Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 13 août 2024
- ECLI
- 66bc487ca5822c82a7cbdfab
- Date
- 13 août 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à BM/LZ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Minute n° N° de rôle : N° RG 23/00814 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EULW COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère chambre civile et commerciale ARRÊT DU 13 AOUT 2024 Décision déférée à la Cour : jugement du 10 mai 2023 - RG N°22/00596 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS LE SAUNIER Code affaire : 60A - Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur COMPOSITION DE LA COUR : M. Michel WACHTER, Président de chambre. M. Cédric SAUNIER et Madame Bénédicte MANTEAUX, Conseillers. Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DEBATS : L'affaire a été examinée en audience publique du 21 mai 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Madame Bénédicte MANTEAUX, conseillers et assistés de Melle Leila ZAIT, greffier. Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : APPELANTS INTIMÉS SUR APPEL INCIDENT Monsieur [T] [D] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6] (PORTUGAL) Représenté par Me Robert DUMONT de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON Madame [L] [Y] épouse [D] née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6] (PORTUGAL) Représentée par Me Robert DUMONT de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON ET : INTIMÉES APPELANTS SUR APPEL INCIDENT Madame [P] [I] née le [Date naissance 5] 1999 à de nationalité française, demeurant [Adresse 7] Représentée par Me Maude LELIEVRE, avocat au barreau de JURA CPAM DE SAONE ET LOIRE Sise [Adresse 2] Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 10 juillet 2023 S.A. GMF ASSURANCES [Adresse 3] Représentée par Me Maude LELIEVRE, avocat au barreau de JURA ARRÊT : - REPUTE CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé. ************* FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 5 septembre 2021, M. [T] [D] et son épouse Mme [L] [Y], respectivement conducteur et passagère d'une moto Harley Davidson Road King, ont été victimes d'un accident impliquant le véhicule automobile conduit par Mme [P] [I]. Un constat amiable a été établi par M. [D] et Mme [I]. Par assignation délivrée à Mme [I], à l'assureur de cette dernière, la SA GMF Assurances, et à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire les 5 et 9 août 2022, les époux [D] ont saisi le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier aux fins de dire Mme [I] responsable des blessures qu'ils ont subies dans l'accident du 5 septembre 2021, d'obtenir une expertise médicale et une provision à valoir sur leur préjudice corporel, outre la somme de 10 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral. Par jugement rendu le 10 mai 2023, le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a : - débouté les époux [D] de l'ensemble de leurs demandes ; - condamné les époux [D] aux dépens et à verser la somme de 2 000 euros à Mme [I] et à la SA GMF Assurances au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré que la description de la scène et les explications écrites des parties dans leur constat d'accord établi le jour de l'accident permettait d'admettre raisonnablement que M. [D] avait réalisé une manoeuvre inappropriée et dangereuse qui a été l'origine de l'accident. Par déclaration du 5 juin 2023, les époux [D] a interjeté appel de ce jugement et, selon leurs dernières conclusions transmises le 22 décembre 2023, ils concluent à son infirmation et demandent à la cour de : - déclarer Mme [I] entièrement responsable de l'accident de la circulation survenu le 5 septembre 2021 ; - condamner solidairement Mme [I] et son assureur la société GMF à indemniser l'ensemble des préjudices subis ; > s'agissant de M. [D] : - ordonner une mesure d'expertise médicale avec mission d'usage, avant dire droit sur l'indemnisation de son préjudice physique, - condamner solidairement Mme [I] et la société GMF au paiement de la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ; > s'agissant de Mme [Y] : - condamner solidairement Mme [I] et la GMF au paiement de la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice corporel, tous postes confondus, - les condamner de même au paiement de la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ; - condamner Mme [I] et la GMF, in solidum, au paiement d'une indemnité de 3 000 euros à chacun d'eux sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner de même aux entiers dépens, avec droit pour la SCP Dumont-Pauthier, avocats associés, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Ils font valoir que l'origine de l'accident n'a d'autre cause que l'inattention de Mme [I] qui n'a pas vu la moto ralentir devant elle pour entamer un changement de direction qu'elle avait préalablement annoncé par l'utilisation du clignotant, manoeuvre qui a eu lieu à un endroit autorisé par le code de la route (ligne discontinue). Aucune faute de conduite ne peut être reprochée à M. [D]. L'importance des dommages corporels, la durée de l'ITT, et l'éventuelle incidence du différé du parcours de soins de M. [D] à la suite de l'accident domestique dont fut ensuite victime sa conjointe, les séquelles persistantes puisque la cheville est toujours douloureuse, justifient l'instauration d'une mesure d'expertise médicale le concernant. Mme [I] a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 29 septembre 2023 pour demander à la cour de confirmer le jugement rendu le 10 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier et, dans l'hypothèse où le jugement entrepris ne devait pas être intégralement confirmé, statuant à nouveau et y ajoutant, de : > à titre liminaire : - juger irrecevable la demande d'expertise judiciaire en ce que le juge du fond n'est pas compétent ; > à titre principal : - juger M. [D] entièrement responsable de l'accident survenu le 5 septembre 2021 ; - débouter les appelants de leurs demandes à son encontre et à l'encontre de son assureur ; > en tout état de cause : - débouter M. [D] de sa demande d'expertise judiciaire ; - débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires ; - condamner solidairement les appelant à verser aux intimés la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Ils font valoir que : - la demande d'expertise judiciaire est irrecevable devant le juge du fond pour défaut de compétence ; - le constat amiable signé par les parties fait apparaître que M. [D], à la sortie du rond-point a effectué un demi-tour par une man'uvre de retournement au milieu d'une voie de circulation à un endroit prohibé (zébra) ; elle-même sortait de ce rond-point à une allure classique, ce qui n'a jamais été contesté, et était parfaitement en maîtrise de son véhicule en respectant les distances de sécurité ; elle n'aurait pu imaginer une telle man'uvre dangereuse de la part du véhicule qui la précédait ; - l'accident est intervenu du seul fait de la victime et les appelants, qui ont pourtant la charge de prouver leur affirmation ne démontrent pas en quoi elle aurait commis une faute qui engagerait sa responsabilité ; - les appelants ne justifient pas de la réalité de leur préjudice : Mme [Y] n'a pas été blessée dans le cadre de cet accident. La caisse primaire d'assurance maladie n'a pas constitué avocat ; la déclaration d'appel lui ayant été remis par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2023, le présent arrêt est réputé contradictoire en application du second alinéa de l'article 473 du code de procédure civile. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2024 suivant et mise en délibéré au 13 août 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur les demandes relatives à l'indemnisation de M. [D] : La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 est autonome par rapport au droit commun de la responsabilité, en ce sens que cette loi crée contre le conducteur ou le gardien du véhicule impliqué dans l'accident, un droit, pour la victime, à indemnisation indépendant des articles 1240 et suivants du code civil. Ses dispositions sont d'ordre public ; ainsi, dès lors que les conditions d'application de la loi de 1985 se trouvent réunies, seules les dispositions de cette loi sont applicables contre le conducteur ou gardien du véhicule impliqué dans l'accident, à l'exclusion donc des articles 1240 et suivants du code civil. Le juge doit substituer d'office le bon fondement à la demande d'indemnisation des dommages causés par un véhicule impliqué (2e Civ. 5 juillet 2018, n° 17-19.738). Pour obtenir l'indemnisation de son dommage, la victime d'un accident de la circulation doit rapporter la preuve de quatre conditions cumulatives : la présence d'un véhicule terrestre à moteur, la survenance d'un accident de la circulation, l'implication du dit véhicule dans cet accident et l'imputabilité du dommage à l'accident. En vertu de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, seule la faute de la victime conducteur de véhicule peut libérer, totalement ou partiellement, le conducteur ou gardien d'un véhicule impliqué dans l' accident , de l'obligation d'indemniser cette victime de son dommage À la condition qu'elle ait joué un rôle causal dans le dommage ou son ampleur, toute faute, aussi légère soit-elle, de la victime conducteur de véhicule est opposable à celle-ci par le conducteur ou le gardien du véhicule impliqué . En l'espèce, les seuls éléments dont dispose la cour pour apprécier les circonstances de l'accident sont le constat amiable signé par Mme [I] et M. [D] et une photographie des lieux comportant des schémas rajoutés à la main par chacune des parties sur les trajectoires des véhicules. Il est établi par les déclarations des deux conducteurs faites le jour même dans le constat amiable que la moto conduite par M. [D] qui précédait la voiture conduite par Mme [I] a effectué un demi-tour à un endroit qui n'était pas prohibé par le code de la route ; l'accident ne s'est pas produit juste à la sortie du rond point mais une centaine de mètres plus loin. M. [D] soutient que son clignotant était actionné ; Mme [I] indique qu'elle avait une vitesse mesurée puisqu'elle sortait du rond point ; aucun élément du dossier ne permet de contredire ces affirmations. Les points d'impact du choc sur les véhicules, à savoir l'avant-droit du véhicule de Mme [I] et le côté gauche de la moto de M. [D] permettent de reconstituer les faits conformément au schéma transcrit par Mme [I] sur la photographie des lieux. La cour retient que la moto, qui souhaitait faire demi-tour en traversant les 2 x 1 voies de circulation s'est d'abord déportée sur la droite à l'emplacement aménagé pour l'arrêt de bus avant de traverser la voie de droite pour franchir la ligne discontinue. La conductrice de la voiture qui progressait dans la même voie de circulation, enserrée entre le terre plein à sa gauche et un trottoir à sa droite, a légitimement pu croire que la moto allait s'arrêter sur l'emplacement du bus, ou, à tout le moins, qu'elle allait ralentir et se laisser doubler avant d'effectuer sa manoeuvre de retournement ; en ne prenant pas la précaution de vérifier qu'un véhicule ne le suivait pas, et en lui coupant la trajectoire, M. [D] a commis une faute d'imprudence directement à l'origine de la collision. Les éléments du dossier ne permettent pas de retenir une faute à l'encontre de Mme [I] qui n'a pu qu'être surprise par la manoeuvre inattendue et dangereuse de la moto alors qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'elle n'avait pas gardé de distance de sécurité ou qu'elle roulait à une vitesse inadaptée aux circonstances. Dès lors, la cour, confirmant le jugement par motifs substitués, déclare M. [D] fautif et dégage Mme [I] de l'obligation de l'indemniser de ses préjudices. La demande d'expertise concernant M. [D] et la fin de non recevoir qui s'y rapporte sont dès lors sans objet. - Sur les demandes relatives à l'indemnisation de Mme [L] [Y] : Par application des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée auxquelles il est renvoyé, Mme [L] [Y], en sa qualité de victime d'un accident de la circulation non conductrice dispose contre tout conducteur de véhicule impliqué dans l'accident d'un droit à indemnisation indépendant d'une faute, donc contre Mme [I]. Cependant, Mme [L] [Y] a la charge de prouver, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, son préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et le fait dommageable. Or, si Mme [L] [Y] invoque une contusion du coude résultant de l'accident, la cour relève que le constat amiable ne mentionne qu'un seul blessé dans l'accident, M. [D], et la seule pièce médicale versée aux débats la concernant date du 21 décembre 2021 soit plus de trois mois après l'accident. Aucune pièce n'établit non plus le préjudice moral qu'elle allègue. Dès lors, la cour, confirmant le jugement par motifs substitués, rejette les demandes de Mme [L] [Y] à l'égard des intimés. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique : Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 10 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier ; Condamne solidairement M. [T] [D] et Mme [L] [Y] aux dépens d'appel ; Accorde aux avocats de la cause qui l'ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute M. [T] [D] et Mme [L] [Y] de leur demande et les condamne solidairement à payer à Mme [P] [I] et à la SA GMF Assurances, ensemble, la somme de 2 500 euros. Le greffier, Le président de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 473 du code de procédure civile.article 1353 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 13 août 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
66bc487ca5822c82a7cbdfab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel