente n'a pas délivré les documents de voyage nécessaire ; que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; que l'intéressé a refusé à deux reprises de se rendre aux auditions consulaires ; que la preuve est rapportée de la transmission d'une attestation consulaire et des empreintes afin d'accélérer la reconnaissance, ainsi que de plusieurs relances. M. [G] soutient que la préfecture n'indique pas à quelles dates il aurait refusé de se rendre devant les autorités consulaires et ne rapporte pas la preuve de la délivrance d'un laisser-passer à bref délai ou d'un éloignement proche. Mais dans sa requête au juge des libertés et de la détention datée du 10 août 2024, le préfet indique que celui-ci a refusé de se présenter aux autorités consulaires algériennes le 26 juin 2024, puis le 10 juillet 2024. L'administration justifie par ailleurs de démarches actives en vue de l'éloignement nonobstant cette obstruction, en dernier lieu d'une relance du 5 août 2024 aux autorités consulaires algériennes. Il convient donc d'adopter les motifs, pertinents, de la décision du juge des libertés et de la détention, dont il résulte que la rétention reste nécessaire en raison du comportement de M. [G] lui-même, qui a fait obstruction à la mesure d'éloignement. Il convient d'y ajouter que, comme le soutient le préfet, ayant été condamné le 6 février 2023 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine de 16 mois d'emprisonnement des chefs de vols aggravés et de violences sur personne dépositaire de l'autorité publique, utilisant des alias et ayant, le 21 juillet 2024, tenté de s'évader du centre où il était retenu, M. [G] présente une menace pour l'ordre public. L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Versailles, le 12 août 2024 à La Greffière, Le Président, Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat, POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Articles de loi cités
article L. 742-5 du code de larticle L. 744-17 du code de larticle L.743-7 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 12 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66baf734f34129bfe1fee6be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel