Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi fond — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66bb9e4ef22cc9e754fc3cb3
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 554 126 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 8] REFERENCES : N° RG 23/01947 N° Portalis DB3S-W-B7H-YKPO Minute : 790/24 Madame [X] [O] épouse [F] Représentant : Me Nicolas CHEWTCHOUK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2358 C/ Monsieur [M] [D] Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me CHEWTCHOUK Copie délivrée à : M. [D] Le 9 août 2024 AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 02 Juillet 2024 ; par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ; Après débats à l'audience publique du 13 Mai 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDERESSE : Madame [X] [O] épouse [F], demeurant [Adresse 3], Représentée par Maître Marie JACQUIER, Avocat au Barreau de Paris, substituant Maître Nicolas CHEWTCHOUK, du même Barreau D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Monsieur [M] [D], demeurant [Adresse 5] Non comparant D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Par contrat en date du 10 août 2000, Mme [X] [O] épouse [F], venant aux droits de Mme [L] [O], a donné à bail à M. [M] [D] un logement situé au [Adresse 6] à [Localité 9], pour un loyer mensuel de 3 200 francs et 1 200 francs de provision sur charges, outre un dépôt de garantie d'un montant de 6 400 francs. Des loyers étant demeurés impayés, Mme [X] [O] épouse [F] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire. Elle a ensuite fait assigner M. [M] [D] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 20 septembre 2023 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement. L'affaire a été appelée à l'audience du 4 décembre 2023. A cette date, Mme [X] [O] épouse [F], représentée, se réfère à son assignation. Elle demande : - à titre principal, la constatation de la résiliation de plein droit du bail d'habitation et, à titre subsidiaire, le prononcé de sa résiliation judiciaire ; - l'expulsion de M. [M] [D] ; - le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur ; - et la condamnation de M. [M] [D] : - au paiement de la somme actualisée de 3 196,30 euros, - au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, - au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles - et aux dépens, comprenant le coût du commandement. Elle expose, sur le fondement de l'article 1741 du code civil, que le locataire ne s'est pas acquitté des loyers dus. Elle s'en rapporte sur l'octroi de délais de paiement. Cité à l'étude du commissaire de justice, M. [M] [D] ne comparaît pas. Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2024. A cette date, la réouverture des débats a été ordonnée pour recueil des observations du demandeur sur la justification du " solde antérieur " mentionné sur le décompte locatif. L'affaire a été appelée à l'audience du 13 mai 2024. A cette date, Mme [X] [O] épouse [F] comparaît, représentée. Elle reprend ses demandes et moyens formés lors de la précédente audience, produit un décompte locatif depuis l'année 2012 et indique que la dette a augmenté. M. [M] [D] ne comparaît pas. L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I - Sur la résiliation L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur au jour de la délivrance du commandement de payer, dispose que " toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ". Le bail conclu le 10 août 2000 contient une clause résolutoire (article X) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 21 février 2023, pour la somme en principal de 2 995,93 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 22 avril 2023. II - Sur les demandes de condamnation en paiement L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables. Le bailleur produit un décompte démontrant que M. [M] [D] reste lui devoir la somme de 5 541,26 euros à la date du 6 mai 2024. M. [M] [D], non comparant, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe, ni le montant de la dette. Il sera donc condamné au paiement de cette somme de 5 541,26 euros. III - Sur les délais de paiement L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que " le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ". L'article 24 VII de la loi précitée dispose en outre que " lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ". Compte tenu de ces éléments, M. [M] [D] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif. Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, les demandes relatives à l'expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sans objet. En revanche, si le locataire ne respecte pas les délais accordés ou ne règle pas le loyer courant à la date convenue, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera réputée acquise. Le défendeur devra quitter les lieux sans délai et à défaut d'exécution volontaire, la partie demanderesse sera autorisée à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance éventuelle de la force publique ou d'un serrurier. En outre, dans l'hypothèse où le défendeur ne respecterait pas les délais, et en vertu de l'article 1240 du code civil, il devra indemniser la propriétaire du fait de son occupation illicite des lieux, de nature à causer à cette dernière un préjudice résultant de la perte des loyers et de l'indisponibilité des lieux, par le versement d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges dûment justifiées, à compter du 1er juin 2024 jusqu'à son départ définitif des lieux. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade. IV - Sur les mesures de fin de jugement M. [M] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir Mme [X] [O] épouse [F], M. [M] [D] sera condamné à lui verser une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement est de plein droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort : CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 août 2000 entre Mme [X] [O] épouse [F] et M. [M] [D] concernant le local à usage d'habitation situé au [Adresse 6] à [Localité 9] sont réunies à la date du 22 avril 2023 ; CONDAMNE M. [M] [D] à payer à Mme [X] [O] épouse [F] la somme de 5 541,26 euros (décompte arrêté au 6 mai 2024, échéance du mois de mai 2024 incluse) ; AUTORISE M. [M] [D] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 150 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la signification du présent jugement ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés ; DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ; DIT qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée justifiera : * que la clause résolutoire retrouve son plein effet ; * que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; * qu'à défaut pour M. [M] [D] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, Mme [X] [O] épouse [F] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est ; *que M. [M] [D] soit condamné à verser à Mme [X] [O] épouse [F] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, à compter du 1er juin 2024 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ; DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ; CONDAMNE M. [M] [D] à verser à Mme [X] [O] épouse [F] une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [M] [D] aux dépens ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision. Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 2 juillet 2024. LE GREFFIER LE JUGE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi fond
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
66bb9e4ef22cc9e754fc3cb3
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