Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 12 août 2024
- ECLI
- 66bc4878a5822c82a7cbdf81
- Date
- 12 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 12 AOUT 2024 N° 2024/1217 N° RG 24/01217 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNRSX Copie conforme délivrée le 12 Août 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 10 Août 2024 à 11h10. APPELANT Monsieur [U] [Y] né le 29 Août 1978 à [Localité 7] (GEORGIE) de nationalité Géorgienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 5] - comparant en personne, assisté de Me Guillaume DANAYS, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Mme [N] [K] Interprète en langue géorgienne en vertu d'un pouvoir général et inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de TOULOUSE INTIMÉ Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône Représenté par Monsieur [T] [L] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Août 2024 devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Août 2024 à 15H30, Signée par Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 12 décembre 2020 par le préfet de la MOSELLE, notifié le même jour à 12h00 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 10 juillet 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 11 juillet 2024; Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille déclarant la requête en contestation de [Y] [U] recevable, rejetant la requête de [Y] [U], faisant droit à la requête de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône, ordonnant, pour une durée maximale de 28 jours commençant quarante-huit heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de [Y] [U] et disant que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 10 août 2024 à 9 heures 06 ; Vu l'ordonnance du 10 Août 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille faisant droit à la requête de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône, ordonnant, pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de [Y] [U] et disant que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 9 septembre 2024 à 9 heures 06 ; Vu l'appel interjeté le 10 Août 2024 à 17h19 par Monsieur [U] [Y] ; Monsieur [U] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'J'ai des problèmes de mâchoire, pas de bas de mâchoire, je n'arrive pas à m'alimenter, en prison en décembre on m'a transféré de la prison vers l'hôpital pour une opération, je vous demande de prendre en considération ma situation, je suis suivi en France. La 1ère opération c'est un prélèvement osseux, c'est le préparatif pour le mois de décembre 2024 ou l'on va réaliser l'opération. A part ça je n'ai pas d'autre problème. On me mixe mon alimentation et je suis sous antalgiques. En prison, j'étais suivi par des médecins pour ma mâchoire. J'ai ma femme qui est malade et mon enfant handicapé dans un établissement spécialisé. Mon intervention chirurgicale n'est pas possible en Géorgie.' Son avocat a été régulièrement entendu. Il demande d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 10 août 2023, d'ordonner la mise en liberté de Monsieur [U] [Y] et, subsidiairement, son assignation à résidence. Il invoque : - l'irrecevabilité de la requête préfectorale en ce qu'elle n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles et en particulier les justificatifs des diligences. - le défaut de diligence et l'absence de laisser -passer en ce que le vol prévu le 3 août 2024 a été annulé faute de délivrance du laisser-passer consulaire de sorte que l'éloignement du retenu est dépourvu de toute perspective raisonnable ce qui rend la mesure de rétention excessive. - la vulnérabilité du retenu qui souffre de graves problèmes de santé pour lesquels il est suivi en France et qui vont nécessiter une intervention chirurgicale en décembre 2024. Il indique que sa pathologie ne peut pas être prise en charge en Géorgie et souffrir également de problème rénaux pour lesquels il est suivi en France. Ainsi, il fait valoir que la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement aurait de grave conséquence sur son état de santé, serait une violation de sa liberté personnelle (dont le droit à la santé) et l'exposerait à un traitement inhumain ou dégradant. Il conclut que sa pathologie est incompatible avec un voyage en Géorgie ou la mesure de rétention. - l'erreur manifeste d'appréciation de la menace pour l'ordre public dès lors qu'il bénéficie d'un hébergement stable et effectif en France et a une vie de famille qui permet d'écarter tout risque de fuite. Le représentant de la préfecture demande la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille du 10 Août 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. - sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale Alors que, s'agissant d'une motivation générale non circonstanciée au cas d'espèce, ce moyen est donc imprécis, il ressort néanmoins de l'examen du dossier que les pièces ont bien été jointes à la requête conformément à l'article L. 744-2 du CESEDA, notamment la copie du registre actualisé. Ce moyen sera donc rejeté. - sur le défaut de diligence et l'absence de laisser -passer Il ressort des éléments du dossier que le vol prévu le 3 août 2024 a été annulé faute de laissez- passer consulaire mais qu'un nouveau vol est prévu pour le 24 août 2024. L'administration justifie donc de diligences et les conditions de l'article L.742-4 du CESEDA pour une prolongation de 30 jours sont réunies. - sur la vulnérabilité du retenu La vulnérabilité de Monsieur [U] [Y] a déjà été examinée par le juge des libertés et de la détention puis par la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui, par arrêt du 15 juillet 2024, a jugé que si le retenu présente de sérieux problèmes de santé dont une ostéomyélite et des troubles rénaux pour autant aucun soin vital et/ou urgent n'est envisagé. De même si le certificat médical de janvier 2024 concernant l'ostéomyélite, précise que l'intervention ne peut avoir lieu et il est recommandé de revoir le patient fin 2024 et le certificat médical pour le suivi en néphrologie fait état d'un suivi tous les trois mois. En outre, aucun élément ne permet de conclure à une incompatibilité de la rétention avec l'état de santé de Monsieur [U] [Y] (étant précisé que ce dernier était antérieurement à son placement en rétention administrative incarcéré) ni à une impossibilité de prise en charge dans son pays de ses pathologies. Monsieur [U] [Y] ne présente pas de faits nouveaux ni de certificats médicaux autres que ceux qui ont été examinés par la cour le 15 juillet 2024, de sorte qu'une violation de sa liberté personnelle ou une exposition à un traitement inhumain ou dégradant ne sont pas établis à ce jour. Le moyen doit donc être rejeté. - sur l'erreur manifeste d'appréciation de la menace pour l'ordre public Monsieur [U] [Y] a été condamné pénalement pour des faits graves de délinquance d'habitude. Il fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français, de sorte qu'est établie la menace à l'ordre public français qu'il représente. Outre le fait qu'il n'a pas la volonté de quitter le territoire français, qu'il n'a pas respecté une précédente mesure d'assignation à résidence, Monsieur [Z] [O] ne dispose pas d'un passeport en cours de validité préalablement remis à l'administration ou aux autorités françaises. La demande d'assignation à résidence doit donc être rejetée. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille du 10 août 2024. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille du 10 Août 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [U] [Y] né le 29 Août 1978 à [Localité 7] (GEORGIE) de nationalité Géorgienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 12 Août 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Guillaume DANAYS NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 12 Août 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [U] [Y] né le 29 Août 1978 à [Localité 7] (GEORGIE) de nationalité Géorgienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L. 744-2 du CESEDAarticle L.742-4 du CESEDA pour une prolongation de
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 12 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66bc4878a5822c82a7cbdf81
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- Résumé officiel