Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi fond — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66bb9e4cf22cc9e754fc3c5d
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 546 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 7] [Adresse 7] 4ème étage [Localité 5] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 6] REFERENCES : N° RG 23/00644 N° Portalis DB3S-W-B7H-XT2D Minute : 787/24 Association INTERLOGEMENT 93 Représentant : Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0007 C/ Madame [V] [C] Représentant : Me Tristan HANVIC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 292 Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me MORRON Copie, dossier, délivrés à : Me HANVIC Le 8 août 2024 AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 02 Juillet 2024 ; par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ; Après débats à l'audience publique du 13 Mai 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDERESSE : Association INTERLOGEMENT 93, ayant son siège social [Adresse 4], Représentée par Maître Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART ET DÉFENDERESSE : Madame [V] [C], demeurant [Adresse 3], Représentée par Me Tristan HANVIC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, désigné le 29.08.2023 au titre de l’Aide juridictionnelle, numéro BAJ : N-93008-2023-006697 (AJ partielle 55%) D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Par contrat en date du 18 février 2016, l'association Interlogement 93 a mis à disposition de Mme [V] [C] un appartement situé au [Adresse 3] à [Localité 8] (rez-de-chaussée, lot 204), moyennant une redevance mensuelle de 666 euros, outre un dépôt de garantie d'un montant de 315 euros. Des redevances étant demeurées impayées, l'association Interlogement 93 a fait signifier à Mme [V] [C] un commandement d'avoir à payer les sommes dues visant la clause résolutoire. Elle a ensuite fait assigner Mme [V] [C] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 7 avril 2023 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement. Après trois renvois aux fins de mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 13 mai 2024. A cette date, l'association Interlogement 93, représentée, se réfère à ses conclusions déposées à l'audience. Elle demande : - la constatation de la résiliation de plein droit de la convention d'occupation précaire ; - l'expulsion de Mme [V] [C] ; - et la condamnation de Mme [V] [C] : - au paiement de la somme actualisée de 5 468 euros, - au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, - au paiement d'une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles - et aux dépens. Elle expose, sur le fondement des articles 1103 du code civil et L353-20 et L442-8-1 du code de la construction et de l'habitation, que la résidente ne s'est pas acquittée des redevances dues. Elle ajoute qu'elle a saisi la Ccapex, que chacun des paiements effectué par Mme [C] s'impute sur sa dette la plus ancienne, que la dette n'est donc pas prescrite et que Mme [V] [C] doit s'acquitter d'un forfait de charges et non d'une provision régularisable. Elle s'oppose à l'octroi de délais de paiement et précise, à ce titre, que Mme [C] a une dette locative depuis son entrée dans les lieux et que cette dette a augmenté depuis l'assignation. Elle fait enfin valoir, sur le fondement de l'article L412-4 du code des procédures civiles d'exécution, que la durée maximum du délai pour quitter les lieux est d'un an. Mme [V] [C] comparaît, représentée. Elle se réfère à ses conclusions déposées à l'audience et sollicite : - à titre principal, - de voir déclarés les appels en paiement prescrits à hauteur de 1 275 euros - et des délais de paiement suspensifs de l'acquisition de la clause résolutoire pendant 36 mois ; - et à titre subsidiaire, - des délais pour quitter les lieux de 12 mois - et qu'il soit dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir, sur le fondement des articles 7, 23 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, 1228 du code civil et L412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, que le bailleur doit justifier de la notification de l'assignation à la préfecture et de la saisine de la Ccapex sous peine d'irrecevabilité, que la demande en paiement de redevances antérieures au 7 avril 2020 est prescrite, que les provisions pour charges réglées n'ont jamais fait l'objet d'une justification ou d'une régularisation et que le montant de la dette s'élève donc à la somme de 705 euros. Elle fait en outre valoir que sa situation ne lui permet pas de s'acquitter de sa dette en un seul règlement, qu'elle vit avec sa fille de 11 ans et son fils de 26 ans atteint de troubles psychiatriques, qu'il lui est difficile de trouver un nouveau logement, qu'elle a repris le paiement de la redevance depuis le mois de novembre 2023 et qu'elle peut s'acquitter de la somme de 100 euros en plus du montant de la redevance. L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Le contrat liant les parties est un contrat de convention d'occupation précaire, soumis aux articles L353-20 et L442-8-1 du code de la construction et de l'habitation. L'article L353-20 de ce code prévoit que les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 sont applicables au contrat de sous-location dans les conditions prévues aux III et VIII de l'article 40 de cette loi. Le III de l'article 40 dispose notamment que les 4°, 7° à 9° et le dernier alinéa de l'article 3, l'article 3-1, le II de l'article 5, les articles 8, 8-1, 10 à 12, 15 et 17, le II de l'article 17-1 et les articles 17-2 et 18 ne sont pas applicables aux logements régis par une convention conclue en application de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation. I - Sur la demande en résiliation de la convention d'occupation L'article 24 de la loi numéro 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article. En l'espèce, s'il est bien produit le justificatif de la saisine de la Ccapex, il n'est pas démontré que l'association Interlogement 93 a notifié à la préfecture l'assignation délivrée à Mme [V] [C]. Or, il n'est pas démontré que les dispositions de l'article 24 de la loi numéro 89-462 du 6 juillet 1989 ne sont pas applicables à la convention d'occupation conclue le 18 février 2016. Ainsi, l'action aux fins de constatation de la résiliation de la convention sera déclarée irrecevable et les demandes subséquentes aux fins d'expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, désormais dépourvues d'objet, seront rejetées. II - Sur la demande de condamnation au paiement de l'arriéré A - Sur la recevabilité de la demande en paiement formée par l'association Interlogement 93 L'article 7-1 de la loi numéro 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit. L'article 1342-10 du code civil dispose en outre que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. En l'espèce, à défaut d'indication par Mme [V] [C] de l'échéance contractuelle qu'elle entendait régler lors de chacun de ses paiements, il convient de considérer que les paiements qu'elle a régulièrement effectués et qui apparaissent sur le décompte locatif ont eu lieu d'abord sur les dettes échues, puis parmi celles-ci sur les dettes qu'elle avait le plus d'intérêt d'acquitter, puis parmi celles-ci sur la plus ancienne. Or, l'ensemble des paiements concerne des dettes échues et il n'est ni allégué, ni démontré que Mme [C] avait plus d'intérêt à régler la redevance courante que l'arriéré locatif. Dès lors, et au vu de l'imputation des règlements de Mme [V] [C] sur le paiement des redevances échues les plus anciennes, la demande en paiement formée par l'association Interlogement 93 n'est pas prescrite et sera déclarée recevable. B - Sur le bien fondé de la demande en paiement L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables. L'article 23 de la même loi précise que les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification. Il n'est ni allégué, ni démontré que l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 n'est pas applicable à la convention conclue le 18 février 2016. En l'espèce, la convention conclue le 18 février 2016 stipule que l'occupant s'acquitte d'un forfait de charges au titre de la mise à disposition d'éléments d'équipement commun et des services collectifs ainsi que de leur entretien courant et de leurs menues réparations. Ces dépenses font partie des charges récupérables visées par l'article 23 de la loi précitée. En conséquence, elles doivent faire l'objet d'une justification. L'association Interlogement 93 ne justifie pas des dépenses engagées à ce titre. En conséquence, la somme de 101 euros exigée pendant 36 mois doit être déduite de la dette locative, soit la somme totale de 3 636 euros. Par ailleurs, l'association Interlogement 93 produit un décompte locatif mentionnant un arriéré de redevances d'un montant total de 5 468 euros, arrêté au 7 mai 2024, échéance du mois de mai 2024 incluse. Il convient donc de déduire de cette somme, la somme de 3 636 euros. En conséquence, Mme [V] [C] sera condamnée à payer la somme de 1 832 euros. III - Sur la demande de délais de paiement L'article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que " le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ". En l'espèce, il ressort du décompte produit aux débats que Mme [V] [C] a repris le paiement de la redevance. Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l'audience, Mme [V] [C] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif. IV - Sur les mesures de fin de jugement Mme [V] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'association Interlogement 93 les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement est de plein droit exécutoire par provision PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort : DECLARE irrecevable la demande aux fins de constatation de la résiliation de la convention d'occupation conclue le 18 février 2016 entre l'association Interlogement 93 et Mme [V] [C] portant sur le logement situé [Adresse 3] à [Localité 8] (rez-de-chaussée, lot 204) ; REJETTE, en conséquence, les demandes d'expulsion et de condamnation à une indemnité d'occupation ; CONDAMNE Mme [V] [C] à payer à l'association Interlogement 93 la somme de 1 832 euros (décompte arrêté au 7 mai 2024, échéance du mois de de mai 2024 incluse) ; AUTORISE Mme [V] [C] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 18 mensualités de 100 euros chacune et une 19ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 30 de chaque mois et pour la première fois le 30 du mois suivant la signification du présent jugement ; DIT qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, l'échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible ; RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou pénalités de retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision ; REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [V] [C] aux dépens ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 2 juillet 2024. LE GREFFIER LE JUGE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi fond
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
66bb9e4cf22cc9e754fc3c5d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA