Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi fond — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66bb9e4cf22cc9e754fc3c44
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 815 808 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6] Téléphone : [XXXXXXXX03] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 7] REFERENCES : N° RG 24/00281 N° Portalis DB3S-W-B7H-YVG7 Minute : 797/24 S.A. D’HLM ICF LA SABLIERE Représentant : Me Bahija EL YAAGOUBI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE C/ Monsieur [O] [T] Madame [D] [K] [X] Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me EL YAAGOUBI Copie délivrée à : M. [T] Mme [X] Le 12 août 2024 AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 02 Juillet 2024 ; par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ; Après débats à l'audience publique du 13 Mai 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDERESSE : S.A. D’HLM ICF LA SABLIERE, exerçant sous la dénomination commerciale “ICF HABITAT LA SABLIERE” dont le siège social est sis [Adresse 4], venant aux droits de la Société ICADE, Représentée par Maître Bahija EL YAAGOUBI, Avocat au Barreau du Val de Marne D'UNE PART ET DÉFENDEURS : Monsieur [O] [T], demeurant [Adresse 5] Non comparant Madame [D] [K] [X], demeurant [Adresse 5] ayant pour Avocat Maître Noureddine HABIBI ALAOUI, Avocat au Barreau de Seine Saint Denis, désigné le16.02.2024 au titre de l’Aide juridictionnelle, numéro BAJ : C-93008-2024-001761 (AJ totale) Non comparante, ni représentée D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Par contrat en date du 5 février 2018, la société anonyme d'HLM ICF La Sablière a donné à bail à M. [O] [T] et Mme [D] [K] [X] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 8] [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 393,43 euros et 185,95 euros de provision sur charges, outre un dépôt de garantie d'un montant de 393 euros. M. [O] [T] a délivré congé par courrier reçu par la société anonyme d'HLM ICF La Sablière le 20 juin 2018. Des loyers étant demeurés impayés, le 18 septembre 2023, la société anonyme d'HLM ICF La Sablière a fait signifier un commandement de payer la somme en principal de 4 615,25 euros visant la clause résolutoire. Elle a ensuite fait assigner M. [O] [T] et Mme [D] [K] [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 11 décembre 2023 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement. Après un renvoi aux fins de mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 13 mai 2024. A cette date, la société anonyme d'HLM ICF La Sablière, représentée, se réfère à son assignation. Elle demande : - à titre principal, la constatation de la résiliation de plein droit du bail d'habitation et, à titre subsidiaire, le prononcé de sa résolution judiciaire ; - l'expulsion de M. [O] [T] et Mme [D] [K] [X], sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur ; - et la condamnation solidaire de M. [O] [T] et Mme [D] [K] [X] : - au paiement de la somme actualisée de 8 158,08 euros, - au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au double des loyers outre les charges, - au paiement d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, - au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles - et aux dépens, comprenant le coût du commandement, de la signification et de l'exécution du présent jugement. Elle expose, sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989, que les locataires ne se sont pas acquittés des loyers dus. Elle ajoute que Mme [X] aurait quitté les lieux et que son ex-conjoint serait dans les lieux. Elle s'oppose à l'octroi de délais de paiement. Cités à l'étude du commissaire de justice, M. [O] [T] et Mme [D] [K] [X] ne comparaissent pas. Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I - Sur la résiliation A - Sur la recevabilité de l'action Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 15 décembre 2023, soit plus de six semaines avant l'audience du 19 février 2024, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, la société anonyme d'HLM ICF La Sablière justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 29 août 2018, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 11 décembre 2023, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L'action est donc recevable. B - Sur le bien fondé de la demande L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Le bail conclu le 5 février 2018 contient une clause résolutoire en son article 9 qui stipule que le contrat sera résilié à l'issue d'un délai de deux mois après la délivrance d'un commandement de payer infructueux. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 18 septembre 2023, pour la somme en principal de 4 615,25 euros, laissant un délai de de six semaines pour régler la somme due. Conformément aux dispositions de l'article 2 du code civil, la clause résolutoire du contrat précité ne peut être acquise qu'à l'issue du délai de deux mois prévu au contrat de bail. Le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 19 novembre 2023. L'expulsion de M. [O] [T] et Mme [D] [K] [X] sera en conséquence ordonnée. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade. II - Sur les demandes de condamnation en paiement L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables. Le bailleur produit un décompte démontrant que les locataires restent lui devoir la somme de 8 158,08 euros à la date du 13 mai 2024, échéance du mois d'avril 2024 incluse. M. [T] a donné congé par courrier reçu le 20 juin 2018. Cependant, il ressort de l'assignation du 11 décembre 2023 qu'il est toujours dans les lieux. Le bail conclu le 5 février 2018 contient une clause de solidarité en son article 10. M. [O] [T] et Mme [D] [K] [X] seront donc condamnés in solidum au paiement de cette somme de 8 158,08 euros. Ils seront également condamnés in solidum au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 1er mai 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, conformément aux dispositions de l'article 1240 du code civil. III - Sur la demande de réparation du préjudice Aux termes de l'article 1240 du code civil, " tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ". En l'espèce, le demandeur ne rapporte la preuve d'aucun préjudice distinct de l'absence de paiement de l'arriéré locatif, déjà suffisamment réparé par la condamnation à le régler. En conséquence, la demande sera rejetée. IV - Sur les mesures de fin de jugement M. [O] [T] et Mme [D] [K] [X], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation. La charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions de l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution et il n'appartient pas au juge du fond, en-dehors de toute contestation, de statuer par avance sur le sort de ces frais. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société anonyme d'HLM ICF La Sablière les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement est de plein droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort : CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 février 2018 entre la société anonyme d'HLM ICF La Sablière et M. [O] [T] et Mme [D] [K] [X] concernant le local à usage d'habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 8] [Adresse 1] sont réunies à la date du 19 novembre 2023 ; ORDONNE en conséquence à M. [O] [T] et Mme [D] [K] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ; DIT qu'à défaut pour M. [O] [T] et Mme [D] [K] [X] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société anonyme d'HLM ICF La Sablière pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; CONDAMNE in solidum M. [O] [T] et Mme [D] [K] [X] à payer à la société anonyme d'HLM ICF La Sablière la somme de 8 158,08 euros (décompte arrêté au 13 mai 2024, échéance du mois d'avril 2024 incluse) ; CONDAMNE in solidum M. [O] [T] et Mme [D] [K] [X] à verser à la société anonyme d'HLM ICF La Sablière une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail du 1er mai 2024 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ; DEBOUTE la société anonyme d'HLM ICF La Sablière de sa demande d'astreinte ; REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la société anonyme d'HLM ICF La Sablière ; DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ; REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [O] [T] et Mme [D] [K] [X] aux dépens ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision. Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 2 juillet 2024. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle L111-8 du code des procédures civiles darticle 1240 du code civil.article 2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile quarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
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- Chambre 22 / Proxi fond
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- 2 juillet 2024
Référence
66bb9e4cf22cc9e754fc3c44
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