Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi fond — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66bb9e4bf22cc9e754fc3c23
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 1 880 264 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7] REFERENCES : N° RG 23/00520 N° Portalis DB3S-W-B7H-XRN2 Minute : 786/24 S.A. DIAC Représentant : Maître Charles-Hubert OLIVIER, Avocat au Barreau de Paris C/ Monsieur [X] [Z] Copie, dossier, délivrés à : Maître C.H. OLIVIER, Copie délivrée à : M. [Z] [X] Le 6 août 2024 AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 02 Juillet 2024 ; par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ; Après débats à l'audience publique du 13 Mai 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDERESSE : Société anonyme DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 4] Représentée par Maître Marcel ADIDA, Avocat au Barreau de l’Essonne, substituant Maître Charles-Hubert OLIVIER, Avocat au Barreau de Paris D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Monsieur [X] [Z], demeurant [Adresse 5] Non comparant D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Selon contrat conclu le 3 mars 2020, la société anonyme Diac a consenti à M. [X] [Z] un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule d'une valeur de 18 802,64 euros, d'une durée de 37 mois, avec paiement de 37 loyers et un prix de vente final de 6 930,50 euros. Le véhicule financé, de marque Renault, modèle Trafic, immatriculé [Immatriculation 8], a été livré. Souhaitant acquérir le véhicule, M. [X] [Z] a conclu, le 18 août 2021, un crédit affecté d'un montant en capital de 13 240,16 euros, avec intérêts au taux débiteur de 1,96 %, remboursable en 48 mensualités s'élevant à 292,76 euros, hors assurance. Par acte de commissaire de justice en date du 21 juin 2023, la société anonyme Diac a fait assigner M. [X] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny afin de condamner M. [X] [Z] au paiement des sommes suivantes : - 14 083,39 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 10 février 2023, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Après deux renvois aux fins de mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 4 décembre 2023. A cette date, la société anonyme Diac comparaît, représentée. Elle se réfère à son assignation. Elle indique que les loyers n'ont pas été régulièrement payés. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et 1103 et suivants du code civil. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment sur la taille de la police avec laquelle est rédigé le contrat et la vérification de la solvabilité de l'emprunteur. Cité par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [X] [Z] ne comparaît pas. La lettre recommandée envoyée par le commissaire de justice à la dernière adresse connue est revenue avec la mention non réclamée. L'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2024. A cette date, la réouverture des débats a été ordonnée aux fins de production par le demandeur du décompte de l'ensemble des sommes versées par les défendeurs au titre du contrat de location avec option d'achat conclu le 3 mars 2020. L'affaire a été appelée à l'audience du 13 mai 2024. A cette date, la société anonyme Diac comparaît, représentée. Elle se réfère à ses conclusions déposées à l'audience et reprend les demandes et moyens exposés à l'audience du 4 décembre 2023. Elle ajoute que l'ensemble des sommes versées par le défendeur sont mentionnées dans le décompte produit, que le demandeur a respecté l'ensemble des exigences imposées par le code de la consommation et que l'exemplaire du contrat remis à l'emprunteur contient un bordereau de rétractation. La société anonyme Diac est autorisée à produire, par note en délibéré reçue avant le 1er juin 2024, l'historique du contrat de location avec option d'achat souscrit le 3 mars 2020. M. [X] [Z] ne comparaît pas. L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024. Aucune note en délibéré n'est parvenue au greffe du Tribunal avant le 1er juin 2024. MOTIFS DE LA DECISION Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I - Sur la demande principale A - Sur l'office du juge En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public. Aux termes de l'article L312-2 du code de la consommation, la location avec option d'achat est assimilée à une opération de crédit, et est soumise aux dispositions d'ordre public des article L312-1 et suivants du même code En l'espèce, la société anonyme Diac a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. B - Sur la recevabilité de la demande En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 3 mars 2020, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme , le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti. Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées par le code civil. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 5 janvier 2022. L'assignation a été délivrée le 21 juin 2023. Dès lors, la demande en paiement est recevable. C - Sur l'exigibilité de la créance Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Aux termes de l'article L312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, le prêt stipule en son article 2 qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Il ressort des pièces communiquées que M. [X] [Z] a cessé de régler les échéances du prêt. Dès lors, la société anonyme Diac, qui a fait parvenir à M. [X] [Z] une demande de règlement des échéances impayées le 14 février 2022, restée sans réponse, était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat. D - Sur la déchéance du droit aux intérêts Il résulte des articles L312-19 et L312-21 du code de la consommation que l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit au moyen d'un formulaire détachable joint à son exemplaire du contrat de crédit permettant l'exercice du droit de rétractation. L'article L341-4 du même code précise que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l'article L312-21 est déchu du droit aux intérêt. Il appartient au prêteur, conformément à l'article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu'il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment de la remise à l'emprunteur d'un exemplaire du contrat muni d'un bordereau détachable de rétractation, si bien qu'une clause pré-imprimée par laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu ce bordereau est insuffisante et constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. En l'espèce, la société anonyme Diac communique un contrat du 3 mars 2020 ne comportant pas de bordereau de rétractation. Elle ne peut par ailleurs se prévaloir des mentions contenues dans l'offre de prêt précédant la signature de l'emprunteur selon laquelle il reconnaît avoir reçu un exemplaire du contrat comportant un bordereau de rétractation sans justifier de la remise matérielle du document. En effet, les seules mentions pré-imprimées contenues dans l'offre de prêt précédant la signature de l'emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l'espèce pas corroborées par d'autres éléments, et sont dès lors insuffisantes à démontrer l'exécution par la société anonyme Diac de son obligation . En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat du 3 mars 2020. E - Sur les sommes dues En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l'emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l'indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation. Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s'étend également aux primes ou cotisations d'assurances. En l'espèce, le demandeur produit un historique débutant au 5 octobre 2021. L'ensemble des sommes versées par M. [X] [Z] ne figure donc pas dans les documents contractuels produits par le demandeur. Il n'est ainsi pas possible de déterminer les sommes dues par l'emprunteur au prêteur. La demande de condamnation au paiement formée par la société anonyme Diac à l'encontre de M. [X] [Z] sera donc rejetée. II - Sur les mesures de fin de jugement En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la société anonyme Diac aux dépens de l'instance et la demande qu'elle a formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort : DECLARE recevable la demande en paiement ; REJETTE la demande de condamnation au paiement formée par la société anonyme Diac à l'encontre de M. [X] [Z] ; REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société anonyme Diac aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 2 juillet 2024. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article L314-26 du code de la consommation précise quarticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle L312-39 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle L312-40 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi fond
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
66bb9e4bf22cc9e754fc3c23
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