Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 13 août 2024
- ECLI
- 66bc4879a5822c82a7cbdf8d
- Date
- 13 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 13 AOUT 2024 N° 2024/1224 N° RG 24/01224 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNRVW Copie conforme délivrée le 13 Août 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 10 Août 2024 à 13h10. APPELANT Monsieur [D] [N] né le 01 Décembre 1996 à [Localité 5] (99) de nationalité Tunisienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 6] - comparant en personne, assisté de Me Emilie DAUTZENBERG, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉ Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes Représenté par Monsieur [E] [B] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 13 Août 2024 devant Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Août 2024 à 15H50, Signée par Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère et Mme Cécilia AOUADI, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le le 21 Novembre 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié le même jour à 18H15 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 06 août 2024 par le préfet des des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 13h20; Vu l'ordonnance du 10 Août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [D] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 12 Août 2024 à 11H11 par Monsieur [D] [N] ; Monsieur [D] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Je parle français depuis que je vais à l'école. J'ai fait une demande d'asile en Allemagne qui a été accepté. J'ai une femme qui a arrêté son travail. Je suis revenu ici pour prendre des affaires avec ma femme mais j'ai eu des soucis avec mon ex qui me harcelait ce qui m'a valu une garde à vue. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : L'ordonnance du JLD a été rendue hors délai au delà de 48h. Je m'en remets au mémoire qui a été déposé. L'intéressé a une campagne, il souhaite retourner en Allemagne. Je vous demande d'infirmer l'ordonnance du JLD et d'ordonner sa mise en liberté. Le représentant de la préfecture sollicite : Je n'ai pas été destinataire de la déclaration d'appel formé par Monsieur [N]. Je ne peux donc y répondre. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Monsieur [N] a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 10 août 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice ayant déclaré irrecevable sa contestation de la décision de placement en rétention administrative du 6 août 2024. Monsieur [N] fait valoir que': -l'ordonnance a été rendue hors délai au visa de l'art L.743-4 du CESEDA, -le magistrat a refusé de statuer au visa de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, -il n'existe pas de risque de fuite au sens des articles L.751-9, L.751-2 et L.751-2 du CESEDA Sur ce, Les délais pour statuer': Il résulte de l'art L.743-4 du Ceseda, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, que le juge des libertés et de la détention doit statuer dans les 48 heures de sa saisine mais peut également statuer dans les 48 heures suivant le délai de quatre jours de rétention initiale. En l'espèce, considérant que la placement initial en rétention résulte d'un arrêté de Monsieur le Préfet des Alpes Maritimes en date du 3 août 2024 notifié le jour même à 18h25, et considérant que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été rendue le 10 août 2024 à 13h10 sur une requête datée du 8 août 2024 à 12h41, les délais prescrits par l'article susvisé n'ont pas été respectés. Pour autant, l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. A cet égard, Monsieur [N] ne justifie pas de l'atteinte substantielle portée à ses droits en l'état du dépassement d'une demie heure du délai imparti. Ce moyen doit être rejeté. Sur le refus de statuer': Il ne peut être fait grief au premier juge de n'avoir pas statué sur la demande de Monsieur [N] dès lors qu'en déclarant la requête de l'intéressé irrecevable, celui-ci a valablement statué, l'irrecevabilité prononcé rendant sans objet l'examen au fond sollicité par le requérant. En outre, la décision d'irrecevabilité fondée sur la compétence du juge administratif, si elle est contestée par la voie de l'appel interjeté, n'en reste pas moins motivée, de sorte que ce moyen doit être rejeté. Sur l'absence de risque de fuite': Suite à l'arrêté de placement en rétention pris le 3 août 2024 par monsieur le Préfet des Alpes Maritimes Monsieur [N] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice par requête en date du 5 août 2024 afin de contester la décision de placement en rétention. Le 6 août 2024 Monsieur le Préfet a sollicité pour sa part la prolongation de la rétention auprès du juge des libertés et de la détention, prolongation qui lui a été accordée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 8 août 2024 et confirmée par arrêt de la présente cour par ordonnance du 10 août 2024. Par ailleurs, le 6 août 2024 Monsieur le Préfet a pris un arrêté «'portant détermination de l'Etat-membre responsable et de maintien en rétention'» après avoir relevé qu'une demande d'asile avait été formée par Monsieur [N] en Allemagne et qu'une demande de reprise en charge par ce pays était en cours. A cette occasion, monsieur le Préfet a relevé qu'il existait un risque non négligeable de fuite au sens de l'art L.751-10 du Ceseda dans le cadre de la procédure de reprise en charge initiée le 6 août 2024. Si la décision de placement en rétention relève de l'appréciation du juge judiciaire, qu'elle ait été justifiée par une obligation de quitter le territoire ou par une procédure de reprise dans le cadre du règlement (UE) du 26 juin 2013 dit Dublin III, en revanche la décision de remise à un Pays étranger relève du juge administratif. Ainsi, un étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert dans le cadre de la procédure dite «'Dublin'» peut être placé en rétention pour autant qu'il existe un risque non négligeable de fuite (article 28.1 du règlement). Ainsi, il apparaît que Monsieur [N] s'est d'ores et déjà soustrait à l'arrêté du 30 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français, et n'a pas davantage respecté celui pris le 21 novembre 2023, que les services de la Préfecture relèvent également qu'il ne détient aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité et a fourni une adresse sur [Localité 6] sans pour autant en justifier. En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance rendue le 10 août 2024 en ce qu'elle a déclaré irrecevable le recours de Monsieur [N] à l'encontre de l'arrêté de maintien en rétention pris le 6 août 2024 par Monsieur le Préfet mais statuant à nouveau, il y lieu de rejeter la contestation aux fins de contestation de la décision de maintien en rétention administrative prise à son encontre le 6 août 2024. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en ce qu'il a déclaré irrecevable la contestation formée par Monsieur [N] de la décision de placement en rétention administrative dont il fait l'objet, Statuant à nouveau, Rejette la requête de Monsieur [N] aux fins de contestation de la décision de maintien en rétention administrative prise à son encontre le 6 août 2024 Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [D] [N] né le 01 Décembre 1996 à [Localité 5] (99) de nationalité Tunisienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 13 Août 2024 À - Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE - Maître Emilie DAUTZENBERG NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 13 Août 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [D] [N] né le 01 Décembre 1996 à [Localité 5] (99) de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L. 743-12 du code de larticle 6 de la convention européenne des droit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 13 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66bc4879a5822c82a7cbdf8d
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