Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 12 août 2024
- ECLI
- 66bc4877a5822c82a7cbdf79
- Date
- 12 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 12 AOUT 2024 N° 2024/01212 N° RG 24/01212 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNRSS Copie conforme délivrée le 12 Août 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 09 Août 2024 à 14H21. APPELANT Monsieur [N] [J] né le 05 Décembre 2003 à [Localité 7] de nationalité Tunisienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 5] - comparant en personne, assisté de Me Guillaume DANAYS, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, M. [B] [L], interprète en langue arabe muni d'un pouvoir général et inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉ Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes Représenté par Monsieur [X] [O] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Août 2024 devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Août 2024 à 12h50, Signée par Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 05 août 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié le même jour à 17h30 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 5 août 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 17h30 ; Vu l'ordonnance du 9 Août 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice ordonnant le maintien en rétention de Monsieur [N] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours, à compter de l'expiration du délai de 96 heures ayant débuté à la date et à l'heure de notification de la décision de placement en rétention administrative prise par Monsieur le Préfet des Alpes Maritimes ; Vu l'appel interjeté le 10 Août 2024 à 13H15 par Monsieur [N] [J] ; Monsieur [N] [J] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare : 'Je vous demande de prendre en considération que je ne suis pas un criminel, je n'ai pas de problèmes ici en France, je vous demande de me rendre ma liberté excusez moi si j'ai fait quelque chose de mal. Je n'ai pas de passeport, pas de papiers pour rester en France, c'est la 1ère fois, je vous demande 24 heures pour quitter le France. Je tiens encore à m'excuser. J'ai fais une demande d'asile en Italie, quand je suis arrivé au centre on m'a directement donné L'OQTF'. Son avocat a été régulièrement entendu. Il demande d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Il invoque les moyens suivants : - une insuffisance des diligences de l'administration en ce qu'il appartenait à la préfecture de consulter la borne EURODAC dans les plus brefs délai suivant la décision de placement en rétention, soit le 5 août 2024 à 15h20, et il résulte de cette situation que l'administration doit être regardée comme n'ayant pas mis en 'uvre les diligences requises, et ce en violation de l'article L.741-3 du CESEDA. - le pouvoir renforcé de l'autorité judiciaire dans le contrôle de la rétention. - des erreurs dans l'avis destiné au procureur de la république concernant le placement en rétention de Monsieur [N] [J] en cet avis mentionne un placement en garde à vue et non de rétention administrative, et ce n'est qu'à 18h35 que le magistrat du parquet a été informé du placement en rétention, soit plus d'une heure après. - une absence d'observations préalables en ce que Monsieur [N] [J] n'a pas été mis en mesure de formuler des observations écrites préalablement à la mesure d'éloignement, contrairement à l'arrêt du 11 décembre 2014 n°29271/12 de la Cour de justice de l'Union européenne et même si Monsieur le préfet présente un formulaire en procédure, il ne contient pas la signature du retenu. Monsieur [N] [J] n'a pas été en mesure de présenter valablement des éventuelles observations, alors que l'administration envisageait des décisions défavorables à son encontre, observations qui auraient permis, le cas échéant, d'exprimer ses craintes en cas de retour et les raisons pour lesquelles il a demandé l'asile en Italie. - la violation de la confidentialité de la demande d'asile en ce que les autorités consulaires tunisiennes, qui ont reçu le procès-verbal d'audition, sont donc informées du fait que Monsieur [N] [J] a demandé l'asile. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice du 09 Août 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur l'insuffisance des diligences de l'administration Selon l'article L.741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration doit mettre en oeuvre toutes les diligences afin d'éloigner la personne en situation irrégulière dans les meilleurs délais; Cependant, l'administration n'a pas l'obligation légale de consulter la borne EURODAC dans les plus brefs délais suivant la décision de placement en rétention s'agissant d'un retenu qui ne justifie pas du dépôt d'une demande d'asile, comme en l'espèce. Il convient donc de rejeter ce moyen. Sur le pouvoir renforcé de l'autorité judiciaire dans le contrôle de la rétention S'agissant d'une motivation générale non circonstanciée au cas d'espèce, il convient de rejeter ce moyen imprécis. Sur les erreurs dans l'avis destiné au procureur de la république Contrairement à ce qui est soutenu par le retenu, il résulte du procès-verbal du 5 août 2024 que Monsieur le Procureur de la République a été avisé du placement en rétention administrative de Monsieur [N] [J] le jour même à 17 heures 40, soit immédiatement après la mesure. Il convient donc de rejeter ce moyen. Sur l'absence d'observations préalables Il résulte des éléments du dossier qu'un formulaire d'observations a été remis à Monsieur [N] [J] le 5 août 2024, lequel a indiqué expressément qu'il en a pris connaissance et qu'il ne formule aucune observation. Le moyen n'est donc pas fondé et sera rejeté. Sur la violation de la confidentialité de la demande d'asile En l'état d'une absence de justification d'une demande d'asile, ce moyen est inopérant et aucune pièce du dossier ne vient établir une violation de l'obligation de confidentialité. Ce moyen sera rejeté. Sur le fond Monsieur [N] [J] ne présente pas de garantie de représentation sur le territoire français, déclare vouloir quitter le territoire français pour se rendre en Italie alors que le pays d'éloignement est la Tunisie et ne dispose pas d'un passeport en cours de validité préalablement remis à l'administration ou aux autorités françaises. La demande d'assignation à résidence doit donc être rejetée. Dans ces conditions, il convient de conformer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice du 09 Août 2024. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice du 09 Août 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [N] [J] né le 05 Décembre 2003 à [Localité 7] de nationalité Tunisienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 12 Août 2024 À - Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE - Maître Guillaume DANAYS NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 12 Août 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [N] [J] né le 05 Décembre 2003 à [Localité 7] de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L.741-3 du CESEDA.article L.741-3 du CESEDA un étranger ne peut être
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 12 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66bc4877a5822c82a7cbdf79
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel