Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 13 août 2024
- ECLI
- 66bc4879a5822c82a7cbdf8f
- Date
- 13 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 13 AOÛT 2024 N° 2024/1226 N° RG 24/01226 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNRXH Copie conforme délivrée le 13 Août 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MINISTÈRE PUBLIC Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 11 Août 2024 à 15H00. APPELANT Monsieur [V] [N] né le 04 Juillet 2000 à [Localité 4] (99) de nationalité Algérienne Non comparant, Représenté par Me Emilie DAUTZENBERT avocat au barreau d'Aix en Provence , commis d'office. INTIMÉ Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône Représenté par Monsieur [G] [Y] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 13 Août 2024 devant Madame Erika BROCHE, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Août 2024 à 16h15, Signée par Madame BROCHE Erika et Madame Himane EL FODIL, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 6 août 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 15 h 30 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 6 août 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 15 h 30; Vu l'ordonnance du 11 Août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [V] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 12 Août 2024 à 12H26 par Monsieur [V] [N] ; Monsieur [V] [N] a refusé de comparaître et l'a fait savoir par déclaration signée le 13 août 2024 à 7 h 50 par ses soins. Son avocat a été régulièrement entendu, il conclut à l'infirmation de l'ordonnance du juge de première instance aux motifs suivants, développés plus amplement dans le mémoire joint à la déclaration d'appel auquel il est référé : -détournement de la procédure de garde à vue, maintenue au delà des nécessités de l'enquête, avant le placement en rétention, jusqu'à 15 h30 le 6 août 2024, alors que le procureur de la république a été informé le même jour à 11 h 58 soit plus de 3 heures avant ; - pièces justificatives insuffisantes : manque la totalité de l'arrêté de placement en rétention; - situation familiale : son épouse est enceinte et se trouve sur le territoire français ; Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée, soulignant qu'il ne s'est déroulé que 25 mn entre la fin de garde à vue et la notification de la rétention, que la notification au procureur de Nice avant le placement en rétention ne fait pas grief. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. - Sur l'incomplétude des pièces du dossier : il ressort de l'analyse des pièces que la décision de placement en rétention a été photocopiée pour partie en inversant les pages 2 et 3, que cependant il n'en manque aucune. Cette inversion résulte d'une erreur matérielle qui ne fait pas grief. Aucune pièce n'est pas ailleurs manquante dans le dossier versé aux débats. - Sur le détournement de procédure : [V] [N] a été placé en garde à vue avec une tierce personne dans le cadre de tentative de vol par effraction précédée de dégradations, en réunion, le 5 août 2024 à 3 h 20, les deux mis en cause ayant été interpellés en flagrance. Un interprète a été contacté par téléphone à 3 h 45. La garde à vue a été prolongée selon décision du procureur afin de continuer les auditions, de procéder au constat des dégradations ainsi qu'à l'identification de la victime à compter du 6 août 2024 à 3 h 30, le procès-verbal de prise de contact avec les propriétaires ou co-propriétaires de l'immeuble étant joint au dossier. Il convient de constater que si la garde à vue a été prolongée, ce n'est pas dans un but détourné, d'autant que deux mis en cause étaient entendus et qu'il convenait d'éviter leur concertation. En tout état de cause, la durée totale de la garde à vue n'a pas excédé le délai légal prévu à l'article 62-2 du code de procédure pénale. Ce moyen n'est pas fondé. - Sur les garanties de représentation : si [V] [N] a indiqué que sa compagne est enceinte, force est de constater qu'il n'a versé aux débats aucune attestation d'hébergement et aucun justificatif de la situation alléguée. Enfin, il n'a pas remis aux autorité son passeport en cours de validité. Par conséquent, le premier juge sera confirmé en ce qu'il a estimé que l'intéressé ne justifie pas de garanties de représentation sur le territoire français. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable en la forme l'appel interjeté ; Rejetons les moyens de droit et de fait contenus dans la déclaration d'appel ; Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 11 Août 2024 en toutes ses dispositions. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [V] [N] né le 04 Juillet 2000 à [Localité 4] (99) de nationalité Algérienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 13 Août 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de Nice - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE - Maître Emilie DAUTZENBERG NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 13 Août 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [V] [N] né le 04 Juillet 2000 à [Localité 4] (99) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article 62-2 du code de procédure pénale. Ce moyen
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 13 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66bc4879a5822c82a7cbdf8f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel