Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 12 août 2024
- ECLI
- 66bc4878a5822c82a7cbdf7b
- Date
- 12 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 12 AOUT 2024 N° 2024/1213 N° RG 24/01213 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNRST Copie conforme délivrée le 12 Août 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 09 Août 2024 à 14h16. APPELANT PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE/NICE, demeurant [Adresse 7] comparant en la personne de monsieur Thierry VILLARDO Avocat général près la cour d'appel D'AIX-EN-PROVENCE et ayant été entendu en ses réquisitions. INTIMÉ Monsieur [C] [O] né le 15 Janvier 1978 à [Localité 4] de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 6] - Ayant pour conseil Maître Guillaume DANAYS, avocat au barreau de D'AIX-EN-PROVENCE Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes Représenté par Monsieur [X] [R] ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Août 2024 devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Août 2024 à 12H30, Signée par Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; Par jugement en date du 07/08/2023 du tribunal correctionnel de Nice, M. [C] [O] a été condamné à une interdiction du territoire national pour une durée de 10 ans pour des faits de récidive de pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction judiciaire du territoire et vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs, mesure confirmée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, suite au désistement d'appel| de l'intéressé. Un arrêté portant exécution de cette interdiction a été pris par le préfet des Alpes-Maritimes le 5 août 2024, notifié à M. [C] [O] le même jour à 11 heures 17. La décision de placement en rétention a été prise le 5 août 2024 par le préfet des ALPES MARITIMES et notifiée le même jour à 11h17. Par ordonnance du 9 Août 2024 à 14h16, le juge des libertés et de la détention de Nice a rejeté la demande formée par le préfet des ALPES MARITIMES tendant à voir prolonger la rétention de M. [C] [O]. Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice le 09 août 2024 à 14h18. Le 09 août 2024 à 17h54, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif. Par ordonnance du 10 août 2024 du conseiller délégué par le Premier Président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a conféré un effet suspensif à l'appel du procureur de la République et a dit que Monsieur [C] [O] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra le 12 août 2014, à 9h30. A cette audience, le procureur de la république sollicite l'infirmation de l'ordonnance au motif que les diligences du préfet ont été effectuées et sont suffisantes, les autorités consulaires ayant été saisies de la délivrance d'un laissez-passer, l'existence d'une précédente reconnaissance, dans le cadre d'une procédure antérieure, ne caractérisant aucun manquement de la préfecture. Il ajoute qu'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement quelles que soient les relations diplomatiques actuelles entre la France et l'Algérie. Le procureur ajoute que M. [C] [O] présente une menace de trouble grave à l'ordre public en l'état des nombreuses condamnations pénales prononcées. Le représentant du préfet a également sollicité l'infirmation de la décision entreprise en ce que la saisine des autorités algériennes a été réalisée, comme elle le devait, peu important l'existence d'une reconnaissance antérieure par ce pays. Il a ajouté que des démarches étaient en cours auprès d'autres pays, de sorte qu'il existait de réelles perspectives d'éloignement. M. [C] [O] a comparu, et a été entendu en ses explications, ayant eu la parole en dernier. Il déclare : 'Je suis dans cette situation depuis longtemps, j'ai des papiers qui prouve que je suis là depuis longtemps. Toute ma famille est présente ici. Il y a une attestation d'hébergement, des papiers de ma soeur mais pas de passeport. Je vous transmets les dossiers. Je demande à vivre chez ma soeur en attendant mon départ.' Son avocat a été régulièrement entendu et a demandé la confirmation de l'ordonnance entreprise, reprochant au préfet de n'avoir pas effectué de diligences suffisantes en n'indiquant pas d'emblée aux autorités algériennes que de précédentes mesures avaient été mises en oeuvre et qu'une reconnaissance par elle de M. [C] [O] avait eu lieu précédemment. De plus, il a mis en avant l'absence de représentation consulaire de l'Algérie en France, annihilant toute possibilité de réponse de ce pays dans les délais impartis et privant tout possibilité raisonnable d'éloignement de son client vers l'Algérie, dans les temps impartis par la rétention administrative. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur les diligences préfectorales La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée (CJUE 5 juin 2014 M. [Z], C-146/14). Suivant l'article L 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Aux termes de l'article 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. S'il est constant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays. M. [C] [O], qui ne détient ni passeport, ni résidence stable et effective en France, a été placé en rétention le 5 août 2024 et le consulat algérien a été saisi par l'administration de sa situation par courrier et mail en date du 31 juillet 2024 , soit en amont de sa sortie de détention effective le 5 août, l'interdiction de demeurer en France pendant 10 ans étant connue. Aucun défaut d'anticipation antérieure ne peut être reproché à l'administration à qui il incombe d'être diligente dans le cadre du placement en rétention administrative seulement. Certes, en 2017 et le 28 avril 2022, lors de précédentes mesures d'éloignement et de placement en rétention administrative, les autorités algériennes ont reconnu M. [C] [O] comme étant l'un de leurs ressortissants. Le fait que la préfecture n'en ait pas fait état lors de sa saisine des autorités algériennes le 31 juillet 2024 ne peut constituer un manque de diligence car n'est pas de nature, nécessairement, à ralentir la nouvelle identification de M. [C] [O]. Par ailleurs, il n'est pas possible de présumer d'une tardiveté ou d'une potentielle absence de réponse des autorités consulaires algériennes dans les délais de la rétention administrative à raison de difficiles relations consulaires entre la France et l'Algérie telles que relatées dans la presse. Enfin, la préfecture justifie avoir saisi les autorités des Pays Bas et d'Allemagne pour s'assurer de l'existence ou non d'un titre de séjour de M. [C] [O] dans ces pays, ce par mails du 1er août 2024. Il n'y a donc là aucun manquement de l'administration à ses diligences. Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les meilleurs délais ont été effectuées et ce moyen sera rejeté. Il convient donc de faire droit à la demande de prolongation du préfet des Alpes-Maritimes, M. [C] [O] ne présentant pas de garanties de représentation suffisantes pour envisager autre chose qu'une rétention administrative. En effet, il résulte de la procédure que M. [C] [O] ne dispose pas d'un passeport valide remis aux autorités compétentes, ni d'aucun autre document d'identité valable. Par ailleurs, il est sans profession et ne présente aucune résidence stable et effective en France, étant sortant de détention en fin de peine (un an exécuté) et n'ayant déclaré aucune adresse en France lors du recueil de ses observations le 1er août 2024. Dans le cadre d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 19 janvier 2022, il avait déclaré une adresse en Italie, démentie par les autorités de ce pays dûment interrogées. Dans sa fiche pénale, il est fait état d'une adresse à [Localité 6] qui n'est en rien corroborée par un quelconque élément justificatif. En outre, M. [C] [O] s'est soustrait a une précédente mesure d'éloignement prise le 24/05/2015, notifiée Ie 24/05/2015 par la préfecture des Alpes-Maritimes, mesure confirmée par le tribunal administratif de Nice le 28/05/2015. Il s'est également soustrait à des précédentes mesures judiciaires prises, notamment : - le 14/02/2014, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence prononçant une interdiction du territoire français pour une durée de 05 ans; - le 16/09/2016, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence prononçant une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans; - le 19/01/2022, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence prononçant une interdiction du territoire français pour une durée de 05 ans, mesure confirmée par ordonnance de la cour de cassation du 31 mai 2022. La décision entreprise doit être infirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, En la forme, déclarons recevable l'appel formé par le procureur de la République du Tribunal judiciaire de Nice ; Au fond, disons l'appel du procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice bien fondé et infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 9 août 2024, Statuant à nouveau, Ordonnons pour une durée maximale de vingt-six jours commençant à l'expiration du délai de 96 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 9 août à 11 heures 17, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de M. [C] [O] ; Rappelons à M. [C] [O] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ; Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE/NICE Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 8] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 12 Août 2024 À - Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE - Maître Guillaume DANAYS NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 12 Août 2024, suite à l'appel interjeté par : PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE/NICE Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 12 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66bc4878a5822c82a7cbdf7b
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- Résumé officiel