Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 13 août 2024
- ECLI
- 66bc4886a5822c82a7cbdfed
- Date
- 13 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00567 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLFU O R D O N N A N C E N° 2024 - 582 du 13 Août 2024 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [G] [B] né le 11 Octobre 1986 à [Localité 4] ( TUNISIE ) de nationalité Tunisienne retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant en vision conférence suite à la demande de Monsieur le Préfet de l'Hérault et assisté de Maître Adeline BALESTIE, avocat commis d'office Appelant, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Monsieur [S] [V], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2024-66 du 19 février 2024, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Béziers en date du 25 octobre 2023 condamnant à Monsieur [G] [B], à une interdiction du territoire français de dix ans, Vu la décision de placement en rétention administrative du 8 juillet 2024 de Monsieur [G] [B], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 12 juillet 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT en date du 8 août 2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 09 août 2024 à 14h02 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 12 Août 2024 par Monsieur [G] [B] , du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 9h19, Vu les courriels adressés le 12 Août 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 13 Août 2024 à 09 H 00, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio conférence, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 9h13 PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [G] [B] déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je me nomme [G] [B] né le 11 Octobre 1986 à [Localité 4] ( TUNISIE ) de nationalité Tunisienne . Vous n'avez pas toutes les pièces pour statuer notamment mon justificatif de domicile. J'ai purgé ma peine . J'ai une vie une famille des enfants. J'étais sur un trajet entre la France et l'' Allemagne quand j'ai été arrêté. Je vis en Italie. Il faut que je sorte. J'ai acheté un billet de train jusqu'à [Localité 6]. J'ai montré un titre de séjour. Je ne suis pas un danger pour la société. ' L'avocat, Me Adeline BALESTIE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. - Défaut d'information de Monsieur concernant son transfert et impossibilité d'exercer ses droits pendant le transfert - Absence de transmission du registre de rétention suite au transfert, absence du registre actualisé Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. - Sur l'avis de transfert, il y a un mail dans le dossier qui confirme l'information indiquant heure de départ et d'arrivée. - Exercice des droits pendant le transfert, monsieur avait son téléphone - Registre du CRA indiquant l'identité du retenu et les conditions de maintien et de transfert Monsieur [G] [B] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' C'est quel article qui justifie pendant les fouilles qu'on mette un pouce ' ' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] . SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 12 Août 2024, à 9h19, Monsieur [G] [B] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 09 Août 2024 notifiée à 14h02, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur l'information à la personne et au parquet relative au transfert Monsieur [B] fait grief à la procédure déférée de ne pas avoir été informé de la procédure de transfert dont il faisait l'objet entre le centre de rétention de [Localité 5] et celui de [Localité 3]. Bien qu'il ne ressorte pas des pièces transmises qu'il ait été informé avant son transfert de ce déplacement, il résulte de la procédure qu'il a pu pendant ce temps garder son téléphone portable avec lui et que ses droits lui ont été notifiés à son arrivée à [Localité 3] une nouvelle fois. Il ne démontre en conséquence aucun grief relatif à l'absence d'information préalable au transfert. Par ailleurs, les parquets des deux centres de rétention ont été avisés du transfert par courrier électronique du 1er août 2024 à 18 heures 08. Le moyen sera donc rejeté. Sur l'impossibilité pour le retenu d'exercer ses droits pendant le transfert Contrairement à ce que soutient Monsieur [B], ce dernier a été laissé libre d'utiliser son téléphone portable pendant le transfert afin d'appeler les personnes de son choix au besoin. Le moyen selon lequel il n'a pu exercer ses droits sera donc rejeté. Aucun élément ne permet par ailleurs d'établir qu'il était entravé pendant la durée du transfert de sorte qu'il y a lieu de rejeter le moyen soulevé sur ce point. Sur l'absence de transfert du registre actualisé En l'espèce, le moyen doit aussi être rejeté puisqu'une copie du registre actualisée figure au dossier. Il y est mentionné toutes les formalités légales, la mention de sa mise à l'isolement n'en faisant pas partie. Au vu de ce qui précède, il convient donc de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens soulevés Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 13 Août 2024 à 11h33 Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution du
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 13 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66bc4886a5822c82a7cbdfed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel