Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 13 août 2024
- ECLI
- 66bc4885a5822c82a7cbdfeb
- Date
- 13 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 13 AOUT 2024 N° 2024 - 169 N° RG 24/04093 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QK3P [E] [O] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [11] MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL AT66 - Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Perpignan en date du 01 août 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01446. ENTRE : Monsieur [E] [O] né le 28 Avril 1976 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 6] Appelant Non comparant représenté par Me Marion PUISSANT, avocat commis d'office ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [11] [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 12] non représenté MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel [Adresse 2] [Localité 3] AT66 - [Adresse 4] [Adresse 10] [Localité 5] Tuteur Absent DEBATS L'affaire a été débattue le 08 Août 2024, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Béatrice MARQUES greffière et mise en délibéré au 13 août 2024, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Sylvie BOGE, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Perpignan en date du 01 Août 2024, Vu l'appel formé le 01 Août 2024 par Monsieur [E] [O] reçu au greffe de la cour le 01 Août 2024, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 01 Août 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [11] MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL AT66, tuteur, les informant que l'audience sera tenue le 08 Août 2024 à 14 H 00. Vu l'avis du ministère public date du 7 août 2024 mis à la disposition des parties avant l'audience, Vu le procès verbal d'audience du 08 Août 2024, PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [E] [O] a déclaré à l'audience vouloir retourner à son domicile, retrouver ses amis et être autonome. Sur interrogation, il a précisé consommer du CBD. L'avocat de Monsieur [E] [O] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée l'irrégularité de la procédure en l'absence de notification des décisions entre février et juillet 2024. Au fond, son conseil soutient que son adhésion aux soins et grandissante et que état de santé est stable cliniquement depuis des mois au vu des certificats médicaux. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 01 Août 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan notifiée le 01 Août 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel : L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Sur l'irrégularité de la procédure pour défaut de notifications des décisions de maintien en soins psychiatriques : L'article L.3211-3 du code de la santé publique dispose : 'Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.' En l'espèce, il ne ressort pas des pièces de la procédure que les décisions de maintien des soins du 23 février, 25 mars, 26 avril, 24 mai et 24 juin 2024 aient été notifiées à l'intéressé ultérieurement. Certes, il ressort des certificats médicaux mensuels établis préalablement à ces décisions qu'il a été informé préalablement du projet de ces décisions de maintien de son mode de placement, des recours dont il dispose et que son avis a été recueilli. Cependant, il ne suffit pas que le patient ait été informé du " projet " de décision et mis à même de faire valoir ses observations, il appartient au juge de vérifier qu'il a été informé de la ou des décisions prises au titre du maintien en soins psychiatriques sans consentement (1re Civ., 25 mai 2023 pourvoi n° R 22-12.108), ce qui n'est pas établi par les éléments du dossier. Aucun document médical postérieur ne motive l'absence de notification de ces décisions par l'état de santé de l'intéressé. Il ne résulte pas de la lecture des certificats médicaux concernés que son état psychique ne permettait pas une notification des décisions de maintien. L'évolution favorable de son état de santé lui a d'ailleurs permis de bénéficier de sorties régulières non accompagnées à partir du 8 mars 2024, puis accompagnées. La procédure est donc entachée d'une irrégularité. Cependant, les certificats médicaux mensuels établissent que l'intéressé a été informé préalablement à chaque décision de maintien du projet de celle-ci, de son mode de placement, des recours dont il dispose et que son avis a été recueilli. Dès lors, il ne rapporte pas la preuve d'une atteinte à ses droits résultant de cette irrégularité. Il convient de rejeter sa demande de mainlevée de ce chef. Sur le maintien de la mesure : Le maintien de la mesure à l'égard d'une personne atteinte de troubles mentaux ne s'impose que si sont réunies les conditions prévues à l'article L.3212-1 du code de la santé publique : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.3211-2-1. Il résulte des pièces du dossier que monsieur [O] a été en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sur décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 12] le 26 septembre 2023 dans le cadre d'une procédure de péril imminent. La mesure s'est poursuivie selon les modalités d'un programme de soins à compter du 2 novembre 2023, jusqu'au 26 janvier 2024, date à laquelle sa prise en charge en hospitalisation complète a été décidée à la suite d'un certificat médical d'un médecin psychiatre en raison de sa fragilité et de sa vulnérabilité. Monsieur [O] avait en effet été victime d'une agression à son domicile. Par décision du 5 février 2024, le juge des libertés et de la détention a dit que la mesure de soins sans consentement pouvait se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète. Le certificat médical du docteur [L] [G] en date du 6 août 2024 indique que 'M. [O] [E], âgé de 48 ans, connu du secteur et suivi par l`HDJ d'[Localité 6] pour troubles schizophréniques, présentant un état de précarité et de vulnérabilité à l'extérieur, réintégré en hospitalisation compléte pour mise en sécurité, et réorientation de son projet de soin. Actuellement le patient reste cliniquement stable, avec une symptomatologie résiduelle négative (associée à des troubles de l'adaptation importants) et productive ( il a parfois des hallucinations auditives)Ia thymie est neutre. Le comportement est globalement adapté mais peut se montrer ponctuellement irritable et intolérant à la frustration. Des accompagnements sont mis en place sur l'extérieur afin de l'aider à prendre conscience des dangers, il y participe volontiers mais nous observons qu'il continue à se mettre involontairement en danger du fait de ses troubles de l'attention. Il est régulièrement usager de toxiques ce qui aggrave ses troubles. Persistance de l'ambivalence aux soins. Son projet reste d'intégrer une institution . Troubles cognitifs restent au premier plan. Il n`est pas apte à consentir de façon éclairée aux soins car il n'a pas conscience que son comportement inadapté peut le mettre en danger. Les soins psychiatriques sur demande d'un tiers sont à maintenir sous forme d'une hospitalisation à temps plein pour mise en place d'un projet de soin adapté'. A ce stade, il est manifeste d'une part, que l'évolution de monsieur [O] est favorable, d'autre part, que les troubles psychiques décrits nécessitent à ce jour des soins en hospitalisation complète dans la perspective d'une préparation de suivi ambulatoire. Les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies et il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [E] [O], Confirmons la décision déférée, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel. Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à l'AT66, tuteur. La greffière Le magistrat délégué
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 13 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66bc4885a5822c82a7cbdfeb
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