Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 13 août 2024
- ECLI
- 66bc4885a5822c82a7cbdfe3
- Date
- 13 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/06613 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3HC Nom du ressortissant : [N] [V] [D] [D] C/ PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 13 AOUT 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Stéphanie LE TOUX, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 aout 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 13 Août 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [N] [V] [D] né le 03 Mai 2004 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] 2 comparant assisté de Maître Etienne Maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [B] [J], interpréte en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience ET INTIMEE : MME LA PREFETE DU RHONE non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Août 2024 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 24 juillet 2024, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [N] [V] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire sur le fondement d'une demande de reprise en charge formulée le 19 juillet 2024 auprès des autorités allemandes, sur le fondement de l'article 24 du Règlement (CE) n°604/2013 du conseil du 26 juin 2013, l'intéressé étant titulaire d'un document allemand faisant apparaître sa qualité de demandeur d'asile en Allemagne. Par ordonnance du 28 juillet 2024, confirmée en appel le 30 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [N] [V] [D] pour une durée de 28 jours. Suivant requête du 10 août 2024, enregistrée le jour-même à 15 heures 35 par le greffe, [N] [V] [D] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON d'une demande de mainlevée de sa rétention administrative à raison du défaut de diligence de la part de la préfecture du Rhône qui ne lui a toujours pas notifié la décision de transfert vers l'Allemagne alors que l'accord tacite de réadmission est intervenu le 2 août 2024, ce qui lui fait nécessairement grief, car cela retarde de plusieurs jours les diligences de l'administration dans l'organisation de son éloignement vers l'Allemagne alors que son placement en rétention ne doit durer que le temps strictement nécessaire à l'exécution du transfert. Le 10 août 2024, le conseil de la préfecture du Rhône a transmis des documents attestant que le 29 juillet 2024 les autorités allemandes avaient refusé la réadmission de [N] [V] [D] dans leur pays au motif que les autorités italiennes étaient responsables de sa demande d'asile suite à un accord implicite du 5 mars 2024, motif pour lequel une demande de reprise en charge avait été formulée auprès des autorités italiennes le 30 juillet 2024, lesquelles avaient fait part de leur refus de prendre en charge l'intéressé le jour même, la préfecture du Rhône leur ayant demandé de réexaminer la situation le 31 juillet 2024. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON, dans son ordonnance du 11 août 2024 à 18 heures 27, a rejeté cette requête. [N] [V] [D] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 18 août 2024 à 14 heures 46 en reprenant exactement les mêmes moyens que ceux soulevés en première instance. Il demande l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 août 2024 à 10 heures 30. [N] [V] [D] a comparu assisté d'un interprète en langue arabe qui a préalablement prêté serment et de son avocat. Le conseil de [N] [V] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée à l'appui des pièces produites en première instance et transmises par courriel à la cour la veille de l'audience. [N] [V] [D], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il est arrivé en Italie en 2021 alors qu'il était mineur, qu'il a été pris en charge dans un foyer et qu'il a donné ses empreintes à la croix-rouge, qu'il est arrivé en France alors qu'il était âgé de 17 ans et 8 mois et qu'il est allé en Allemagne en 2024 où il aurait déposé une demande d'asile. Il y a été opéré d'un tendon à la main et souhaite y retourner pour poursuivre ses soins en liberté. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel L'appel de [N] [V] [D] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Sur la demande de mainlevée de la rétention L'article L. 742-8 du CESEDA dispose que « hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.» En l'espèce, la recevabilité de la requête présentée par [N] [V] [D] n'est pas discutée. Il sera constaté que dans le cadre de sa requête en appel, [N] [V] [D] développe exactement les mêmes moyens de droit et de fait que ceux soutenus devant le premier juge, sans alléguer que celui-ci n'aurait pas répondu à l'un d'entre eux ni même formuler une quelconque critique sur le contenu de l'ordonnance entreprise. A cet égard, il doit être relevé que le juge des libertés et de la détention a statué sur l'ensemble des griefs formulés par [N] [V] [D] avant de rejeter sa demande de mainlevée de la rétention, en retenant que l'autorité administrative démontre avoir effectué les diligences requises avec la célérité nécessaire au sens de l'article L. 751-9 du CESEDA. Il résulte en effet des pièces versées à la procédure par la préfecture du Rhône que suite au refus de reprise en charge des autorités allemandes en date du 29 juillet 2024, qui n'avait pas à être notifiée à [N] [V] [D], l'autorité administrative justifie avoir adressé dès le 30 juillet 2024 une demande de reprise en charge aux autorités italiennes, lesquelles ont fait part de leur refus de prendre en charge l'intéressé le même jour et qu'une demande de réexamen leur a été adressé dès le lendemain, si bien que les autorités italiennes sont encore dans les délais pour répondre à cette demande. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [N] [V] [D]. Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Stéphanie LE TOUX
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 13 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66bc4885a5822c82a7cbdfe3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel