Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 13 août 2024
- ECLI
- 66bc487ba5822c82a7cbdfa1
- Date
- 13 août 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande relative à d'autres contrats d'assurance
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à ASW/LZ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Minute n° N° de rôle : N° RG 23/00133 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ES7W COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère chambre civile et commerciale ARRÊT DU 13 AOUT 2024 Décision déférée à la Cour : jugement du 16 décembre 2022 - RG N°21/01963 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON Code affaire : 58Z - Demande relative à d'autres contrats d'assurance COMPOSITION DE LA COUR : M. Michel WACHTER, Président de chambre. Mme Anne-Sophie WILLM et Philippe MAUREL, Conseillers. Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DEBATS : L'affaire a été examinée en audience publique du 14 mai 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Mme Anne-Sophie WILLM et Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Melle Leila ZAIT, greffier. Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : APPELANT INTIMÉ SUR APPEL INCIDENT Monsieur [F] [X] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 6] (VIETNAM) de nationalité française demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] Représenté par Me Patricia SAGET, avocat au barreau de BESANCON ET : INTIMÉE APPELANT SUR APPEL INCIDENT [Localité 7] HUMANIS AGIRC-ARRCO SIRET n° 877 849 265 00013 sise [Adresse 3] - [Localité 5] Représentée par Me Maud VUILLEMIN de l'AARPI ANTHEA AVOCATS ASSOCIES AARPI, avocat au barreau de JURA ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé. ************* EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS M. [F] [X] est assuré pour une retraite complémentaire depuis le 1er janvier 1981. Il a déposé son dossier de retraite le 10 juin 2018 et sa retraite complémentaire a pris effet le 1er octobre 2018. L'institution [Localité 7] Humanis Agirc-Arrco (l'institution [Localité 7]) est en charge du versement des allocations de retraite complémentaire dues à M. [X]. A réception de son relevé de carrière, celui-ci a contesté l'absence de prise en compte de la période du 1er janvier 2013 au 30 septembre 2018 dans le calcul de ses points de retraite et a sollicité une révision du calcul de ses points Agirc. Par acte du 7 décembre 2021, il a fait assigner l'institution [Localité 7] devant le tribunal judiciaire de Besançon aux fins d'obtenir le règlement du rappel des arrérages de pension de retraite complémentaire, de pensions de retraite complémentaire à échoir recalculées, ainsi que des dommages et intérêts. La pension mensuelle de retraite complémentaire a été revalorisée et un rappel de pensions lui a été versé le 13 décembre 2021 pour la période du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2021. Par jugement rendu le 16 décembre 2022, le tribunal a : - débouté M. [F] [X] de sa demande de condamnation de l'institution de retraite complémentaire [Localité 7] Humanis Agirc-Arrco à lui payer les pensions de retraite complémentaires à échoir recalculées en tenant compte des cotisations réglées du 1er janvier 2013 au 30 septembre 2018, - condamné l'institution de retraite complémentaire [Localité 7] Humanis Agirc-Arrco à payer à M. [F] [X] la somme de 300 euros de dommages et intérêts, - condamné l'institution de retraite complémentaire [Localité 7] Humanis Agirc-Arrco à payer à M. [F] [X] la somme de 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'institution de retraite complémentaire [Localité 7] Humanis Agirc-Arrco aux dépens de l'instance. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu : - que M. [X] n'invoquait aucun moyen au soutien de sa demande en paiement des pensions de retraite complémentaire à échoir recalculées en tenant compte des cotisations réglées du 1er janvier 2013 au 30 septembre 2018 et ne contestait pas la régularisation intervenue, - que la demande ne pouvait qu'être rejetée à ce ce titre, - que le retard dans la prise en compte des cotisations dues et dans la régularisation de sa situation était constitutif d'un manquement de l'institution de retraite complémentaire à ses obligations contractuelles, - que M. [X] n'invoquait aucun préjudice autre que celui résultant du retard de paiement qui n'avait pas été compensé, - que dans ces conditions et au regard du délai écoulé entre la date du départ à la retraite le 1er octobre 2018 et la régularisation des sommes dues le 21 décembre 2021, il convenait d'allouer une somme de 300 euros de dommages et intéréts. -oOo- Par déclaration du 30 janvier 2023, M. [F] [X] a relevé appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation au paiement des pensions de retraite complémentaire à échoir recalculées en tenant compte des cotisations réglées du 1er janvier 2013 au 30 septembre 2018. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 13 octobre 2023, il demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de l'institution de retraite complémentaire [Localité 7] Humanis Agirc-Arrco à lui payer les pensions de retraite complémentaire à échoir recalculées en tenant compte des cotisations réglées du 1er janvier 2013 au 30 septembre 2018, Statuant a nouveau de ce chef - de condamner [Localité 7] Humanis Agirc-Arrco à lui payer les pensions de retraite complémentaire à échoir recalculées en tenant compte des cotisations réglées du 1er janvier 2013 au 30 septembre 2018, - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé les dommages et intérêts à 300 euros, Statuant à nouveau de ce chef - de condamner [Localité 7] Humanis Agirc-Arrco à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, Ajoutant au jugement - de condamner l'institution de retraite complémentaire [Localité 7] Humanis Agirc-Arrco à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner encore l'institution de retraite complémentaire [Localité 7] Humanis Agirc-Arrco aux entiers dépens. -oOo- Aux termes de ses uniques conclusions transmises le 17 juillet 2023, l'institution [Localité 7] demande à la cour : - de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [X] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts, - d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [X] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts, - de condamner M. [X] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner M. [X] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Anthea, avocat au barreau de Besançon, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. -oOo- L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 14 mai 2024 et elle a été mise en délibéré au 13 août 2024. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR I. Sur la demande au titre des pensions de retraite complémentaires à échoir recalculées M. [F] [X] fait valoir que l'institution [Localité 7] reconnaît le bien fondé de sa demande lorsqu'elle écrit dans ses conclusions que ses droits sont définitivement acquis, que les pensions revalorisées lui seront versées jusqu'à son décès et que la revalorisation intervenue sera prise en compte sur les éventuels droits de réversion. Il soutient qu'il peut en conséquence solliciter le paiement des pensions à échoir calculées en tenant compte de ses cotisations du 1er janvier 2013 au 30 septembre 2018, et qu'il importe peu que les pensions non échues ne soient pas exigibles dans la mesure où une condamnation au paiement sous forme de rente n'a jamais posé difficulté. L'institution [Localité 7] indique que la révision du dossier de M. [X] a donné lieu à l'octroi de 4 059 points ex Agirc supplémentaires et qu'en raison de cette révision qui a porté sur la période du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2021, sa pension mensuelle a été réévaluée à 449,62 euros brut, et que la somme de 5 596,89 euros lui a été versée. Elle précise que depuis la régularisation intervenue, M. [X] perçoit ses allocations mensuelles dûment revalorisées, et fait valoir qu'il ne peut valablement solliciter le paiement de pensions à échoir dès lors que les allocations sont versées d'avance mensuellement et que les pensions non échues ne sont par définition pas exigibles. Réponse de la cour : Aux termes de l'article 1103 du code civil : ' Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.' En l'espèce, selon le paragraphe 3 'Paiement des allocations' de l'article 32 'Liquidation et paiement des allocations' de l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 et des délibérations prises pour son application au 1er janvier 2018 auquel M. [X] est affilié (pièce [X] N°11) : 'Les allocations sont versées d'avance (terme à échoir) : a) mensuellement dans les pays ou territoires énumérés par voie de délibération. Cette période est définitive ; b) trimestriellement dans les autres pays ou territoires. Toutefois, l'allocataire peut demander à percevoir ses allocations mensuellement. Cette option vaut pour toutes les allocations servies par les institutions Arrco ainsi que par les institutions Agirc appartenant au même groupe de protection sociale. Une fois exercée, cette option est irrévocable et s'applique à la date d'effet de la retraite ou au premier jour du trimestre civil qui suit la demande (...).' M. [F] [X] ne conteste pas que la révision de son dossier de retraite complémentaire sur la période 2013-2018 a donné lieu à une régularisation ainsi qu'à la réévaluation de sa pension mensuelle intégrant le calcul de ses droits. Les droits de M. [F] [X] sont donc acquis, et il ne remet pas en cause les versements des pensions revalorisées qui ont été jusque là effectués. Les allocations de retraite complémentaire étant versées d'avance mensuellement conformément à l'accord national interprofessionnel cité, les pensions à échoir, qui ne sont donc pas exigibles, ne peuvent dès lors être sollicitées. M. [F] [X] sera en conséquence débouté de sa demande et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. II. Sur les dommages et intérêts M. [F] [X] motive son préjudice en faisant valoir qu'une somme de 143 euros par mois lui a fait défaut au cours de la période du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2021. L'institution [Localité 7] soutient que M. [F] [X] ne justifie pas de son préjudice à hauteur des 10 000 euros sollicités. Elle précise qu'avant la régularisation, il avait néanmoins perçu une partie substantielle de sa retraite complémentaire. Réponse de la cour : Il ressort des éléments versés aux débats que M. [F] [X] a fait part de l'absence de prise en compte des cotisations versées dans le cadre de sa retraite complémentaire pour la période 2013-2018 par lettre du 6 mai 2019, et que ce n'est que le 13 décembre 2021 que sa situation a été régularisée, soit notamment après cinq courriers d'avocat. Si le manquement de l'institution [Localité 7] à ses obligations dans le calcul des droits à la retraite est ainsi établi, M. [F] [X] ne justifie cependant pas d'un préjudice à hauteur de 10 000 euros, et c'est de manière pertinente que le tribunal a pu relever, sans qu'il ne soit contredit, qu'aucun autre dommage n'était invoqué que celui résultant du retard de paiement qui n'avait pas été compensé par un intérêt moratoire. Compte-tenu de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fixé le préjudice de M. [F] [X] à la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts et condamné l'institution [Localité 7] à son indemnisation. III. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile M. [F] [X] sera condamné aux dépens d'appel. Il sera en outre condamné à payer à l'institution [Localité 7] Humanis Agirc-Arrco la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et il sera débouté de sa demande sur ce point. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME en toutes ses dispositions, dans les limites de l'appel, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Besançon le 16 décembre 2022 ; CONDAMNE M. [F] [X] aux dépens d'appel ; CONDAMNE M. [F] [X] à payer à l'institution [Localité 7] Humanis Agirc-Arrco la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE M. [F] [X] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1103 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et il ser
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 13 août 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66bc487ba5822c82a7cbdfa1
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