Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi fond — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66bb9e4bf22cc9e754fc3c2f
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 2 500 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 11] [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 8] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 10] REFERENCES : N° RG 24/02607 N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBA2 Minute : 804/24 S.A.S. SOGEFINANCEMENT Représentant : SELAS CLOIX & MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173 C/ Monsieur [V] [L] Exécutoire, copie, dossier délivrés à : SELAS CLOIX & MENDES GIL Copie délivrée à : M. [L] Le 6 août 2024 AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 02 Juillet 2024 ; par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ; Après débats à l'audience publique du 13 Mai 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDERESSE : Société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 6]- [Localité 7] Représentée par Maître Marcel ADIDA, Avocat au Barreau de l’Essonne, substituant la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, Avocats au Barreau de Paris D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Monsieur [V] [L], demeurant [Adresse 4], [Localité 9] Non comparant D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 4 novembre 2020, la société par actions simplifiée Sogéfinancement a consenti à M. [V] [L] un prêt personnel d'un montant en capital de 25 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 5,05% l'an, remboursable en 84 mensualités s'élevant à 353,94 euros, hors assurance. Par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2024, la société par actions simplifiée Sogéfinancement a fait assigner M. [V] [L] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny afin de : - à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ; - voir ordonnée la capitalisation des intérêts ; - condamner M. [V] [L] au paiement des sommes suivantes : - 20 400,04 euros, avec intérêts au taux de 5,05% l'an à compter du 27 décembre 2023, - 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 13 mai 2024. A cette date, la société par actions simplifiée Sogéfinancement comparaît, représentée. Elle se réfère à son assignation. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 20 février 2023 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles 1103 et suivants du code civil et L312-39 et R312-35 du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment la consultation du FICP. A ce titre, elle précise que lorsque le résultat de la recherche n'est mentionné sur la fiche de consultation du FICP, cela signifie que l'emprunteur n'est pas inscrit sur le fichier. Cité à l'étude du commissaire de justice, M. [V] [L] ne comparaît pas. L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I - Sur la demande principale A - Sur l'office du juge En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public. En l'espèce, la société par actions simplifiée Sogéfinancement a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. B - Sur la recevabilité de la demande En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 4 novembre 2020, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme , le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable , le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti. Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées par le code civil. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l'assignation du 7 mars 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable. C - Sur l'exigibilité de la créance Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, le prêt stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Il ressort des pièces communiquées que M. [V] [L] a cessé de régler les échéances du prêt. Dès lors, la société par actions simplifiée Sogéfinancement, qui a fait parvenir à M. [V] [L] une demande de règlement des échéances impayées le 19 septembre 2023, restée sans réponse, était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat. D - Sur les sommes dues Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est égale à 8 % selon l'article D312-16. Selon l'article L312-38 du même code, aucune indemnité ni aucun frais autre que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En l'espèce, au regard des pièces communiquées, et notamment de l'offre de prêt signée le 4 novembre 2020, du tableau d'amortissement du prêt, de l'historique du compte et du décompte de la créance arrêté au 21 décembre 2023, la société par actions simplifiée Sogéfinancement rapporte la preuve de l'existence de la dette, en application des stipulations contractuelles. Elle est fondée à obtenir la condamnation de M. [V] [L] au remboursement des sommes dues en exécution du contrat, calculées conformément aux dispositions du code de la consommation. Les sommes dues s'élèvent à 18 569,36 euros, au titre du capital restant dû à la date de la défaillance, et 764,67 euros au titre des mensualités échues non payées, déduction faite des frais d'assurance, jusqu'à la date de la déchéance du terme, soit un total de 19 334,03 euros. Il convient de déduire de cette somme les versements effectués postérieurement à la déchéance du terme, soit la somme de 1 121 euros (347€ + 174 € + 400 € + 200 €), selon décompte arrêté au 27 décembre 2023. Les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés à un taux d'intérêt égal à celui du prêt, ne peuvent courir avant mise en demeure conformément à l'article 1231-6 du code civil. Ainsi, il convient, en l'espèce, de faire débuter les intérêts au 7 mars 2024, date de l'assignation, à défaut d'interpellation suffisante par la mise en demeure du 27 décembre 2023, revenue avec la mention pli avisé non réclamé. Il est également prévu au contrat à l'article 5.6 le versement d'une indemnité de 8% au prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur. Cette pénalité, qui constitue une clause pénale susceptible de modération, conformément à l'article 1231-5 du code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi, qui est suffisamment réparé par le bénéfice des intérêts au taux contractuel de 5,05% sur les sommes dues. Il convient en conséquence de réduire la somme réclamée à ce titre à hauteur de 0 euro. En conséquence, il convient de condamner M. [V] [L] au paiement de la somme de 18 213,03 euros, arrêtée au 27 décembre 2023, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,05% à compter du 7 mars 2024. II - Sur la demande de capitalisation des intérêts Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Selon l'article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autre que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts selon le code civil. En conséquence, s'agissant d'un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts. III - Sur les mesures de fin de jugement En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M. [V] [L] aux dépens de l'instance. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société par actions simplifiée Sogéfinancement les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort : DECLARE recevable la demande en paiement ; CONDAMNE M. [V] [L] à payer à la société par actions simplifiée Sogéfinancement la somme de 18 213,03 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,05% à compter du 27 mars 2024 ; REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ; REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [V] [L] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 2 juillet 2024. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article L314-26 du code de la consommation précise quarticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle L312-39 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi fond
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
66bb9e4bf22cc9e754fc3c2f
Données disponibles
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