Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 13 août 2024
- ECLI
- 66bc4878a5822c82a7cbdf87
- Date
- 13 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 13 AOUT 2024 N° 2024/1220 N° RG 24/01220 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNRUG Copie conforme délivrée le 13 Août 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 Août 2024 à 10h25. APPELANT Monsieur [X] [C] né le 04 Mars 1992 à [Localité 4] (99) de nationalité Marocaine, Actuellement au CRA de [Localité 7] - comparant en personne, assisté de Me Emilie DAUTZENBERG, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Mme [E] [D], interprète en langue arabe munie d'un pouvoir général et inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. La visio-conférence ayant été mise en application des suites des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024 et inscrite sur provès-verbal. INTIMÉ Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône Représenté par Monsieur [R] [Y] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 13 Août 2024 devant Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Août 2024 à 12h37, Signée par Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère et Mme Cécilia AOUADI, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 août 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour 14h20; Vu la décision de placement en rétention prise le 12 juillet 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 14h05; Vu l'ordonnance du 11 Août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [X] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 12 Août 2024 à 09H56 par Monsieur [X] [C] ; Monsieur [X] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : J'ai un souci psychiatrique, j'ai un certificat médical. Le certificat date d'hier. J'ai mes frères en Italie, je souhaiterai les rejoindre. Normalement, je vis en Italie. J'ai perdu tous mes papiers. J'ai été à l'hôpital de [6] et je suis sorti ensuite le 12 juillet. J'aimerai sortir et aller en Italie. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : La requête de la préfecture n'est pas accompagnée de toutes les pièces notamment de la preuve des diligences. Nous avons une relance datant du 09 août la veille de l'audience devant le JLD, ce qui est dilatoire. Je vous demande d'infirmer l'ordonnance du JLD et de prononcer la libération de Monsieur [C]. Madame le Président constate que le premier moyen n'a pas été soulevé devant le JLD. Le représentant de la préfecture sollicite : Les diligences ont été effectuées. Nous avons relancé et nous sommes en attente du retour. Le 24 juillet nous avons tenté de transférer Monsieur [C] en Italie. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utiles : Au visa de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, monsieur [C] soutient que la requête préfectorale envoyée au juge des libertés et de la détention n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles et en particulier des justificatifs des diligences. Il fait ainsi valoir l'irrecevabilité de la requête. Sur ce, Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. A l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les' textes' ne' précisent' pas' les' pièces' justificatives' utiles' qui' doivent' accompagner' la requête. Il s'agit en réalité des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. En l'espèce, les autorités préfectorales justifient par les pièces produites au dossier d'un avis donné par mail le 13 juillet 2024 au consul général du Maroc de la mesure de rétention et d'un courrier adressé le même jour en vue d'obtenir un laissez-passer, précisant que monsieur [C] est dépourvu de pièces d'identité. Monsieur [C] ne conteste pas lui-même être dépourvu de documents d'identité, indiquant dans son procès-verbal d'audition du 17 juin 2024 que son passeport lui a été pris à [Localité 8], bien qu'affirmant devant le juge des libertés et de la détention que ses papiers seraient à [Localité 10] chez sa s'ur, et déclarant à l'audience de ce jour les avoir perdus. Par ailleurs, bien que monsieur [C] ne précise pas davantage les pièces absentes de la requête, il apparaît que celle-ci est accompagnée de pièces multiples concernant sa situation sur le territoire français, son état de santé (psychiatrique notamment), sa situation personnelle, ces éléments résultant notamment de son audition telle que visée ci-dessus. En conséquence, il y a lieu de rejeter l'exception d'irrecevabilité de la requête. Sur le défaut de diligences et l'absence de laissez-passer : Monsieur [C] soutient, au visa de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la prolongation de sa rétention est une mesure administrative excessive et non justifiée résultant d'un manque flagrant de diligence de la part des autorités compétentes. Il fait ainsi observer que la seule relance récente est un mail adressé le 9 aout 2024, soit deux jours avant l'audience, et que cette demande de prolongation est dilatoire. Sur ce, L'article L.742-4 du' CESEDA' prévoit' la' possibilité' d'une' nouvelle prolongation au-delà de 30 jours dans les cas suivants : ' * urgence absolue * menace pour l'ordre public * impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger *' impossibilité' d'exécuter' la' mesure' d'éloignement' résultant' de' la' dissimulation' par l'étranger de son identité * impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement * impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport * délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. ' Pour'voir'accueillir'une'demande'de deuxième prolongation, l'administration doit'non seulement démontrer qu'elle se trouve dans l'un des cas de figure énumérés ci-dessus mais également justifier des diligences accomplies pour organiser le départ de l'étranger. ' En l'espèce, au vu des diligences rappelées ci-dessus, et auxquelles il convient de se rapporter expressément, outre la relance effectuée le 9 août 2024, il apparaît que les autorités préfectorales justifient de démarches en vue d'obtenir un laissez-passer auprès des autorités consulaires du pays dont monsieur [C] se dit ressortissant. Il est constant par ailleurs que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et ne peut leur adresser d'injonctions.' Dès lors, il ne peut être fait grief à l'administration de ne pas avoir effectué de diligences afin d'organiser son départ. Enfin, monsieur [C] fait valoir qu'il souffre de troubles psychiatriques importants, nécessitant une prise en charge médicale qui n'est pas dispensée au centre de rétention. A cet égard, il ressort de l'arrêté pris le 12 juillet 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône, que l'intéressé a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques le 20 juin 2024 au centre hospitalier de [6] à [Localité 7], et que l'arrêté a mis fin à cette mesure au vu de deux certificats médicaux. Monsieur [C] a été précisément placé en rétention à l'issue de son admission en soins psychiatriques, attestant que son état de santé ne nécessitait plus d'hospitalisation. Au demeurant, l'intéressé ne démontre pas que son état de santé actuel serait incompatible avec sa rétention, de sorte que ce moyen doit également être rejeté. L'ordonnance déférée est dès lors confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Rejetons, l'exception d'irrecevabilité d ela requête préfetorale, soulevée par Monsieur [C], Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 Août 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [X] [C] né le 04 Mars 1992 à [Localité 4] (99) de nationalité Marocaine Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 9] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 13 Août 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Emilie DAUTZENBERG NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 13 Août 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [X] [C] né le 04 Mars 1992 à [Localité 4] (99) de nationalité Marocaine Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L.744-2 du code de larticle L.742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 13 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66bc4878a5822c82a7cbdf87
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