Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 13 août 2024
- ECLI
- 66bc487da5822c82a7cbdfb1
- Date
- 13 août 2024
- Condamnation
- 15 800 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à MW/FA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Minute n° N° de rôle : N° RG 24/00787 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EYXV COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère chambre civile et commerciale ARRÊT DU 13 AOUT 2024 Décision déférée à la Cour : jugement du 13 mars 2024 - RG N°23/00015 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL Code affaire : 78B - Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable COMPOSITION DE LA COUR : M. Michel WACHTER, Président de chambre. M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers. Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DEBATS : L'affaire a été examinée en audience publique du 18 juin 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier. Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [F] [G] épouse [P] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7] (90), demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 25056-2024-003520 du 13/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON) ET : INTIMÉS MONSIEUR LE COMPTABLE DU TRESOR PUBLIC DE [Localité 9], demeurant [Adresse 10] Défaillant à qui l'assignation à jour fixe a été délivrée le 6 juin 2024 S.A. BANQUE CIC EST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège SA inscrite au RCS de STRASBOURG sous le numéro 754800712 Sise [Adresse 4] Représentée par Me Simon LAMBERT de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV représenté par la sté de gestion IQ EQ MANAGEMENT anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice ayant siège [Adresse 6] représenté par son recouvreur la SASU MCS ET ASSOCIES, ayant siège [Adresse 3], venant aux droits de la BPBFC en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 20.06.2016, conforme aux dispositions du code monétaire financier. Sis [Adresse 5] Défaillant à qui l'assignation à jour fixe a été délivrée le 6 juin 2024 ARRÊT : - REPUTE CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé. ************* Par acte authentique du 28 mai 2004, la SA Banque CIC Est a consenti à Mme [F] [G], épouse [P], ainsi qu'à M. [M] [P] un prêt de 130 000 euros destiné à financer la construction d'une maison d'habitation à [Localité 8] (70). Par acte authentique du 13 septembre 2006, la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté a consenti aux époux [P] un prêt de 60 000 euros destiné à financer des travaux sur cette maison. Le 21 décembre 2022, la société Banque CIC Est a fait signifier à Mme [G] un commandement de payer valant saisie immobilière de la maison sise [Adresse 1] à [Localité 8] (70). Par exploit du 22 mars 2023, la société Banque CIC Est a fait assigner Mme [G] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Vesoul. L'assignation a été dénoncée au Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV, venant aux droits de la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté, ainsi qu'au Trésor public, en leurs qualités de créanciers inscrits. Dans le dernier état de ses demandes, la société Banque CIC Est a sollicité le rejet des contestations soulevées par Mme [G], et que soit ordonnée la suspension des voies d'exécution à son encontre en raison d'une décision de recevabilité de la demande présentée par Mme [G] à la commission de surendettement. Mme [G] a conclu à la suspension de la procédure de saisie immobilière et au sursis à statuer sur les autres demandes, a soulevé la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière, subsidiairement a conclu à la réduction du montant de la créance de la banque à de plus justes proportions, et à l'autorisation de vendre amiablement son bien. Le Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV a déclaré sa créance pour un montant de 85 288,22 euros. Par jugement du 13 mars 2024, le juge de l'exécution a : - débouté [F] [G] de l'ensemble de ses contestations et prétentions ; - constaté la suspension de plein droit de la procédure de saisie immobilière diligentée par la SA Banque CIC Est à l'encontre de [F] [G] ; - dit que le présent jugement sera publié en marge du commandement de payer valant saisie délivré le 21 décembre 2022 à la diligence du créancier poursuivant afin de suspendre le délai de péremption ; - retenu le montant de la créance de la SA Banque CIC Est en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 154 580,05 euros, arrêtée au 23 juin 2023 ; - retenu le montant de la créance du Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV à la somme de 85 288,22 euros en principal, frais, intérêts et autres accessoires, arrêtée au 3 mai 2023 ; - ordonné le retrait de cette procédure du rôle des affaires en cours ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu : - sur la nullité tirée de la prescription : * que par ordonnance du 30 novembre 2010, le juge d'instance de Montbéliard avait reporté de deux années à compter de sa décision le paiement des sommes dues par les époux [P] en vertu des deux crédits immobiliers ; que la prescription n'avait pu courir au profit de Mme [G] pendant la durée du report, la demande de délais emportant reconnaissance de la dette ; que la société Banque CIC Est ayant été empêchée d'agir pendant ce délai de deux ans, pouvait se prévaloir de l'article 2234 du code civil ; *que le délai de prescription expirait donc le 30 novembre 2014, nonobstant la déchéance du terme prononcée par lettre du 2 février 2011 reçue le 8 février 2011 par M. [P], qui n'avait emporté l'exigibilité que du seul capital restant dû et qui ne constituait le point de départ de la prescription que pour le recouvrement du seul capital restant dû ; * que le 16 avril 2013 le tribunal de commerce de Belfort avait ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Mme [G], et que les banques avaient déclaré leurs créances respectivement les 29 avril et 13 mai 2013 ; que l'interdiction des poursuites individuelles s'imposant aux créanciers pendant toute la durée de la procédure collective, les déclarations de créance avaient interrompu la prescription ; * que cette interruption avait perduré jusqu'à la clôture de la procédure, soit jusqu'au 14 avril 2015, date à laquelle un nouveau délai de deux ans avait commencé à courir ; * que la société Banque CIC Est avait fait signifier à Mme [G] un commandement de payer valant saisie immobilière le 16 juillet 2013, et que, par ordonnance du 12 février 2014, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire avait autorisé la vente de l'immeuble en la forme des saisies immobilières ; que l'appel diligenté contre cette ordonnance a été déclaré irrecevable par arrêt définitif de la cour d'appel de Dijon du 1er juillet 2021 ; que, par jugement du 8 juin 2022, le juge de l'exécution avait constaté la caducité du commandement valant saisie du 16 juillet 2013, ordonné sa mainlevé, et déclaré non avenue l'ordonnance du juge commissaire du 12 février 2014 ; que la caducité qui frappait un commandement de payer valant saisie immobilière le privait de son effet interruptif de prescription ; que cependant l'ordonnance du juge commissaire du 12 février 2014 s'était substituée à ce commandement ; que s'il était vrai que la société Banque CIC Est ne pouvait se prévaloir de cette ordonnance dès lors qu'elle avait été déclarée non avenue, l'appel que Mme [G] avait interjeté à l'encontre de cette décision, qui ne constituait pas une mesure d'exécution forcée engagée par le commandement caduc, avait interrompu la prescription jusqu'à la date de signification de la décision mettant définitivement fin à l'instance d'appel, soit jusqu'au 23 août 2021, de sorte qu'un nouveau délai de prescription avait commencé à courir à compter de cette date jusqu'au 23 août 2023 ; * que le commandement valant saisie immobilière délivré par la société Banque CIC Est le 21 décembre 2022 avait valablement interrompu ce délai ; * que Mme [G] ne développait aucun moyen de prescription à l'encontre de la créance du Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV, lequel justifiait de mesures d'exécution successives ayant valablement interrompu le délai de prescription ; - sur la nullité tirée de l'extinction de la dette, que la clôture pour insuffisance d'actif n'opérait pas extinction de la dette ; qu'il résultait des articles L. 526-1 et L. 643-11 du code de commerce que le créancier auquel la déclaration d'insaisissabilité était inopposable pouvait, même après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, exercer son droit de poursuite sur l'immeuble qui n'était pas entré dans le gage commun des créanciers de la liquidation ; que tel était le cas de la société Banque CIC Est et du Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV, peu important qu'elles aient déclaré leurs créances à la procédure collective ; - sur la validité du titre exécutoire, qu'il importait peu que la créance ne soit pas évaluée en argent dans le titrre, dès lors que celui-ci contenait tous les éléments permettant son évaluation ; que tel était le cas, la société Banque CIC Est produisant la copie exécutoire de l'acte authentique contenant mention du montant du prêt en capital, de sa durée et du nombre de mensualités de remboursement, du taux d'intérêts et de la composition des échéances ; que Mme [G] ne précisait aucunement quels seraient les éléments manquants de nature à rendre la créance indéterminée ou indéterminable ; - sur le montant des créances, que seule celle de la société Banque CIC Est était contestée ; que Mme [G] ne justifiait aucunement du caractère erroné du calcul des intérêts au regard d'une durée annuelle ; que le défaut de prise en compte du coût de l'hypothèque dans le calcul du taux d'intérêts était apparent dès la souscription de l'offre de sorte que la contestation était prescrite sur ce point ; que la banque produisait un décompte actualisé tenant compte de la suspension du cours des intérêts pendant la durée de deux années du moratoire de 2010 ; - que la demande de dommages et intérêts formée par Mme [G] au titre de la responsabilité de la société Banque CIC Est n'entrait pas dans le champ des attributions du juge de l'exécution ; - que Mme [G] se bornait à verser deux avis de valeur sans justifier de la réalité de démarches accomplies en vue de la vente, de sorte que la demande d'autorisation de vente amiable devait être rejetée ; - qu'il devait être fait droit à la demande de suspension de la procédure présentée par la banque, dès lors que la demande de surendettement formée par Mme [G] avait été déclarée recevable. Mme [G] a relevé appel de cette décision le 28 mai 2024, en déférant à la cour ses chefs ayant rejeté ses contestations et ayant fixé le montant des créancxes respectives de la société Banque CIC Est et du Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV. Par ordonnance du 4 juin 2024, elle a été autorisée à procéder à jour fixe sur son appel. Par exploits respectivement délivrés le 6 juin 2024 au Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV, le 6 juin 2024 au Trésor Public et le 7 juin 2024 à la société Banque CIC Est, Mme [G] a fait assigner les intimés à jour fixe pour l'audience de la cour d'appel du 18 juin 2024. Par conclusions en réponse transmises le 14 juin 2024, l'appelante demande à la cour : Recevant Mme [F] [G] en son appel, Y faisant droit, Vu l'article L. 722-2 du code de la consommation, - d'infirmer le jugement entrepris des chefs suivants : * déboute [F] [G] de l'ensemble de ses contestations et prétentions ; * retient le montant de la créance de la SA Banque CIC Est en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 154 580,05 euros, arrêtée au 23 juin 2023 ; * retient le montant de la créance du Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV à la somme de 85 288,22 euros en principal, frais, intérêts et autres accessoires, arrêtée au 3 mai 2023 ; - de confirmer en conséquence la décision entreprise en ses seules dispositions qui : * constate la suspension de plein droit de la procédure de saisie immobilière diligentée par la SA Banque CIC Est à l'encontre de [F] [G] ; * dit que le présent jugement sera publié en marge du commandement de payer valant saisie délivré le 21 décembre 2022 à la diligence du créancier poursuivant afin de suspendre le délai de péremption ; A titre infiniment subsidiaire, - de juger la créance du créancier poursuivant prescrite ; - de prononcer en conséquence la nullité du commandement de saisie immobilière du 21 décembre 2022 et d'ordonner sa radiation aux frais du créancier poursuivant ; Plus subsidiairement encore, Vu la faute de la banque CIC Est, - de la condamner à verser à Mme [F] [G] la somme de 158 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - d'ordonner la compensation entre les créances respectives des parties ; - de condamner la Banque CIC Est au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - de juger que la créance du Fonds commun de titrisation Absus, anciennement dénommé Hugo Créances IV n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible, et qu'elle est en toutes hypothèses prescrite ; - de rejeter en conséquence sa demande de fixation de créance ; - de la condamner aux entiers dépens de la procédure. Par conclusions notifiées le 12 juin 2024, la société Banque CIC Est demande à la cour : Vu les articles R. 322-4 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article R. 331-11 du code de la consommation, Vu les articles R. 322-16, R. 321-20 et R. 321-22 du code des procédures civiles d'exécution, - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Y ajoutant, - de condamner Mme [F] [G] à payer à la Banque CIC Est une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Le Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV et le Trésor Public ont été tous deux assignés à personne morale. Ils n'ont pas constitué avocat. Il sera statué par arrêt réputé contradictoire. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus. Sur ce, la cour, Le jugement déféré n'est pas remis en cause en ce qu'en application des dispositions de l'article L. 722-2 du code de la consommation, il a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière du fait de la décision de recevabilité prononcée à l'égard de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par Mme [G]. La confirmation s'impose de ce chef. C'est ensuite à juste titre que l'appelante fait grief à la décision entreprise d'avoir tranché les contestations qu'elle avait émises à l'encontre des créances de la société Banque CIC Est ainsi que du Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV, et fixé le montant de celles-ci, alors qu'en conséquence de la suspension de la procédure qui s'imposait à lui, il ne pouvait pas statuer sur ces points. En effet, en matière de saisie immobilière, lorsque la décision de recevabilité de la commission de surendettement intervient avant que le jugement d'orientation ne soit rendu, le juge de l'exécution, saisi d'une demande de constatation de la suspension de la procédure, n'a pas, à cette occasion, à procéder aux vérifications relatives à la créance ni à en fixer le montant (avis Cour de cassation 19-70 022 du 12 mars 2020). Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] de l'ensemble de ses contestations et prétentions, et fixé le montant des créances respectives de la société Banque CIC Est et du Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV. Il sera dit qu'il sera sursis à statuer sur les contestations de Mme [G] et sur la fixation des créances jusqu'à l'issue de la supension de la procédure. La société Banque CIC Est sera condamnée aux dépens d'appel. Les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Par ces motifs Statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique, Infirme le jugement rendu le 13 mars 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Vesoul en ce qu'il a : * débouté [F] [G] de l'ensemble de ses contestations et prétentions ; * retenu le montant de la créance de la SA Banque CIC est en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 154 580,05 euros, arrêtée au 23 juin 2023 ; * retenu le montant de la créance du Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV à la somme de 85 288,22 euros en principal, frais, intérêts et autres accessoires, arrêtée au 3 mai 2023 ; * débouté les parties du surplus de leurs demandes ; Confirme le jugement déféré pour le surplus : Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant : Dit qu'il sera sursis à statuer sur les demandes des parties jusqu'à l'issue de la période de suspension de la procédure de saisie immobilière ; Condamne la SA Banque CIC Est aux dépens d'appel ; Rejette les demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 2234 du code civilarticle L. 722-2 du code de la consommationarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 13 août 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66bc487da5822c82a7cbdfb1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel