Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 13 août 2024
- ECLI
- 66bc4885a5822c82a7cbdfe7
- Date
- 13 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 13 Août 2024 ORDONNANCE SUR REJET D'UNE DEMANDE DE MAINLEVEE Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00638 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHBS ETRANGER': M. [F] [J] né le 22 Mars 1982 à [Localité 1] A HAITI de nationalité Haïtienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MARNE prononcant le placement en rétention de M. [F] [J] ; Vu l'ordonnance de la cour d'appel de Colmar du 1er août 2024 ordonnant la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours suite à l'infirmation de la décision du 31 juillet 2024 rendue par juge de la liberté et de la détention de strasbourg ordonnant la remise en liberté de l'intéressé; Vu la requête de M. [F] [J] en date du 08 août 2024 sollicitant la mainlevée de sa rétention administrative ; Vu l'ordonnance de rejet de la demande de mainlevée du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire Metz rendue le 10 août 2024 à 11h34 ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [F] [J] interjeté par courriel du 12 août 2024 à 10h56 contre l'ordonnance rejetant la demande de demande de mainlevée de la rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de l'heure et de date d'audience; A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés : - M. [F] [J], comparant assisté de Me Héloïse ROUCHEL, avocat au barreau de Metz, présente lors du prononcé de la décision ; - M. LE PREFET DE LA MARNE , intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision; Me Héloïse ROUCHEL et M. [F] [J] ont présenté leurs observations ; Me Dominique MEYER a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [F] [J] a eu la parole en dernier. Vu les pièces produites à l'appui de l'acte d'appel ; Vu les articles L 743-23, L 742-8 et 743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur ce, I. Sur la recevabilité de l'acte d'appel L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. II. Sur le fond Selon l'article R 743-3 du CESEDA, le greffier doit donner avis par tout moyen du jour et de l'heure de l'audience à l'administration, au procureur de la république, à l'étranger et à son avocat, s'il en a un. En l'occurrence, il résulte de l'ordonnance rendue par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 1er août 2024 que M. [F] [J] a été avisé du jour et de l'heure de l'audience. En tout état de cause,il apparaît que M. [F] [J], qui était absent, a été représenté à l'audience du 1er août 2024 par son conseil Maître BERGMANN. Aux termes de l'article R 743-19 du CESEDA, l'ordonnance est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. Par ailleurs, l'article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En application de ces dispositions, il incombe à l'administration de justifier de la notification préalable de la décision dont elle se prévaut avant de procéder à son exécution. Or en l'espèce, il ressort d'un courriel adressé le 12 août 2024 par la greffière de la chambre compétente de la cour d'appel de Colmar que l'accusé de réception de la lettre recommandée de notification de l'ordonnance du 1er août 2024 à M. [F] [J] n' a pu, en l'état, être retrouvé dans le dossier. Mme la greffière a ajouté que la décision étant récente, il était probable que le pli soit en instance en attendant d'être retiré. Dans ces conditions, en l'absence de preuve de ce que l'ordonnance du 1er août 2024 avait été non seulement envoyée, comme mentionné dans cette décision, mais également reçue par M. [F] [J], le préfet de la Marne n'était pas fondée à mettre à exécution ladite ordonnance. En conséquence, l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de metz le 10 août 2024 est infirmée et la remise en liberté de M. [F] [J] est ordonnée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DECLARONS recevable l'appel de M. [F] [J] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire Metz rejetant la demande de demande de mainlevée de sa rétention administrative ; INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire Metz le 10 août 2024 à 11h34 ; ORDONNONS la remise en liberté de M. [F] [J], RAPPELONS à M. [F] [J] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance, DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 13 Août 2024 à 15h36. La greffière, Le président de chambre, N° RG 24/00638 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHBS M. [F] [J] contre M. LE PREFET DE LA MARNE Ordonnnance notifiée le 13 Août 2024 par courriel, par le greffe des rétention administratives de la cour d'appel à : - M. [F] [J] et son conseil - M. LE PREFET DE LA MARNE et son représentant - Au centre de rétention administrative de Metz - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article 503 du code de procédure civile dispose q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 13 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66bc4885a5822c82a7cbdfe7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel