Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 13 août 2024
- ECLI
- 66bc487ba5822c82a7cbdf9d
- Date
- 13 août 2024
- Condamnation
- 831 745 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à PM/FA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Minute n° N° de rôle : N° RG 23/00092 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ES5G COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère chambre civile et commerciale ARRÊT DU 13 AOUT 2024 Décision déférée à la Cour : jugement du 20 décembre 2022 - RG N°R.20-2564 - TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT Code affaire : 56B - Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires COMPOSITION DE LA COUR : M. Michel WACHTER, Président de chambre. Mme Anne-Sophie WILLM et Philippe MAUREL, Conseillers. Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et Fabienne Arnoux lors du prononcé de la décision. DEBATS : L'affaire a été examinée en audience publique du 14 mai 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Mme Anne-Sophie WILLM et Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Mme Leila ZAIT, greffier. Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : APPELANTE INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT Société KUEHNE + NAGEL ROAD RCS de Villefranche-Tarare n° B 493 191 407 sise [Adresse 1] Inscrite au RCS de Villefranche-Tarare sous le numéro B493 191 407 Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON Représentée par Me Séverine LAVIE, avocat au barreau de LYON ET : INTIMÉE APPELANTE SUR APPEL INCIDENT S.A.S. ATF INDUSTRIE sise [Adresse 3] Inscrite au RCS de Belfort sous le numéro 500 933 502 Représentée par Me Pierre-Etienne MAILLARD, avocat au barreau de MONTBELIARD Maître [E] [H] es mandataire judiciaire de la SAS ATF INDUSTRIE. demeurant [Adresse 4] Représenté par Me Pierre-Etienne MAILLARD, avocat au barreau de MONTBELIARD PARTIE INTERVENANTE S.E.L.A.R.L. AJRS Es administrateur judiciaire de la SAS ATF INDUSTRIE Sise [Adresse 2] Représentée par Me Pierre-Etienne MAILLARD, avocat au barreau de MONTBELIARD ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne Arnoux, greffier lors du prononcé. ************* Dans le courant de l'année 2017, la SASU « Kuehne + Nagel Road » (ci-après dénommée société Kuehne + Nagel) a effectué pour le compte de la SAS « ATF Industrie » (ci-après dénommée société ATF) des prestations de transport routier de marchandises ayant donné lieu à l'émission de 4 factures, échelonnées entre le 30 juin 2017 et le 31 août de la même année, représentant une créance totale de prix de 8 317,46 euros. Le donneur d'ordre ne s'est acquitté du paiement que d'une somme de 1000 euros. Une mise en demeure, aux fins de recouvrement du solde impayé sur factures, a été adressée à la société débitrice par LRAR en date du 13 novembre 2017 à laquelle celle-ci n'a pas donné suite. Le transporteur a porté sa demande en paiement de sa créance devant le tribunal de commerce de Belfort, saisi après renvoi pour incompétence « ratione loci » d'une autre juridiction consulaire. Par jugement en date du 20 décembre 2022, le tribunal a : - condamné la société ATF Industrie à payer la somme de 6 413,86 euros augmentée des intérêts conventionnels au taux de 9 %, à compter du 13 novembre 2017, date de la mise en demeure, à la société Kuehne + Nagel Road pour le solde des factures impayées ; - dit que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts, pourvu que ceux-ci soient dus pour une année entière en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 13 novembre 2017, date de la mise en demeure ; - condamné la société ATF Industrie à payer à la société Kuehne + Nagel Road la somme de 160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L. 441-6 et D. 441-5 du code de commerce applicables au cas d'espèce ; - débouté la société Kuehne + Nagel Road de sa demande de dommage et intérêts pour résistance abusive ; - débouté la société Kuehne + Nagel Road de sa demande visant à voir déclarer irrecevable la demande de compensation formulée par la société ATF Industrie ; - dit et jugé la société ATF Industrie détentrice d'une créance de 8 239,22 euros sur la société Kuehne + Nagel Road ; - dit que les créances réciproques se compenseront et débouté la société ATF Industrie du chef de l'intégralité de sa demande ; - dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ; - condamné la société Kuehne + Nagel Road et la société ATF Industrie à supporter par moitié les dépens de la présente instance et les frais de greffe du présent jugement qui s'élèvent à la somme de 87,93 euros ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions. Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a examiné les pièces à portée contractuelle établissant la réalité de la créance de prix puis celle des avaries dont se plaignait l'expéditeur pour ensuite procéder à la compensation des créances réciproquement détenues par les parties. Suivant déclaration en date du 23 janvier 2023, formalisée par voie électronique, la société « Kuehne+Nagel » a interjeté appel du jugement rendu en ce que celui-ci a retenu le caractère certain, liquide et exigible d'une créance revendiquée par la société ATF, s'imputant à due concurrence de sa quotité sur celle qu'elle détient à son encontre. Dans le dernier état de ses écritures en date du 29 septembre 2023, elle sollicite l'infirmation de la décision dont appel et invite la cour à statuer dans le sens suivant : Infirmer le jugement déféré. Statuant à nouveau, Condamner la société ATF à lui payer la somme de 7 317, 46 euros en principal, avec majoration d'intérêts au taux conventionnel de 9 % à compter de la mise en demeure, outre une indemnité d'un montant de 160,00 € sur le fondement des dispositions de l'article D 441-5 du Code de commerce. Ordonner la capitalisation des intérêts annuellement échus. Condamner la société ATF à payer à la société concluante la somme de 1500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Déclarer irrecevable la société ATF Industrie en son appel inciodent et de ses demandes reconventionnelles, car prescrites. Débouter la société défenderesse des fins de son appel incident. Condamner la société ATF à lui payer la somme de 5000,00 euros au titre de ses frais de procédure. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, en substance, les moyens et arguments suivants : La société intimée conteste la réalité de la prestation de transport ce qui a conduit la société concluante à produire aux débats, outre les factures, les bons de commande et les bons de livraison qui attestent de l'existence de l'opération de transport au profit de l'expéditeur et valident, en conséquence, la créance de prix. La société ATF prétend pouvoir légitimement imputer le montant d'une créance de réparation de la marchandise expédiée qu'elle estime avoir été endommagée par des avaries, sans en rapporter, la preuve et alors même qu'elle n'a émis aucune réserve quand les destinataires ont refusé la réception du fret. De surcroît, le décret du 31 mars 2017 spécifie que l'avarie de la marchandise ne constitue pas un obstacle au recouvrement de la créance de prix par le transporteur. En toute hypothèse, la compensation opérée unilatéralement par l'expéditeur, et entérinée par le tribunal, ne saurait être admise dans la mesure où la créance réparatrice invoquée par celui-ci n'est ni certaine dans son principe, ni liquide ni exigible et que toute action en recouvrement est, au demeurant, éteinte par la prescription annale de l'article L 133-6 du code de commerce. Le premier juge ne saurait être suivi dans la motivation sous-tendant sa décision par laquelle il qualifie la demande de la société donneuse d'ordre de simple défense au fond, avalisant ainsi l'argument selon lequel la naissance de la créance indemnitaire est contemporaine du constat des avaries affectant les marchandises. En effet, dès l'instant où la créance n'est formalisée que par des factures que la société concluante estime être inopposables à son endroit, la mise en 'uvre d'un mécanisme compensatoire ne peut résulter que d'un examen préalable par le juridiction du bien-fondé de la créance invoquée, ce qui induit de qualifier celle-ci de demande reconventionnelle, laquelle est entachée d'irrecevabilité par l'effet de la prescription. C'est, de surcroît, à tort que le premier juge a estimé devoir déduire de la première facture, émise pour un montant de 4.737, 74 € la somme de 903, 60 € prétendument injustifiée, ramenant ainsi le solde restant dû à la somme de 6.413, 86 €. Elle reconnaît avoir adressé à l'expéditeur des lettres de souffrance faisant état d'avaries ayant motivé le refus de livraison des destinataires, mais cette simple mention ne peut être regardée comme valant acquiescement à leur imputabilité à la mission de transport qu'elle a accomplie. La créance de réparation du donneur d'ordre doit, en tout état de cause, être liquidée de manière forfaitaire selon un barème pré-établi. * * * En réponse, la société ATF et les organes de la procédure de redressement judiciaire à laquelle elle est soumise, sollicitent, aux termes de leurs ultimes conclusions à portée récapitulative en date du 9 avril 2024, que la cour : Rejette l'appel principal ; Réforme le jugement sur appel incident, pour voir dire et juger que la Société « Kuehne + Nagel » ne justifie pas des causes de sa demande et la débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause, Constate que les créances réciproques des parties se sont compensées par application des articles 1347 et 1348-1 du code civil le 29 septembre 2017, et subsidiairement le 13 novembre 2017 ; Déboute derechef la Société « Kuehne + Nagel » de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Condamne la Société « Kuehne + Nagel » à payer à la Société ATF la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Société « Kuehne + Nagel » à payer à la Société ATF la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamne encore aux entiers dépens. Ils soutiennent, à cet égard, que : La société appelante n'administre aucunement la preuve, par les documents produits aux débats, qu'elle a bien réalisé les prestations de transport routier dont elle réclame le paiement du prix. Elle ne démontre pas davantage que le prix du service rendu était payable par l'expéditeur et non par le destinataire, ni les bons de commande ni les bons de livraison n'étant de nature à pallier l'abstention du transporteur dans ses diligences probatoires. Les marchandises transportées ont subi des avaries durant le trajet, raison pour laquelle le transporteur lui a adressé des avis de souffrance portant mention que la livraison avait été refusée par le destinataire en raison de ces avaries. Si le décret du 21 mars 2017 garantit au transporteur le paiement de sa créance de prix, même en cas d'avaries, ce n'est qu'à la condition que l'expéditeur ait lui-même été indemnisé de son préjudice, cas de figure exclusif de l'espèce présente. La compensation des dettes connexes s'est opérée dès réception par la société « Kuehne+Nagel » des factures de réparation des dommages et sur lesquelles elle n'a fait aucune observation. L'extinction des créances étant effective aux dates sus-indiquées, son simple rappel ne formalise pas une demande reconventionnelle mais une simple défense au fond qui échappe à toute prescription. * * * La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 23 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION La société ATF a été placée en redressement judiciaire par jugement d'ouverture du tribunal de commerce de Belfort publié au BODACC le 28 novembre 2023, Me [E] [H] étant désigné en qualité de mandataire et la Selarl AJRS en qualité d'administrateur judiciaire. Les organes de la procédure collective sont intervenus volontairement à l'instance d'appel. La société « Kuehne+Nagel » a déclaré sa créance au passif du redressement suivant acte en date du 1er décembre 2023. La reprise d'instance a donc été effective avant la clôture des débats. * * * Sur la créance de la société « Kuehne+Nagel »: Le transporteur se prévaut d'une créance à l'encontre de la société expéditrice d'un montant en principal de 7 317,46 euros TTC correspondant au reliquat de prix restant dû relativement à 4 factures de transport. Le premier juge a validé ladite créance mais en appliquant à sa quotité une réfaction de 906,60 euros TTC, estimant que les documents produits, eu égard à leur difficile lisibilité, n'établissaient pas le caractère certain de la partie de créance y afférente. Pour reconnaître à la société appelante un droit de créance sur le solde, le juge consulaire a examiné la correspondance existant entre les bons de commande et les bons de livraison pour en déduire la réalité de la prestation délivrée et l'exigibilité du prix en découlant. Pour se déclarer quitte de toute obligation de paiement à l'égard de son co-contractant, la société ATF fait, tout d'abord, grief à son adversaire de ne pas administrer la preuve du caractère certain, liquide et exigible de la créance de prix alléguée. Le premier juge a examiné la correspondance entre les bons de commande et les bons de livraison pour caractériser le bien-fondé des prétentions du prestataire de service, exception faite d'une facture de 906,60 euros. Mais, il convient de souligner qu'avant-même l'engagement d'une procédure contentieuse, la société expéditrice s'est prévalue de l'effet extinctif de la compensation des créances réciproques des parties au contrat de transport. Le mécanisme compensatoire, pour annihiler l'exigibilité des créances détenues par les opérateurs l'un à l'égard de l'autre, suppose la reconnaissance simultanée du bien-fondé de l'obligation de chacun. En d'autres termes, l'imputation d'une créance sur celle dont est propriétaire le partenaire commercial postule, ne serait-ce qu'implicitement mais nécessairement, que celles-ci soient simultanément certaines, liquides et exigibles. Dès lors, la compensation n'a de conséquence libératoire en faveur d'un débiteur qu'à la condition que celui-ci admette le bien-fondé de la créance de la partie à qui on l'oppose (pour un contrat de transport: Cass. Com. 27 mai 2008 n° 07-13.565). En l'occurrence, suivant courrier adressé à la société de transport, en date du 21 novembre 2017, la société intimée réagit à la mise en demeure d'acquitter le solde de prix : « Nos refacturations se montent à 8 239,22 euros et viennent évidemment s'imputer sur la somme que vous nous réclamez ». Quand bien même la quotité représentative de la créance déduite n'est pas spécifiée, il ne peut en être déduit, de manière univoque, une incertitude sur la validité de la reconnaissance de dette qui conditionne l'efficacité du jeu de la compensation. En effet, les parties ont cessé toute collaboration après les prestations de transport ayant donné lieu à l'émission des 4 factures litigieuses. En outre, un rapport d'exacte symétrie existe entre la demande en paiement du solde de prix par le transporteur et le courrier en réponse du bénéficiaire de la prestation si bien qu'aucune équivoque ne peut subsister quant à l'étendue de la reconnaissance de dette. Le solde de prix restant dû correspondait donc nécessairement aux quatre factures dont le recouvrement est entrepris. C'est donc à tort que le premier juge s'est fondé uniquement sur les pièces contractuelles produites aux débats pour liquider la créance de prix du transporteur, en délaissant la reconnaissance expresse dont elle faisait l'objet de la part du redevable. La même analyse est de nature à mettre en échec l'objection émise par la société intimée relativement à l'indétermination de la partie débitrice du prix. Celle-ci fait grief, en effet, à son adversaire de ne pas préciser qui du destinataire ou de l'expéditeur se devait de prendre en charge les frais de transport. L'article 19-1 du contrat-type applicable en matière de transport public routier prévoit deux occurrences distinctes: le paiement du prix par l'expéditeur (port payé) ou bien son acquittement par le destinataire (port dû). La lettre de voiture ou le contrat de transport stipule la modalité choisie, étant rappelé qu'en vertu de l'article L. 132-8 du code de commerce, le contrat de transport associe dans la même opérations trois parties: le transporteur, l'expéditeur et le destinataire. En l'espèce, il n'est versé aux débats aucun autre document contractuel que les conditions générales figurant au verso des factures émises par la société appelante, mais à la reproduction imparfaite et totalement illisibles. Toutefois, la société expéditrice n'a émis aucune réserve de ce chef lors de la réception de ces mêmes factures et a déduit du montant de sa dette la quotité représentative de l'indemnité réparatrice dont elle s'estimait créancière, ce dont il résulte qu'elle reconnaissait en son principe être débitrice de la somme qui lui était réclamée. Enfin, le transporteur peut, à sa discrétion, diriger son action en paiement indifféremment contre l'expéditeur ou le destinataire si bien que le moyen fondé sur l'absence d'identification certaine du redevable du prix est inopérant. En toute hypothèse, c'est à la partie qui invoque un fait d'en administrer la preuve. Il incombait donc à l'auteur du moyen, partie au contrat de transport, de démontrer que l'engagement régularisé ne comprenait pas l'acquittement du prix par ses soins et non de faire grief à son adversaire de sa carence probatoire sur ce point. Il suit des motifs qui précèdent que la créance de la société « Kuehne+Nagel » doit être liquidée à la somme de 7 317,46 euros TTC. Il convient de rappeler que si, entre commerçants, l'usage est de ne pas inclure dans le montant de la créance les taxes y afférentes, cette disposition n'est que supplétive de volonté, étant relevé, au cas présent, que la société intimée n'a élevé aucune contestation sur ce point. Sur la créance de la société ATF : Le tribunal de commerce, pour débouter le transporteur de sa demande en paiement du solde impayé du prix de sa prestation, a fait sienne l'exception de compensation dont s'est prévalu la société débitrice, reconnaissant ainsi qu'elle détenait également à l'encontre de son propre créancier un droit de créance indemnitaire connexe susceptible de neutraliser l'action en recouvrement entreprise. En vertu des articles 1347 et suivants du code civil la compensation a lieu de plein droit, même à l'insu des parties, pour des dettes liquides et exigibles. La qualification de dette suppose néanmoins établi le caractère certain de l'obligation qui en constitue le fait générateur. Il n'est d'ailleurs pas nécessaire que les critères ainsi énoncés soient simultanément satisfaits dans la mesure où un décalage dans le temps ne fait pas obstacle à ce que la compensation rétroagisse à la date d'exigibilité de la première d'entre elles. (Cass. Com. 20 février 2007 n° 05-19.858). Toutefois, en matière de contentieux des transports, la demande de reconnaissance de la créance compensable doit avoir été formulée dans le délai de prescription d'un an prévu par l'article L. 133-6 du code de commerce. Pour estimer satisfaite cette exigence, la société défenderesse expose que sa créance indemnitaire, consécutive aux avaries de transport, est certaine, liquide et exigible, au plus tôt, le 29 septembre 2017, date d'expédition des factures de réparation, et, au plus tard, le 13 novembre suivant, date du courrier de notification au transporteur de sa décision de rétention de prix, soit, dans tous les cas, dans l'intervalle du délai annal de prescription. Pour voir la société intimée déboutée de ses prétentions, la société appelante se recommande des prescriptions du décret 2017-461 du 31 mars 2017 relatif au contrat-type applicable aux transports public routiers qui prohibe en son article 19 déjà cité la compensation entre la créance de prix due au transporteur et celle que pourrait détenir l'expéditeur à son encontre. La société ATF conclut à l'inanité du moyen arguant du fait que cet avantage conféré au transporteur n'est de mise que lorsqu'il a mobilisé la garantie de son assureur et que celui-ci a indemnisé la victime des avaries. Cette condition était expressément prévue par l'article 18-7 du contrat-type, dans sa version antérieure à celle issue du décret précité, et l'article 11-7 applicable au transporteur sous-traitant. Toutefois, l'article 18-2 de l'ancien contrat-type, qui faisait défense au donneur d'ordre d'opposer au prestataire la compensation de créances, doit être interprété indépendamment des deux autres articles qui n'en sont pas le corollaire nécessaire. Partant, et dans l'optique de sauvegarder la célérité des transactions, puisque le régime de prescription abrégée est fondé sur une présomption de paiement, l'intervention de l'assureur est sans incidence sur l'étendue des droits conférés au porteur d'assurance ( Cass. Com. 13 décembre 2016 n° 15-19.509). Mais cette prohibition a pour objet de proscrire les compensations dites sauvages, c'est à dire celles qui, sans être conformes à la lettre du texte légal, font obstacle au désintéressement du créancier. Cependant, si les deux créances détenues par chacune des parties au contrat de transport sont certaines liquides et exigibles et sont invoquées dans le délai de prescription d'un an leur compensation demeure possible. Il convient donc de rechercher, au cas présent, si les critères de la compensation légale sont réunis. Les prestations de transport ont donné lieu, à quatre reprises, en même temps que l'établissement de factures, à des avis de souffrance après refus des destinataires d'accepter la livraison de la marchandise avariée. Ampliation de ces avis a été faite en direction de l'expéditeur qui, dans le courant du mois de septembre 2017, a adressé au transporteur des factures de réparation puis une mise en demeure en date du 13 novembre 2017. Les avaries litigieuses n'ont pas fait l'objet de réserves explicites et détaillées, ni par le destinataire ni par l'expéditeur, alors même que l'accomplissement de cette formalité conditionne l'action en responsabilité contre le transporteur. Les doléances exprimées, de manière très succincte, à la livraison n'ont donné lieu à aucune mesure d'expertise, conformément aux prévisions de l'article L. 133-4 du code de commerce, n'ont fait l'objet d'aucun constat contradictoire et ne peuvent donc être regardées comme ayant été acceptées, même tacitement, par le transporteur. De la même manière, et plus généralement, le silence observé par le société « Kuehne+Nagel » à la réception des factures ne peut être interprété comme valant acquiescement à l'engagement de sa responsabilité, étant souligné que le silence gardé par une partie ne peut valoir acceptation tacite que s'il révèle une intention claire et non-équivoque ( Cass. Com. 24 mai 2023 n° 22-11.096). Or, la réception sans réaction de factures ne peut, sous ce rapport, être appréhendée comme valant accord de se soumettre à leur acquittement. En cet état, la créance indemnitaire invoquée par le donneur d'ordre ne peut s'être cristallisée dans la période intercalaire séparant la date de la livraison du terme du délai d'un an. Il s'ensuit que l'invocation de cette créance par la société intimée, dans le cadre de la première instance tout comme dans celui de l'instance d'appel, ne peut être qualifiée de défense au fond mais de prétention reconventionnelle dont la recevabilité était subordonnée à sa formulation dans le délai de prescription. A défaut, celle-ci encourt l'irrecevabilité et aucune compensation ne peut donc s'opérer. Il suit des motifs qui précèdent que le jugement entrepris sera infirmé. Il suit des motifs qui précèdent que la créance de la société appelante à inscrire au passif du redressement judiciaire de la société AFT doit être fixée à la somme de 7 317, 46 euros TTC, avec majoration d'intérêts au taux conventionnel de 9 % à compter du courrier de mise en demeure en date du 13 novembre 2017, avec capitalisation des intérêts annuellement échus, étant précisé que la mention de la créance d'intérêts moratoires figure dans la déclaration de créance. A l'appui de sa demande en paiement de dommages-intérêts complémentaires, la société appelante ne prouve, ni n'offre de prouver, le préjudice qui serait résulté pour elle du retard de paiement, distinct de celui déjà réparé par l'octroi d'intérêts moratoires, étant relevé que le taux relativement élevé de cette créance accessoire lui confère également une portée compensatoire. Il convient, en outre, de rappeler qu'en vertu de l'article 1231-6 alinéas 1 et 2 du code civil les dommages-intérêts à raison du retard de paiement résident uniquement dans l'octroi d'intérêts moratoires. La société de transport est également fondée à requérir l'octroi de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, soit la somme de 160 euros calculée sur la base d'un forfait de 40 euros par facture impayée, créance fixée au passif du redressement judiciaire dès l'instant où elle correspond à des frais de recouvrement accessoires échus antérieurement au jugement d'ouverture. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société appelante les frais exposés par elle dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens, à hauteur de la somme de 1500 euros. Il convient d'indiquer, à toutes fins, que cette créance n'est pas éligible au traitement préférentiel prévu à l'article L. 622-17 du code de commerce dans la mesure où elle n'est pas strictement utile au déroulement de la procédure dont la finalité première est la pérennité de l'unité de production de biens et de services. Il doit en aller de même de la créance de dépens devant être supportée par la partie succombante, en l'occurrence la société ATF. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi: Infirme le jugement déféré : Statuant à nouveau : Fixe au passif de la procédure collective à laquelle est soumise la SAS ATF Industrie la créance de la SAS Kuehne + Nagel Road à hauteur de la somme de 7 317,46 euros TTC avec majoration d'intérêts au taux conventionnel de 9 % à compter du 13 novembre 2017, avec capitalisation annuelle des intérêts échus. Déboute la SAS Kuehne +Nagel Road pour le surplus. Dit que la SAS ATF Industrie supportera les entiers dépens de première instance, lesquels seront fixés au passif de son redressement judiciaire à concurrence de leur quantum, outre l'indemnité forfaitaire d'un montant de 160 euros. Condamne la SAS ATF Industrie aux dépens d'appel. Condamne la SAS ATF Industrie à payer à la SAS Kuehne + Nagel Road la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles. Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier, Le président,
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