Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 13 août 2024
- ECLI
- 66bc4878a5822c82a7cbdf85
- Date
- 13 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 13 AOUT 2024 N° 2024/1219 N° RG 24/01219 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNRTK Copie conforme délivrée le 13 Août 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 11 Août 2024 à 15h00. APPELANT Monsieur [M] [P] né le 03 Octobre 2000 à [Localité 5] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne, Actuellement au CRA de [Localité 6] - comparant en personne, assisté de Me Emilie DAUTZENBERG, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Mme [I] [C], interprète en langue arabe munie d'un pouvoir général et inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉ Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes Monsieur [U] [V] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 13 Août 2024 devant Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Août 2024 à 13h35 Signée par Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère et Mme Cécilia AOUADI, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 12 juin 204 par le préfet des Alpes-Maritimes , notifié le même jour à 18h30; Vu la décision de placement en rétention prise le 12 juin 2024 par le préfet des des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 18H30; Vu l'ordonnance du 11 Août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [M] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 12 Août 2024 à 09H34 par Monsieur [M] [P] ; Monsieur [M] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare Je souhaite quitter la France pour aller en Allemagne faire une demande d'asile. Je n'ai pas fait de demande avant car j'ai trouvé du travail ici. Je n'ai pas d'attache ici. Je veux aller en Allemagne car mon oncle y vit. Actuellement, je travaille dans le bâtiment. Je n'ai pas de pièce d'identité donc la Tunisie ne me reconnaît pas. Je souhaite être libéré pour quitter la France rapidement. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : Les conditions liées à la 3e prolongation ne sont pas réunies. L'intéressé n'entre dans aucune de ces conditions. Je vous demande donc d'infirmer l'ordonnance du JLD et de prononcer sa mise en liberté. Le représentant de la préfecture sollicite : Je n'ai pas eu connaissance de la déclaration d'appel. Je ne peux donc y répondre. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Monsieur [P] fait valoir que dans le cadre d'une troisième prolongation de sa rétention, et conformément aux dispositions de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'a pas fait obstruction à la mesure d'éloignement dans les 15 jours précédant son audience de prolongation, qu'il n'a pas présenté, dans la même période, de demande de protection au titre du 9°de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3, qu'il n'a pas présenté de demande d'asile dans les conditions des articles L.754-1 et L.754-3, et que si le consulat n'a pas délivré les documents de voyage, il n'est pas établi que cette délivrance interviendra à bref délai. Il soutient donc qu'il ne remplit aucune des conditions autorisant une troisième prolongation, laquelle doit être en tout état de cause «'exceptionnelle'». Il sollicite dès lors qu'il soit mis fin à sa rétention. Sur ce, Aux termes de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. En l'espèce, l'administration justifie de diligences en vue de procéder à l'éloignement de monsieur [P], se disant né à [D] en Tunisie, notamment par une saisine des autorités consulaires tunisiennes le 13 juin 2024, lesquelles ont procédé à son audition le 19 juin suivant et l'ont placé en «'recherches approfondies'», l'audition n'ayant pas permis de confirmer sa nationalité. Les autorités consulaires ont été relancées les 30 juillet 2024 et 09 août 2024. D'autres recherches sont également en cours auprès de l'Algérie, et du Maroc. Pour autant, les services de la préfecture ne démontrent pas que la délivrance de documents de voyage doit intervenir «'à bref délai'» conformément à l'article L. 742-5 3° susvisé, et ne justifient d'aucun titre de transport à venir. Par ailleurs, monsieur [P] ne peut être considéré comme constituant une «'menace pour l'ordre public'» alors même que la seule condamnation produite aux débats résulte d'une ordonnance d'homologation sur reconnaissance préalable de culpabilité prononcée le 29 mai 2024 par le président du tribunal judicaire de Nice pour des faits d'offre ou cession de résine de cannabis et fourniture d'identité imaginaire. Si ces faits portent atteinte à la sécurité des personnes, tant par le trafic de stupéfiant que par les risques de confusion d'identité induits par cette condamnation, il apparaît cependant que l'ordonnance ne mentionne aucune autre condamnation dans ses antécédents judiciaires. Il en résulte que ces faits, bien que constituant des infractions pénales, ne sont pas de nature à caractériser une menace pour l'ordre public au sens de l'article susvisé de par leur nature et de par leur caractère isolé. En outre, si la préfecture indique que monsieur [P] est «'défavorablement connu» des services de police, cette affirmation ne résulte pas de la procédure communiquée aux débats. Dans ces conditions, et considérant que cette prolongation revêt un caractère exceptionnel, il convient de mettre fin à la mesure de rétention de Monsieur [P]. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 11 Août 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [M] [P] né le 03 Octobre 2000 à [Localité 5] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 13 Août 2024 À - Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE - Maître Emilie DAUTZENBERG NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 13 Août 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [M] [P] né le 03 Octobre 2000 à [Localité 5] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L.742-5 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 13 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66bc4878a5822c82a7cbdf85
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel