Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 13 août 2024
- ECLI
- 66bc4879a5822c82a7cbdf8b
- Date
- 13 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 13 AOUT 2024 N° 2024/1222 N° RG 24/01222 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNRU6 Copie conforme délivrée le 13 Août 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 11 Août 2024 à 15h00. APPELANT Monsieur [V] [Y] né le 22 Mars 2002 à [Localité 7] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 5] - comparant en personne, assisté de Me Emilie DAUTZENBERG, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉ Monsieur le Préfet du Var Représenté par Monsieur [S] [R] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 13 Août 2024 devant Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Août 2024 à 12h40, Signée par Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère et Mme Cécilia AOUADI, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 juin 2024 par le préfet du Var , notifié le 12 juin 2024 à 09h31 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 12 juin 2024 par le préfet des du Var notifiée le même jour à 09h31; Vu l'ordonnance du 11 Août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [V] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 12 Août 2024 à 10h23 par Monsieur [V] [Y] ; Monsieur [V] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: J'en ai marre d'être en rétention. Je souhaiterai sortir pour travailler soit en France soit en Allemagne car j'ai ma famille là-bas. Je préfère quand même rester en France, je suis paysagiste et mécanicien. Je suis en France depuis 2010. Il est vrai que j'ai fait des bêtises mais je regrette. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : Les conditions justifiant la 3e prolongation ne sont pas réunies. Il n'est pas établi par la préfecture qu'un laissez-passer pourrait intervenir dans les brefs délais. Le représentant de la préfecture sollicite : La menace à l'ordre public est bien actuelle. Je vous demande de confirmer l'ordonnance du JLD. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Au visa de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile monsieur [Y] fait valoir que dans le cadre d'une troisième prolongation, les conditions de cet article ne sont pas réunies dès lors qu'il n'a pas fait obstruction à la mesure d'éloignement dans les 15 jours précédant son audience de prolongation, qu'il n'a pas présenté, dans la même période, de demande de protection au titre du 9°de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3, qu'il n'a pas présenté de demande d'asile dans les conditions des articles L.754-1 et L.754-3, et que si le consulat n'a pas délivré les documents de voyage, il n'est pas établi que cette délivrance interviendra à bref délai. Il soutient donc qu'il ne remplit aucune des conditions autorisant une troisième prolongation, laquelle doit être en tout état de cause «'exceptionnelle'». Sur ce, Aux termes de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. En l'espèce, l'administration justifie de diligences en vue de procéder à l'éloignement de monsieur [Y], se disant né en Tunisie, notamment par une saisine des autorités consulaires tunisiennes, lesquelles ont procédé à son audition le 26 juin 2024. En outre, une relance a été effectuée le 10 août dernier. Pour autant, les services de la préfecture ne démontrent pas que la délivrance de documents de voyage devrait intervenir «'à bref délai'» conformément à l'article L. 742-5 3° susvisé. Il n'apparaît pas davantage que les obstacles à l'éloignement pourraient être levés à bref délai. Néanmoins, il ressort de la requête en prolongation du Préfet du Var en date du 10 août 2024 que la demande de prolongation est également fondée sur la menace à l'ordre public que constitue Monsieur [Y] au regard de sa condamnation pour des faits de rébellion, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique outre offre ou cession de stupéfiants. Ainsi, il apparaît que l'intéressé a fait l'objet d'un jugement de condamnation du tribunal correctionnel d'Evry le 10 novembre 2022 pour des faits de trafic de stupéfiant et une condamnation en date du 17 mai 2023 du tribunal correctionnel de Toulon pour des faits de rébellion en récidive, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et prise du nom d'un tiers. Ainsi, il résulte de ces éléments que le comportement de Monsieur [Y] constitue une menace pour l'ordre public au regard de la nature des faits, de leur réitération et de leur gravité. Les conditions d'une troisième prolongation sont dès lors réunies nonobstant l'absence de justification de documents de voyage à venir, de sorte qu'il convient, par motifs substitués, de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 11 Août 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [V] [Y] né le 22 Mars 2002 à [Localité 7] de nationalité Tunisienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 13 Août 2024 À - Monsieur le préfet du Var - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE - Maître Emilie DAUTZENBERG NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 13 Août 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [V] [Y] né le 22 Mars 2002 à [Localité 7] de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L.742-5 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 13 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66bc4879a5822c82a7cbdf8b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel