Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 13 août 2024
- ECLI
- 66bc4884a5822c82a7cbdfdb
- Date
- 13 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 24/02847 - N° Portalis DBVW-V-B7I-ILIG N° de minute : 286/24 ORDONNANCE Nous, Emmanuel ROBIN, Président de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Linda MASSON, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [W] [N] né le 10 décembre 1974 à [Localité 2] (SRI LANKA) de nationalité Sri lankaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 18 juillet 2024 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à M. [W] [N] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 7 août 2024 par Mme la préfète du BAS-RHIN à l'encontre de M. [W] [N], notifiée à l'intéressé le même jour à 9h22 ; VU la requête de Mme la préfète du Bas-Rhin datée du 10 août 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h09 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [W] [N] ; VU l'ordonnance rendue le 12 Août 2024 à 13h04 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de Mme la préfète du BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, rejetant l'exception d'inconventionnalité soulevée par M. [W] [N], déboutant Mme la préfète du Bas-rhin de sa demande en prolongation de la mesure de rétention et ordonnant la remise en liberté de M. [W] [N] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention de Geispolsheim permettant à l'intéressé de réupérer ses affaires personnelles, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 12 Août 2024 à 17h30 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) VU l'ordonnance rendue le 13 août 2024 à 11h30 faisant droit à la demande de M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG aux fins de voir déclarer son appel suspensif et valant convocation à l'audience de ce jour ; VU l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 12 août 2024 à 13h04 interjeté par le conseil de Mme la Préfète du Bas-Rhin par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 13 août 2024 à 14h27 ; VU la proposition de Mme la Préfète du Bas-Rhin par voie électronique reçue le 13 août 2024 afin que l'audience se tienne par visioconférence ; Après avoir entendu M. [W] [N] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de M. [P] [U], interprète en langue tamoul ayant prêté serment, Maître Charline LHOTE, avocate au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. Le représentant de Mme la Préfète du Bas-Rhin a fait parvenir des conclusions en date du 13 août 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. MOTIFS DE LA DÉCISION : Par arrêté du 18 juillet 2024, le préfet du Bas-Rhin a fait obligation à M. [W] [N] de quitter le territoire français ; par décision du 7 août 2024, le préfet a placé celui-ci en rétention administrative et, le 10 août 2024, a sollicité la prolongation de cette mesure pour une durée de 26 jours. Par ordonnance du 12 août 2024, le juge des libertés et de la détention a rejeté cette demande de prolongation et ordonné la remise en liberté de M. [W] [N] au motif que l'administration, tenue d'exercer toute diligence afin de parvenir à l'éloignement de l'étranger placé en rétention, produisait seulement un courriel adressé le 5 août 2024 au service des laissez-passer du ministère de l'intérieur pour solliciter la saisine des autorités du pays d'origine sans justifier de la saisine effective desdites autorités ni même d'une réponse du ministère de l'intérieur. Le 12 août 2024, le Ministère public a interjeté appel de cette ordonnance en soutenant que les autorités sri-lankaises avaient effectivement été saisies, ainsi que le démontrait l'édition d'un laissez-passer daté du 12 août et la délivrance de documents de voyage, et qu'un vol de retour au pays d'origine avait été sollicité. Le 13 août 2024, le préfet du Bas-Rhin a également interjeté appel de l'ordonnance en soutenant que l'administration avait immédiatement accompli les diligences nécessaires à l'éloignement de M. [W] [N]. Le juge des libertés et de la détention a considéré à bon droit que l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposait à l'administration de justifier des diligences accomplies pour organiser le retour de l'étranger dans son pays d'origine de sorte que le maintien en rétention n'excède pas le temps strictement nécessaire. Toutefois, il résulte des pièces produites à hauteur d'appel que les autorités sri-lankaises ont délivré le 12 août 2024 un document de voyage temporaire valable jusqu'au 8 février 2025 permettant le retour de M. [W] [N] dans son pays d'origine ; il s'en déduit que la demande des autorités françaises avait été formée en temps utile ; en outre, le jour même de la délivrance de ce laissez-passer, l'administration a recherché un transport aérien vers le Sri Lanka, et ce dès que possible à compter du 13 août 2024. L'administration justifie ainsi des diligences accomplies pour organiser le départ de M. [W] [N] dans les meilleurs délais. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner le maintien en rétention de M. [W] [N]. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG et de Mme la PREFETE DU BAS-RHIN recevable en la forme ; au fond, INFIRMONS l'ordonnance en ce qu'elle déboute le préfet du Bas-Rhin de sa demande de prolongation de la mesure de rétention et ordonne la remise en liberté de M. [W] [N] ; ORDONNONS le maintien en rétention de M. [W] [N] pour une durée de 26 jours. RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 13 Août 2024 à 16h45, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Charline LHOTE, conseil de [W] [N] - Maître CANO DE LA SELARL CENTAURE AVOCATS pour Mme la préfète du Bas-rhin, - de l'interprète par visio conférence, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 13 Août 2024 à 16h50 l'avocat de l'intéressé l'intéressé [W] [N] l'interprète l'avocat de la préfecture EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 1] pour notification à [W] [N] - à Me CANO pour Mme la Préfète du Bas-rhin - à Maître Charline LHOTE - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [W] [N] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article L743-22 du code de larticle L. 741-3 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 13 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66bc4884a5822c82a7cbdfdb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel