Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 13 août 2024
- ECLI
- 66bc4884a5822c82a7cbdfdf
- Date
- 13 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01643 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXEW N° de Minute : 1602 Ordonnance du mardi 13 août 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [B] [X] date, lieu de naissance et nationalité inconnus Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [H] [K]interprète assermenté en langue arab, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M.LE PREFET DU NORD Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Patrick SENDRAL, Conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 13 août 2024 à 13 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 13 août 2024 à 13 h 17 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'appel interjeté par M. [B] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 août 2024 à sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'ordonnance du juge des liberés et de la détention ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; Vu les pièces de la procédure et notamment l'ordonnance contestée, déclarant régulier le placement en rétention de l'appelant et prolongeant sa rétention, ainsi que la requête d'appel motivée. Il résulte de la Constitution de la République française que l'autorité judiciaire est la gardienne des libertés individuelles. Les moyens invoqués par l'appelant ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter. Il sera ajouté que l'appelant indique ne pas constituer une menace pour l'ordre public et que sa condamnation pénale date de novembre 2023 soit plus de 15 jours avant le placement en rétention. Il ressort de l'article L 742-5 du CESEDA que : " à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' Il ressort ce ce texte qu'à la différence des conditions spécifiées aux points 1, 2 et 3 celle tenant à la menace à l'ordre public ne présuppose pas qu'elle apparaisse dans les 15 derniers jours. Présentement, il appert que l'appelant, en séjour irrégulier sur le territoire national, dépourvu de toute pièce d'identité et de moyens d'existence réguliers, a définitivement été condamné par la justice pénale, en 2023, pour des faits délictueux d'atteintes aux biens commis en récidive. Il constitue donc une menace pour l'ordre public et la sécurité des personnes et des biens justifiant une nouvelle prolongation de sa rétention. Son moyen est donc infondé. Il sera ajouté que l'appelant a été interpellé conformément à la loi ce qui n'est pas discuté. Par ailleurs, l'administration et le juge des libertés et de la détention l'ont mis à même d'exercer ses droits ce qu'il a pu faire concrètement. Aucune autre mesure que la rétention n'apparaît suffisante à garantir l'exécution effective de la décision d'éloignement et elle est d'une durée adaptée aux difficultés rencontrées à cet effet. Le risque de fuite est du reste majeur et l'administration justifie de diligences immédiates et suffisantes aux fins d'éloignement. L'appel est donc infondé. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Patrick SENDRAL, Conseiller N° RG 24/01643 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXEW REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1602 DU 13 Août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mardi 13 août 2024 : - M. [B] [X] - l'interprète - l'avocat de M. [B] [X] - l'avocat de M.LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [B] [X] le mardi 13 août 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Diana TIR le mardi 13 août 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mardi 13 août 2024 N° RG 24/01643 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXEW
Articles de loi cités
article L 742-5 du CESEDA que
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 13 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66bc4884a5822c82a7cbdfdf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel