Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 12 août 2024
- ECLI
- 66bc4878a5822c82a7cbdf7f
- Date
- 12 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 12 AOUT 2024 N° 2024/1216 N° RG 24/01216 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNRSW Copie conforme délivrée le 12 Août 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 10 Août 2024 à 12h10. APPELANT Monsieur [R] [S] né le 10 Juillet 1996 à [Localité 7] de nationalité Tunisienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 5] - comparant en personne, assisté de Me Guillaume DANAYS, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, M. [F] [O], interprète en langue arabe muni d'un pouvoir général et inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. La visio-conférence ayant été mise en application des suites des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024 et inscrite sur provès-verbal. INTIMÉ Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône Représenté par Monsieur [U] [D] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Août 2024 devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Août 2024 à 14H40, Signée par Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 06 août 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes , notifié le même jour ; Vu la décision de placement en rétention prise le 06 août 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 16h56; Vu l'ordonnance du 10 Août 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille rejetant l'exception de nullité soulevée et, sur le fond, faisant droit à la requête de Monsieur le Préfet, ordonnant, pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [R] [S] et disant que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 05 septembre 2024 à l6h56 ; Vu l'appel interjeté le 10 Août 2024 à 16h41 par Monsieur [R] [S] ; Monsieur [R] [S] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'Je respecte la décision de 1ère instance mais j'aimerai partir vers un autre pays, l'Italie. Je n'ai pas posé de problème, je n'ai pas de papiers, pas de passeport, je veux jute partir. C'était juste un contrôle de papiers.Je vous demande une autre chance, merci à vous. ' Je vous demande une chance pour partir d'ici, je ne peux plus rester là. Je ne veux pas rentrer en Tunisie. Son avocat a été régulièrement entendu. Il demande d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille du 10 Août 2024 et de prononcer la remise en liberté ou l'assignation à résidence de Monsieur [R] [S] . Il invoque : - l'irrecevabilité de la requête de prolongation de la mesure de rétention en ce qu'elle n'est pas accompagnée des pièces utiles et de la copie du registre actualisé. - la tardiveté de la notification des droits en ce qu'ils lui ont été notifiés plus d'une heure après le début de la mesure de rétention. - l'absence de diligence dès les premiers jours du placement en rétention et l'absence de perspective d'éloignement. Le représentant de la préfecture demande la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille du 10 Août 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. - l'irrecevabilité de la requête de prolongation de la mesure de rétention S'agissant d'une motivation générale non circonstanciée au cas d'espèce, il convient de relever que la requête du préfet comporte les pièces jointes exigées par la loi et notamment la copie du registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA. Il convient donc de rejeter ce moyen. Sur la nullité tenant à la tardiveté de la notification des droits en retenue Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal du 6 août 2024 qu'à 13hl5, que 1'OPJ a constaté que le retenu ne comprenait pas suffisamment le français et qu'il lui a remis un formulaire de ses droits dans la langue qu'il comprend et ce dans 1'attente de l'arrivée de1'interprète ; que la notification des doits par l'intermédiaire d'un interprète est intervenue à 14h40. Il en résulte que la notification des droits à l'intéressé est intervenue immédiatement par remise d'un formulaire dans une langue comprise par lui puis par un interprète à l4H40, de sorte que la notification différée des droits ne peut être considérée comme étant tardive. Par ailleurs, Monsieur [R] [S] n'a subi aucun grief. Sur les diligences de l'administration Il ressort des pièces du dossier que l'administration a sollicité les autorités tunisiennes pour la délivrance d'un laisser-passer dès le 7 août 2024, soit le lendemain du placement en rétention de Monsieur [R] [S], étant précisé que l'administration française ne dispose d'aucun moyen pour accélérer les diligences auprès des autorités étrangères. Sur le fond Monsieur [R] [S] n'a pas de garanties de représentation, n'a pas d'adresse stable et ne dispose pas de documents d'identité notamment d'un passeport en original et en cours de validité. Ainsi, le maintien en rétention de l'intéressé est nécessaire pour mettre à exécution la mesure d'éloignement dont il fait l'objet . Il convient donc de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille du 10 Août 2024. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille du 10 Août 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [R] [S] né le 10 Juillet 1996 à [Localité 7] de nationalité Tunisienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 12 Août 2024 À - Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Guillaume DANAYS NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 12 Août 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [R] [S] né le 10 Juillet 1996 à [Localité 7] de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 12 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66bc4878a5822c82a7cbdf7f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel