Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 13 août 2024
- ECLI
- 66bc4885a5822c82a7cbdfe1
- Date
- 13 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/06606 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3GE Nom du ressortissant : [R] [J] [J] C/ PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 13 AOUT 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Stéphanie LE TOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 aout 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [R] [J] né le 09 Mars 1985 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] Ayant pour conseil Maitre Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : MME LA PREFETE DU RHONE Ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Août 2024 à 10 heures 20 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par arrêt du 25 juin 2024, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de LYON a confirmé un jugement du 19 février 2024 du tribunal correctionnel de LYON qui a condamné [R] [J] à 8 mois d'emprisonnement avec maintien en détention, ainsi qu'à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans pour des faits de vols avec destruction ou dégradation en récidive, vols avec effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt en récidive, tentatives de vol avec destruction ou dégradation en récidive. Le 12 juillet 2024, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [R] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 14 juillet 2024, confirmée en appel le 16 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [R] [J] pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 11 août 2024 à 14 heures 45, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON a fait droit à la requête déposée le 10 août 2024 par la préfète du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de [R] [J] dans les locaux du centre de rétention administrative de [2] pour une durée de trente jours. Par déclaration au greffe le 12 août 2024 à 9 heures 44, [R] [J] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA, en motivant sa requête d'appel comme suit : «J'estime que la préfecture du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant le premier mois de ma rétention». Par courriel adressé le 12 août 2024 à 9 heures 59, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 13 août 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations de Maître LOUVIER, avocat de la personne retenue, reçues par courriel le 12 août 2024 à 15 heures 16 tendant à l'audiencement du dossier de son client au motif que l'appel concerné est recevable, qu'il ne relève pas des dispositions de l'article L743-23 du CESEDA et que la situation médicale de [R] [J] appelle un examen plus attentif de sa situation. Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 12 août 2024 à 22 heures 01 tendant à la confirmation de la décision entreprise en ce que l'article L743-23 du CESEDA est applicable en l'espèce et compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées, alors même qu'il ne démontre pas en quoi son état de santé serait incompatible avec la rétention administrative. MOTIVATION L'appel de [R] [J], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est recevable. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce, devant le juge des libertés et de la détention, [R] [J] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté. Dans sa requête en prolongation de la rétention de [R] [J], l'autorité préfectorale fait valoir que : - elle a saisi dès le 11 juillet 2024 les autorités consulaires d'Algérie, afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [R] [J] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité, mais dont l'identité et la nationalité avait déjà été confirmée par les autorités susvisées le 9 novembre 2018 ; - le 15 juillet 2024, elle a adressé au consulat les empreintes et les photographies de l'intéressé par envoi recommandé ; - un courrier de relance aux autorités consulaires a été envoyé le 29 juillet 2024. La réalité de ces diligences n'est pas contestée. Il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire et [R] [J] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative. Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative, ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA. Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [R] [J] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative, tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention, sa situation médicale faisant en tout état de cause l'objet d'une attention particulière et n'est nullement incompatible avec la mesure de rétention dont il fait l'objet. Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [R] [J], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Stéphanie LE TOUX
Articles de loi cités
article L743-23 du CESEDA est applicable en larticle L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.article L. 743-23 du Code de larticle L. 743-23 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDAarticle L743-23 du CESEDA et que la situation médi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 13 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66bc4885a5822c82a7cbdfe1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel