Tribunal JudiciaireRéférés expertises
Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 23 juillet 2024
- ECLI
- 66bba0a2f22cc9e754fc7c3c
- Date
- 23 juillet 2024
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Contrôle des expertises N° RG 21/00936 - et MI 21/807 N° Portalis DBZS-W-B7F-VRCO MF/CG ORDONNANCE DU JUGE CHARGE DU CONTRÔLE DES EXPERTISES DU 23 JUILLET 2024 DEMANDERESSE : S.A.S. HOLDING SOCOTEC [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Sandrine DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS DÉFENDERESSE : S.A.S. SOCIETE CEETRUS FRANCE anciennement dénommée la société IMMOCHAN FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Claire JOUFFREY, avocat au barreau de LILLE La Juge chargé du Contrôle des expertises : Carine GILLET, premier vice-président, désigné comme juge chargé du contrôle des expertises, par ordonnance du 26 décembre 2023, portant organisation des services au sein du tribunal judiciaire GREFFIER : Martine FLAMENT DÉBATS à l’audience publique du 04 Juin 2024 ORDONNANCE mise en délibéré au 23 Juillet 2024 La JUGE CHARGÉE DU CONTRÔLE DES EXPERTISES Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : La société IMMOCHAN FRANCE devenue CEETRUS FRANCE a acquis en 2017, auprès de la société LEROY MERLIN, un ensemble d’immeubles situés à [Localité 5], au vu notamment d’un rapport de la société SOCOTEC FRANCE, sur analyses et prélèvements de la société EUROFINS, mentionnant l’absence de présence d’amiante. Le 1er juin 2018, la société SOCOTEC FRANCE a cédé sa branche d’activité construction-relative au diagnostic, à la société SOCOTEC CONSTRUCTION, laquelle a cédé en 2020, cette même activité à la société SOCOTEC DIAGNOSTIC. La société SOCOTEC FRANCE a été absorbée par la société HOLDING SOCOTEC, le 03 août 2018. La société CEETRUS FRANCE SAS ayant constaté la présence d’amiante lors de travaux dans l’immeuble, a assigné en août 2021 la société HOLDING SOCOTEC qui n’a pas constitué avocat, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LILLE lequel, par ordonnance du 05 octobre 2021, à laquelle il est fait référence, a désigné un expert, en la personne de [C] [N]. Suivant ordonnance du 09 janvier 2024, le juge chargé du contrôle des expertises a fait injonction à la SAS HOLDING SOCOTEC, de produire une liste de documents dressée par l’expert, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé le délai de 30 jours après la signification de l’ordonnance. Suivant ordonnance du 09 avril 2024, ce même juge a : -liquidé l’astreinte fixée par la précédente décision et condamné la société HOLDING SOCOTEC, à payer à la société CEETRUS, la somme de 5.600 euros. -ordonné à la société HOLDING SOCOTEC de produire les pièces réclamées par l’expert, -fixé une astreinte de 3.000 euros par jour, passé le délai de 30 jours, suivant la signification de l’ordonnance, pour une période de 60 jours, à l’issue de laquelle il sera à nouveau statué. Par courrier du 17 avril 2024, réitéré le 17 mai 2024, la société HOLDING SOCOTEC a sollicité du juge chargé du contrôle des expertises, la rétractation des ordonnances des 09 janvier 2024 et 09 avril 2024, aux motifs que : -la société HOLDING SOCOTEC, société de participation financière, n’est pas l’auteur du rapport de diagnostic dont il est sollicité la communication, lequel émane de la société SOCOTEC FRANCE, aux droits de laquelle sont venues successivement, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, puis la société SOCOTEC DIAGNOSTIC, -la demande de communication de pièces par l’expert, est ancienne et devenue obsolète, car elle a communiqué les éléments, -la société HOLDING SOCOTEC n’est pas en possession des documents sollicités, dont on ignore au demeurant s’ils ont été conservés par la société EUROFINS, de sorte qu’il existe un empêchement légitime à satisfaire la demande de communication, -les ordonnances dont il est sollicité la rétractation, ont été prononcées sans respect du principe du contradictoire. Les parties ont été convoquées, en présence de l’expert, le 17 mai 2024, pour l’audience du 04 juin 2024, à 13 h 30. A cette date, la société HOLDING SOCOTEC représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de sa demande aux fins de rétractation des deux ordonnances. La société CEETRUS FRANCE conclut au rejet de ces demandes, développant l’argumentation suivante : -la demande en rétractation est irrecevable, car elle a été formée par simple courrier, alors que la demande aurait dû l’être formée, ajoutant qu’appel a été interjeté le 16 avril 2024 par la société HOLDING SOCOTEC à l’encontre de l’ordonnance du 09 avril 2024, alors que la réformation d’une ordonnance sur requête se fait exclusivement en référé-rétractation, -la demande de rétractation n’est pas fondée, la société HOLDING SOCOTEC ayant été systématiquement en mesure de faire des observations et de s’opposer aux demandes de la société CEETRUS, y compris en ce qui concerne la liquidation de l’astreinte, de sorte que le principe du contradictoire a été respecté, -la société CEETRUS demande la convocation de l’expert et de la société HOLDING SOCOTEC, -les arguments développés par la société HOLDING SOCOTEC ne sont pas pertinents: -cette société a été régulièrement assignée (sans constituer avocat lors de l’audience de référé) et a participé aux opérations d’expertise, sans contester sa qualité à défendre, de sorte que l’affirmation selon laquelle elle serait étrangère au litige, est tardive et dilatoire. Elle est en outre le donneur d’ordre de l’expertise et a qualité pour en obtenir la communication auprès du laboratoire EUROFINS. -la demande de communication de pièces n’est pas obsolète -l’empêchement légitime n’est pas caractérisé -les pièces réclamées sont nécessaires à la solution du litige. Par note en délibéré du 10 juin 2024, sur le moyen soulevé par le juge lors de l’audience de l’incompétence du juge du contrôle des expertises, la société CEETRUS FRANCE fait valoir que ce juge demeure compétent pour liquider une astreinte, tant qu’il n’est pas dessaisi de l’affaire, par le dépôt du rapport d’expertise. En réponse le 26 juin 2024, la société HOLDING SOCOTEC conclut à l’irrecevabilité de la note en délibéré, qui n’a pas été autorisée par le juge et réitère ses prétentions initiales. Le délibéré initialement fixé au 02 juillet 2024, a été prorogé au 23 juillet 2023, afin de recueillir les observations des parties sur le moyen d’irrecevabilité de la demande en référé-rétractation, au regard de l’arrêt de la 2ème chambre civile de la cour de cassation du 27 juin 2019. Par note du 17 juillet 2024, le conseil de la société SOCOTEC HOLDING maintient ses demandes, exposant que la décision précitée n’est pas transposable et indiquant par ailleurs avoir transmis les rapports d’EUROFINS relatifs au site de [Localité 6], de sorte que la demande de pièces de l‘expert a été satisfaite. Par note du 19 juillet 2024, la société CEETRUS FRANCE invoque l’irrecevabilité de la demande de rétractation des ordonnances formée par la société HOLDING SOCOTEC et se réfère subsidiairement sur le fond, à sa précédente argumentation quant au mal fondé de la demande en rétractation. MOTIFS DE LA DÉCISION Suivant ordonnances des 09 janvier 2024 et 09 avril 2024, le juge chargé du contrôle des expertises a d’une part ordonné à la société HOLDING SOCOTEC, défenderesse aux opérations d’expertise, la production sous astreinte de divers documents et d’autre part, liquidé l’astreinte due par la société HOLDING SOCOTEC, à défaut de communication de l’intégralité des pièces sollicitées. Sont discutés, la recevabilité de la demande de référé-rétractation, la compétence du juge chargé du contrôle des expertises de liquider une astreinte, le bien-fondé de la demande de communication de pièces et de la décision de liquidation d’astreinte, la recevabilité d’une note non autorisée en cours de délibéré, qui supposent que soit déterminée préalablement la nature des ordonnances prononcées par le juge chargé du contrôle et les voies de recours envisageable. Selon l’article 493 du code de procédure civile, “L’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse”. Du fait de son caractère non contradictoire, et conformément aux dispositions de l’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile, selon lesquelles “Tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance”, l’ordonnance sur requête est soumise à la procédure de référé-rétractation, qui a pour seul but, le rétablissement d’un débat contradictoire, afin qu’il soit statué uniquement sur les mérites de la requête et le bien-fondé de l’ordonnance, dans les limites des pouvoirs appartenant à l’auteur de l’ordonnance et que celui-ci apprécie si, au vu des explications des parties, il aurait prononcé la même ordonnance, l’aurait refusée ou limitée, avec la faculté pour ce juge, selon l’article 497 du même code de “modifier ou rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire”. Ainsi, une requête aux fins d’ordonnance sur requête est donc présentée unilatéralement par une partie, pour des motifs de fait qui doivent être explicités, justifiant la dérogation au principe de la contradiction et l’ordonnance est prononcée, de manière non contradictoire et souvent urgente. A titre liminaire, il est relevé que la société HOLDING SOCOTEC ne peut tout à la fois soutenir que les ordonnances critiquées sont des ordonnances sur requête et critiquer le fait qu’elles n’ont pas été prononcées de manière contradictoire, puisque l’essence même d’une telle ordonnance est d’être rendue sans contradiction. En l’occurrence, la demande de la société CEETRUS formée le 19 décembre 2023, sollicitant le prononcé d’une ordonnance portant injonction de communiquer sous astreinte, ayant donné lieu à l’ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 09 janvier 2024, a été adressée simultanément à la saisine de ce juge, en copie tant à l’expert qu’au conseil de la société HOLDING SOCOTEC, le demandeur manifestant ainsi clairement son intention que sa demande soit traitée dans un cadre contradictoire. Le conseil de la société HOLDING SOCOTEC s’est trouvé en mesure de former des observations en réponse par mail adressé à ce même juge, le 09 janvier 2024. Il en est de même pour la demande en liquidation d’astreinte formée par la société CEETRUS FRANCE le 03 avril 2024, adressée le même jour par mail tant à l’expert qu’à la partie adverse, laquelle s’est abstenue de répondre. Ainsi, la société CEETRUS ayant clairement manifesté son intention de voir traiter ses demandes des 19 décembre 2023 et 03 avril 2024, dans un cadre contradictoire en les adressant simultanément au juge, à son adversaire et à l’expert, les ordonnances subséquentes du juge chargé du contrôle des expertises des 09 janvier 2024 et 09 avril 2024, ne peuvent être qualifiées d’ “ordonnances sur requête” et ce, quand bien même ces ordonnances ont été prononcées, sans que les parties n’aient été appelées ou entendues dans le cadre d’une audience (Cass civ 2ème 27 juin 2019 n°19-12.194). Par suite les décisions contestées ne peuvent constituer des ordonnances sur requête, et ne peuvent être contestées dans le cadre de la voie de recours particulière de la rétractation, devant leur auteur. Par ailleurs, si en vertu des dispositions de l’article 170 du code de procédure civile, “les décisions relatives à l’exécution d’une mesure d’instruction ne sont pas susceptibles d’opposition; elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation, qu’en même temps que le jugement sur le fond”, de sorte que la voie de l’appel est fermée si ce n’est avec le jugement sur le fond, il n’en demeure pas moins que sont admises des exceptions à ce principe, notamment, en cas d’excès de pouvoir, mais également dans l’hypothèse, comme en l’espèce, où la mesure contestée est relative à l’exécution d’une mesure d’instruction ordonnée avant tout procès, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile (Cass 2ème civ. 21.06.1995 n°93-19.816, Cass 2ème civ. 27.06.2019 n° 2019 n°18-12.194) et ce, afin de ne pas priver dans ce cadre procédural, les parties d’une voie de recours qui n’est envisageable qu’ avec un jugement sur le fond. Pour l’ensemble de ces motifs, les demandes en référé-rétractation des ordonnances du juge chargé du contrôle des 09 janvier 2024 et 09 avril 2024 sont irrecevables, de sorte que ne peuvent être examinés, les moyens tirés de l’absence d’assignation en référé-rétractation, de la compétence du juge du contrôle des expertises, à liquider une astreinte et du bien-fondé des ordonnances contestées. PAR CES MOTIFS, Le juge chargé du contrôle des expertises, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort, assortie de l’execution provisoire; Déclarons irrecevables les demandes de la société HOLDING SOCOTEC, en référé-rétractation des ordonnances des 09 janvier 2024 et 09 avril 2024, Rappelons que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire, en appalication des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA JUGE CHARGEE DU CONTRÔLE DES EXPERTISES Martine FLAMENT Carine GILLET La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS Carine GILLET
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 170 du code de procédure civilearticle 493 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 496 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
66bba0a2f22cc9e754fc7c3c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA