Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 12 août 2024
- ECLI
- 66bc4878a5822c82a7cbdf7d
- Date
- 12 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 12 AOUT 2024 N° 2024/1214 N° RG 24/01214 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNRSU Copie conforme délivrée le 12 Août 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 10 Août 2024 à 11h40. APPELANT Monsieur [P] [I] né le 16 Août 1996 à [Localité 4] de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 6] - non comparant, représenté par Me Guillaume DANAYS, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, M. [O] [E], interprète en langue arabe muni d'un pouvoir général et inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉ Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône Représenté par Monsieur [T] [C] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Août 2024 devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Août 2024 à 15H05, Signée par Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 9 octobre 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 16h50 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 5 août 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 18h45 ; Vu l'ordonnance du 10 Août 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille qui a fait droit à la requête de Monsieur le Préfet, a ordonné, pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [P] [I]. Vu l'appel interjeté le 10 Août 2024 à 15h26 par Monsieur [P] [I] ; Monsieur [P] [I] a n'a pas comparu Son avocat a été régulièrement entendu. Il demande d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et d'ordonner la libération de Monsieur [P] [I]. Il invoque en premier lieu, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête de prolongation de la rétention en ce que la requête préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisée, comme cela est exigé par l'article R.743-2 du CESEDA. Au fond, il fait valoir que l'obligation de diligence n'a pas été respectée dans les premiers jours de la rétention en ce que la Préfecture doit saisir les autorités consulaires dans le délai de 96 heures requis pour explorer toutes les possibilités d'éloignement. Le représentant de la préfecture demande la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille du 10 août 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la recevabilité de la requête de prolongation de la rétention Alors que, s'agissant d'une motivation générale non circonstanciée au cas d'espèce, ce moyen est donc imprécis, il ressort néanmoins de l'examen du dossier que les pièces ont bien été jointes à la requête conformément à l'article L. 744-2 du CESEDA, notamment la copie du registre actualisé. Ce moyen sera donc rejeté. Sur l'obligation de diligences Il ressort des éléments du dossier qu'une demande de laisser-passer à été adressée aux autorités Algérienne le 5 août 2024 étant précisé que les autorités françaises ne disposent d'aucun moyen d'imposer des diligences aux autorités étrangères. Dans ces conditions, l'autorité administrative justifie de diligences dès les premiers jours de la rétention. Ce moyen sera rejeté. Outre le fait qu'il s'est déjà soustrait à quatre reprises à des mesures d'éloignement et n'a pas respecté une mesure d'assignation à résidence en 2020, Monsieur [P] [I] ne présente pas de garantie de représentation sur le territoire français et ne dispose pas d'un passeport en cours de validité préalablement remis à l'administration ou aux autorités françaises. La demande d'assignation à résidence doit donc être rejetée. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille du 10 août 2024. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille du 10 août 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [P] [I] né le 16 Août 1996 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 12 Août 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Guillaume DANAYS NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 12 Août 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [P] [I] né le 16 Août 1996 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L. 744-2 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 12 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66bc4878a5822c82a7cbdf7d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel