Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi fond — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66bb9e4ef22cc9e754fc3cbc
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 2 190 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 8] [Adresse 8] 4ème étage [Localité 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7] REFERENCES : N° RG 23/02207 N° Portalis DB3S-W-B7H-YMJ6 Minute : 791/24 Monsieur [B] [F] Monsieur [Y] [F] née [K] Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, C/ S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Représentant : SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173 Maître [T] [O], ès qualité de Mandataire liquidateur de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE Exécutoire, copie, dossier délivrés à : SELAS CLOIX & MENDES-GIL Copie, dossier, délivrés à : Me ZAZA Copie dékivrée à : Me [T] [O] Le 6 août 2024 AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 02 Juillet 2024 ; par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ; Après débats à l'audience publique du 13 Mai 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEURS : Monsieur [B] [F], demeurant [Adresse 4], Madame [Y] [F] née [K], demeurant [Adresse 4] Tous deux représentés par Maître Victoria ZAZA, Avocat au Barreau de Paris, substituant Maître Jérémie BOULAIRE, Avocat au Barreau de Douai D'UNE PART ET DÉFENDERESSES : SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ayant son siège social [Adresse 3] Représentée par Maître Marcel ADIDA, Avocat au Barreau de l’Essonne, substituant la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, Avocats au Barreau de Paris Maître [T] [O], sise [Adresse 5], ès qualité de Mandataire liquidateur de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE, Non comparante D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Par bon de commande numéro 4152 signé le 12 décembre 2017, M. [B] [F] et Mme [Y] [F] née [K] ont sollicité de la société par actions simplifiée Solution Eco Energie l'installation sur leur propriété, située [Adresse 4] à [Localité 9], d'une centrale photovoltaïque, d'un ballon thermodynamique et d'une domotique. Cette opération a été financée par un contrat de crédit à la consommation, souscrit le 4 janvier 2018, auprès de la société anonyme BNP Paribas Personal Finance, remboursable en 180 mensualités d'un montant de 173,07 euros, hors assurance, au taux débiteur de 4,70%. Une attestation de livraison a été signée le 10 janvier 2018 par M. [B] [F] et Mme [Y] [F] née [K]. Par jugement du 19 mai 2021, le Tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société par actions simplifiée Solution Eco Energie et désigné Maître [T] [O] en qualité de liquidateur. Par assignations délivrées les 25 et 30 août 2023, M. [B] [F] et Mme [Y] [F] née [K] ont assigné la société par actions simplifiée Solution Eco Energie, prise en la personne de son liquidateur, Maître [T] [O], et la société anonyme BNP Paribas Personal Finance devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'annulation des contrats. Après un renvoi aux fins de mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 13 mai 2024. A cette date, M. [B] [F] et Mme [Y] [F] née [K] comparaissent, représentés. Ils se réfèrent à leurs conclusions et pièces déposées le même jour. Ils demandent : - de voir leurs demandes déclarées recevables ; - l'annulation du contrat de vente ; - la mise à la charge de la liquidation judiciaire du vendeur l'enlèvement de l'installation litigieuse et la remise en état de l'immeuble à ses frais ; - la nullité du contrat de prêt ; - de priver le prêteur de sa créance de restitution, à hauteur de 21 900 euros, et sa condamnation à leur payer la somme de 12 192,10 euros au titre des intérêts et frais ; - la condamnation du prêteur à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral ; - la condamnation du prêteur à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - le rejet des demandes présentées par le vendeur et le prêteur ; - et la condamnation du prêteur aux dépens. Pour un exposé des moyens des demandeurs, il sera renvoyé à leurs conclusions déposées à l'audience du 13 mai 2024, visées par le greffe, en application de l'article 455 du code de procédure civile. La société BNP Paribas Personal Finance, comparaît, représentée. Elle se réfère à ses conclusions et pièces déposées le même jour. Elle demande : - in limine litis : - l'irrecevabilité de la demande de nullité du contrat de vente et donc l'irrecevabilité ou le rejet des demandes de nullité du contrat de prêt et de privation de la créance de restitution, - le rejet des demandes formées à son encontre, - et l'irrecevabilité de l'action en responsabilité ; - à titre principal, le rejet et l'irrecevabilité des demandes de nullité des contrats ; - subsidiairement, le rejet de la demande d'engagement de sa responsabilité et la restitution du capital versé à hauteur de 21 900 euros ; - très subsidiairement, la limitation de la réparation et la compensation des créances réciproques ; - à titre infiniment subsidiaire, - la réparation de son préjudice à hauteur de 21 900 euros, - et la restitution du matériel au liquidateur du vendeur ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité ou, à défaut, le remboursement du capital prêté ; - et en tout état de cause : - le rejet de la demande de dommages et intérêts, - le rejet des demandes formées à son encontre, - la compensation des créances réciproques, - et la condamnation in solidum des demandeurs à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES-GIL. Pour un exposé des moyens de la défenderesse, il sera renvoyé à ses conclusions déposées à l'audience du 13 mai 2024, visées par le greffe, en application de l'article 455 du code de procédure civile. La société par actions simplifiée Solution Eco Energie, citée en la personne de son liquidateur, Maître [T] [O] à étude, ne comparaît pas. L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I - Sur la recevabilité des demandes formées par les époux [F] Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, la prescription constitue une fin de non-recevoir tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond. L'article 2224 du code civil prévoit en outre que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. A - Sur la prescription de l'action en nullité des contrats Premièrement, il résulte de l'article L121-23 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat conclu le 12 décembre 2017, que le contrat de consommation conclu hors établissement doit comporter, à peine de nullité, les noms du fournisseur et du démarcheur, l'adresse du fournisseur, l'adresse du lieu de conclusion du contrat, la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services, le prix global à payer et modalités de paiement, en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt et, enfin, la faculté de renonciation et les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L121-23, L121-24, L121-25 et L121-26. L'obligation pour le professionnel de faire apparaître dans le contrat les dispositions du code de la consommation a pour but de permettre au consommateur de prendre connaissance desdites dispositions et des éventuelles irrégularités commises par le cocontractant professionnel. Les époux [F] indiquent qu'il convient de prendre en considération, pour déterminer le point de départ du délai de prescription, la date à laquelle ils ont effectivement eu connaissance des irrégularités du contrat conclu le 12 décembre 2017. Cependant, les irrégularités formelles alléguées étaient nécessairement visibles à la date de conclusion du contrat et les époux [F] ne sauraient se prévaloir d'une méconnaissance de la loi pour échapper aux délais de prescription. Au surplus, l'original du contrat de vente n'est pas produit aux débats et rend impossible la lecture du texte qui y figurait au verso alors même qu'il est fait mention de ce texte sur la page 2 du contrat. Or, à la lecture de ce texte, les requérants pouvaient avoir connaissance des éventuelles irrégularités du bon de commande, et, plus précisément, d'éventuelles mentions manquantes. Le point de départ du délai de prescription doit donc, à ce titre, être fixé au 12 décembre 2017. Deuxièmement, il résulte des articles 1108, 1109 et 1116 du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable au contrat du 29 octobre 2021, que la nullité du contrat est encourue lorsque le consentement a été surpris par dol. L'article 1304 alinéa 2 du code civil, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat, prévoit que le délai de prescription de l'action en nullité du contrat pour dol court à compter du jour où il a été découvert. En l'espèce, le bon de commande signé par les parties ne comporte aucun engagement contractuel de rentabilité. La production aux débats d'un schéma non daté et non signé sur une feuille portant l'en-tête " Partenaire Solutions Habitat d'EDF - 2017 " ne saurait suffire à rapporter la preuve d'une promesse de rentabilité de l'installation. Par ailleurs, il ne ressort pas de la nature même de la chose vendue un engagement contractuel de rentabilité. Les époux [F] ne peuvent donc avoir découvert, postérieurement au bon de commande, des éléments caractérisant une tromperie. Au surplus, les demandeurs ne produisent pas aux débats le contrat d'achat photovoltaïque conclu avec la société EDF mais seulement deux factures établies les 7 avril 2020 et 13 avril 2021, ce qui ne permet pas de démontrer que leur installation a fait l'objet d'un raccordement tardif qui ne leur aurait pas permis de découvrir leur préjudice avant le 7 avril 2020. Troisièmement, l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dispose que " toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ". Le droit à l'égalité des armes, composante du droit à un procès équitable, implique ainsi que chacune des parties soit en mesure d'agir et de se défendre dans les mêmes conditions. Le droit à l'égalité des armes n'implique pas l'uniformisation du point de départ du délai de prescription entre les deux parties à un contrat. Dans le cadre d'un contrat de crédit, le point de départ du délai de prescription de l'action tendant à remettre en cause l'exécution de l'obligation du prêteur débute nécessairement le jour du versement des fonds. En revanche, le point de départ du délai de prescription de l'action tendant à remettre en cause l'exécution de l'obligation de l'emprunteur débute nécessairement à chaque versement d'une nouvelle mensualité. Néanmoins, le législateur a prévu, à l'article L311-52 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat de prêt, que l'action du prêteur ne peut être exercée que dans le délai de forclusion de deux ans à compter du premier impayé non régularisé. La loi a ainsi aménagé un régime de prescription respectueux de l'exigence d'égalité des armes. Ainsi, le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité est antérieur au délai de 5 ans précédant l'assignation. Elle sera donc déclarée irrecevable en raison de la prescription. En conséquence, leur action aux fins d'enlèvement de l'installation et de remise en état des lieux sera également déclarée irrecevable en raison de la prescription. B - Sur la prescription de l'action en responsabilité contractuelle Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion des contrats litigieux, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. La prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. En l'espèce, il a été précédemment démontré que les époux [F] avaient connaissance des fautes alléguées au jour de la conclusion des contrats ou, au plus tard, au jour de la signature de l'attestation de livraison du 10 janvier 2018, soit antérieurement au délai de 5 ans ayant précédé les assignations des 25 et 30 août 2023. Ainsi, l'action engagée par les époux [F] aux fins d'engager la responsabilité contractuelle de la société BNP Paribas Personal Finance est prescrite et sera donc déclarée irrecevable. II - Sur les mesures de fin de jugement Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, " la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ". En l'espèce, les époux [F], partie perdante à l'instance en cours, seront condamnés in solidum aux dépens. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de distraction dans le cadre de la procédure orale en application de l'article 699 du code de procédure civile. L'article 700 du code de procédure civile prévoit que " le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer […] à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ". Il convient, en l'espèce, de condamner in solidum les époux [F] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 300 euros au titre des dispositions précitées. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ". PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort : DECLARE irrecevables les demandes présentées par M. [B] [F] et Mme [Y] [F] née [K] à l'encontre de la société anonyme BNP Paribas Personal Finance et de la société par actions simplifiée Solution Eco Energie ; CONDAMNE in solidum M. [B] [F] et Mme [Y] [F] née [K] à payer à la société anonyme BNP Paribas Personal Finance la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande présentée par M. [B] [F] et Mme [Y] [F] née [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M. [B] [F] et Mme [Y] [F] née [K] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELAS Cloix & Mendes-Gil ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 2 juillet 2024. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article L311-52 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile.article 2224 du code civil prévoit en outre que learticle 700 du code de procédure civile prévoit qarticle 122 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi fond
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
66bb9e4ef22cc9e754fc3cbc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA