Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi fond — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66bb9e4bf22cc9e754fc3c1a
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 3 773 371 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 6] REFERENCES : N° RG 24/03378 N° Portalis DB3S-W-B7I-ZE7B Minute : 814/24 S.A.S SOGEFINANCEMENT Représentant : SELAS CLOIX & MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173 C/ Monsieur [P] [R] Exécutoire, copie, dossier délivrés à : SELAS CLOIX & MENDES-GIL Copie délivrée à : M. [R] Le 6 août 2024 AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 02 Juillet 2024 ; par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ; Après débats à l'audience publique du 13 Mai 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDERESSE : Société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT, ayant sonsiège social au [Adresse 4], Représentée par Maître Marcel ADIDA, Avocat au Barreau de l’Essonne, substituant la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, Avocats au Barreau de Paris D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Monsieur [P] [R], demeurant [Adresse 3] Non comparant D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 17 mars 2016, réaménagée le 3 avril 2019, la société par actions simplifiée Sogéfinancement a consenti à M. [P] [R] un prêt personnel d'un montant en capital de 35 000 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 12 avril 2024, la société par actions simplifiée Sogéfinancement a fait assigner M. [P] [R] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny afin de : - à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ; - voir ordonnée la capitalisation des intérêts ; - condamner M. [P] [R] au paiement des sommes suivantes : - 14 564,48 euros, avec intérêts au taux de 7,30% l'an à compter du 18 octobre 2023, - 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 13 mai 2024. A cette date, la société par actions simplifiée Sogéfinancement comparaît, représentée. Elle se réfère à son assignation. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 13 mai 2023 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles 1134, 1184 et 1154 anciens du code civil et L312-39 et R312-35 du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment la remise de la fiche d'informations précontractuelles. Cité à l'étude du commissaire de justice, M. [P] [R] ne comparaît pas. L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I - Sur la demande principale A - Sur l'office du juge En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public. En l'espèce, la société par actions simplifiée Sogéfinancement a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. B - Sur la recevabilité de la demande En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 17 mars 2016, réaménagée le 3 avril 2019,, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme , le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable , le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti. Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées par le code civil. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l'assignation du 12 avril 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable. C - Sur l'exigibilité de la créance Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, le prêt stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Il ressort des pièces communiquées que M. [P] [R] a cessé de régler les échéances du prêt. Dès lors, la société par actions simplifiée Sogéfinancement, qui a fait parvenir à M. [P] [R] une demande de règlement des échéances impayées le 9 août 2023, restée sans réponse, était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat. D - Sur la déchéance du droit aux intérêts L'article L312-12 du code de la consommation dispose que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. L'article L. 341-1 du même code prévoit qu'en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts. Il résulte en outre de l'article 1353 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 18 déc. 2014, aff. C-449/13) que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation. Toute clause générale et abstraite par laquelle l'emprunteur reconnaît avoir obtenu les explications nécessaires sur les caractéristiques de son prêt et avoir reçu une fiche d'information complète serait nécessairement déclarée abusive et donc réputée non écrite. En l'espèce, la société par actions simplifiée Sogéfinancement produit un contrat de crédit signé par l'emprunteur aux termes duquel il reconnaît avoir reçu une fiche d'informations précontractuelles ainsi qu'une fiche d'informations précontractuelles non signée par l'emprunteur, ce qui ne suffit pas à rapporter la preuve que ladite fiche a bien été remise à ce dernier dès lors qu'un document émanant du seul prêteur ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. E - Sur les sommes dues En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l'emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l'indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation. Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s'étend également aux primes ou cotisations d'assurances. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, et notamment de l'historique, que la créance de la société par actions simplifiée Sogéfinancement est établie. Elle se calcule donc comme suit : ? capital emprunté depuis l'origine : 35 000 € ? moins les versements réalisés : 37 733,71 € soit un total restant dû de 0 euro. En conséquence, il convient de rejeter la demande de condamnation au paiement du solde du prêt. La demande de capitalisation des intérêts, désormais dépourvue d'objet, sera également rejetée. II - Sur les mesures de fin de jugement En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la société par actions simplifiée Sogéfinancement aux dépens de l'instance et de rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort : DECLARE recevable la demande en paiement ; REJETTE la demande de condamnation au paiement formée par la société par actions simplifiée Sogéfinancement à l'encontre de M. [P] [R] au titre du prêt personnel conclu le 17 mars 2016, réaménagé le 3 avril 2019 ; REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ; REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [P] [R] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 2 juillet 2024. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 1353 du code civil et de la jurisprudencearticle L314-26 du code de la consommation précise quarticle 472 du code de procédure civilearticle L312-12 du code de la consommation dispose quarticle L312-39 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
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- Chambre 22 / Proxi fond
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- 2 juillet 2024
Référence
66bb9e4bf22cc9e754fc3c1a
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