Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 12 août 2024
- ECLI
- 66bc4878a5822c82a7cbdf83
- Date
- 12 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 12 AOUT 2024 N° 2024/1218 N° RG 24/01218 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNRSY Copie conforme délivrée le 12 Août 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 10 Août 2024 à 13h15. APPELANT Monsieur [P] [B] né le 08 Juin 1989 à [Localité 7] (Algérie) de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 5] - comparant en personne, assisté de Me Guillaume DANAYS, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, M. [L] [R], interprète en langue arabe muni d'un pouvoir général et inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. La visio-conférence ayant été mise en application des suites des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024 et inscrite sur provès-verbal. INTIMÉ Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône Représenté par Monsieur [W] [M] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Août 2024 devant Mme Raphaëlle BOVE, conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Août 2024 à 12H40, Signée par Mme Raphaëlle BOVE, conseillère et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 mars 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le même jour ; Vu la décision de placement en rétention prise le 07 août 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 08 août 2024 à 08h57; Vu l'ordonnance du 10 Août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [P] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 10 Août 2024 à 17h34 par Monsieur [P] [B] ; Monsieur [P] [B] a comparu et a été entendu en ses explications. Il demande à être remis en liberté notamment pour rejoindre sa famille en Espagne. Il déclare être le père de deux filles. Il n'aurait eu des nouvelles de sa compagne et de ses enfants qu'à une reprise depuis son incarcération et ce, via un ami commun. Il vit très mal cette situation et précise que s'il est renvoyé en Algérie il n'aura pas les moyens de se rendre en Espagne par la suite. Il indique que s'il est remis en liberté, il partira directement et ne recommencera pas. Son avocat a été régulièrement entendu et a dévellopé à la barre les écritures produites dans l'intérêt de M. [B] au soutient de sa demande de mise en liberté. En substance il fait valoir : - l'absence de notification valide de l'arrêté d'obligation de quitter le territoire national pour défaut d'interprète, - l'absence de base légale de la décision de placement en rétention, - l'absence de prise en compte et de motivation dans la décision de placement en rétention de la vulnérabilité de M. [B] (suivi psychiatrique), - l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement en raison des difficultés diplomatiques entre la France et l'Algérie. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et fait valoir en réponse aux moyens développés que: - l'analyse de la validité de la notification de l'arrêté d'obligation de quitter le territoire national relève du juge administratif, - cet arrêté ayant moins de trois ans, le placement en rétention n'est pas dépourvu de base légale, - la vulnérabilité de M.[B] a été prise en compte dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, aucune alerte n'ayant par ailleurs été faite par le médecin intervenant au sein du CRA et ce, après quatre jours de rétention, - aucun élément factuel et récent n'accrédite l'impossibilité d'un éloignement rapide, un vol étant réservé pour le 6 septembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la validité de la notification de l'obligation de quitter le territoire La personne qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut former un recours contre cette décision ou les modalités de notification de cette décision. Elle peut, par la même occasion, attaquer la décision d'interdiction de retour sur le territoire ou de circulation sur le territoire. Il est alors statué par le juge administratif sur ces différents recours lors de la même audience. Le juge judiciaire n'a pas compétence pour connaître de la contestation de la notification de la décision d'éloignement. Il s'ensuite que le moyen soulevé à ce titre sera rejeté. Sur le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention Selon les dispositions de l'article L.741-10 du CESADA, « L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. En l'espèce, l'appelant s'est vu notifier la décision de placement en rétention le 8 août 2024 à 8h57. Son conseil a invoqué le moyen tiré du défaut de base légale de cette décision, qui tend à contester l'arrêté de placement en rétention, le 10 août 2024 devant le premier juge, ce moyen est recevable. Selon les dispositions de l'article L.731-1 du CESEDA, modifié par la loi nº2042-24 du 26 janvier 2024, 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1º L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2º L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3º L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4º L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5º L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6º L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7º L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30du code pénal ; 8º L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. L'article 72 de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 a modifié l'article L.731-1 du CESEDA, prévoyant désormais que l'autorité administrative peut assigner à résidence ou placer en rétention administrative l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise au plus trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé. Les conditions d'application dans le temps de l'article 72 de la loi du 26 janvier 2024 sont régies par son article 86 IV qui prévoit: L'article 72, à l'exception du 2º du VI, l'article 73, le I de l'article 74, les 6º à 10º de l'article 75, l'article 76 et les 2º, 8º et 11º du II de l'article 80 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Ces dispositions s'appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur.' Ainsi, il résulte de l'article 86 IV de la nouvelle loi que l'allongement du délai d'antériorité de l'obligation de quitter le territoire pouvant fonder un placement en rétention est d'application immédiate et, de la lecture a contrario de cette disposition, que l'analyse de la question de la validité de la mesure d'éloignement fondant la rétention doit être réalisée à l'aune des nouvelles dispositions de l'article 731-1 du CESADA, applicables aux situations en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Dès lors, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire du 24 mars 2023 ayant moins de trois ans à la date du placement en rétention, il demeure exécutoire et fonde valablement le placement en rétention. Sur la prise en compte de l'état de vulnérabilité Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. M. [B] soutient que le préfet n'a pas suffisamment pris en considération sa pathologie et les suivis et traitements psychiatriques dont il a pu bénéficier en détention. La décision de placement en rétention cite toutefois les textes applicables à la situation de M. [B] et mentionne expressément « que l'intéressé, qui a formulé des observations sur sa situation personnelle, indiquant faire l'objet d'un suivi psychiatrique avec prise d'un traitement, n'établit pas toutefois présenter un état de vulnérabilité sui s'opposerait à un placement en rétention, étant précisé qu'il pourra bénéficier d'un suivi médical à son arrivée au centre de rétention et poursuivre son traitement médical le cas échéant ». C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger, et notamment de sa vulnérabilité médicale que la décision de placement en rétention a été prise. Au demeurant, l'appelant ne produit aucun document médical de nature à établir que son état de santé serait incompatible avec la rétention. Le moyen sera rejeté. Sur les perspectives raisonnables d'éloignement La directive dite 'retour' du 16 décembre 2008 (DIRECTIVE 2008/115/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL) dispose en son article 15 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 (risque de fuite ou obstruction à l'éloignement) ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté. Il appartient par ailleurs au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours. Si l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il convient en outre de rappeler que la rétention, outre la mise à exécution de la mesure d'éloignement elle-même, doit d'abord permettre de déterminer la nationalité de l'intéressé lorsque celle-ci est inconnue ou fausse, et l'obtention des documents de voyages afférent à l'éloignement envisagé. Il n'existe pas de contestation sur l'identité de l'intéressé lequel est de nationalité algérienne, une demande de vérification des empreintes digitales ayant été réalisée le 1er août 2024 avec retour positif du service SCCOPOL. Une demande de routing a été formée le 8 août 2024 prévoyant un départ au plus tard le 7 septembre 2024, un vol étant réservé pour le 6.Tel que relevé par la décision entreprise, aucun élément objectif et concret ne permet de justifier de l'absence totale de possibilité d'éloignement à destination de l'Algérie durant l'ensemble de la période de rétention. En conséquence, le moyen sera rejeté. Sur le maintien des liens familiaux M. [B] qui prétend être le père de deux filles demeurant en Espagne avec sa compagne ne justifie d'aucun élement à ce titre (identité des enfants, reconnaissance de paternité, autorité parentale). Dès lors et en l'absence de production de tout élément, il n'apparaît pas qu'à ce jour, la rétention administrative de ce dernier porte une atteinte disproportionnée à des intérêts familiaux légitimes ni non plus qu'elle mette en danger la santé, la sécurité et la moralité de ces enfants ou que leur éducation en soit gravement compromise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel formé par M. [B]; Disons être incompétent pour apprécier la validité de la notification de l'obligation de quitter le territoire; Rejettons le surplus des moyens; Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 10 Août 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [P] [B] né le 08 Juin 1989 à [Localité 7] (Algéri) de nationalité Algérienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 12 Août 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Guillaume DANAYS NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 12 Août 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [P] [B] né le 08 Juin 1989 à [Localité 7] (Algerie) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 12 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66bc4878a5822c82a7cbdf83
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- Résumé officiel